Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2300648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A D, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse l’a fait placer à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d’ordonner la levée de l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, présenté pour M. D, ce dernier a maintenu sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué puis incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse depuis le 14 mars 2022, M. D a été placé en urgence à l’isolement le 9 décembre 2022. Par une décision du 13 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse l’a fait placer à l’isolement jusqu’au 9 mars 2023, au motif que l’isolement est le seul moyen d’assurer la sécurité de l’établissement et de ses personnels.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 29 septembre 2022, Mme B C, signataire de l’acte attaqué, dispose en sa qualité de directrice des services pénitentiaires d’une délégation de signature du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour signer les décisions administratives individuelles relatives notamment à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte-rendu écrit signé par elle. () ». Par ailleurs, aux termes des articles L. 122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police « interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de l’audience préalable au placement initial à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
4. M. D soutient qu’il n’a pas été en mesure d’être assisté par son avocat lors de l’audience de la commission de discipline du 13 décembre 2022, alors qu’il l’avait explicitement demandé. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’informé de la procédure de placement à l’isolement prise à son égard, M. D a fait part, le 9 décembre 2022, à l’administration pénitentiaire, de son souhait d’être assisté lors de l’audience du 13 décembre 2022 par son avocat, Me Mounier, ce dernier ne s’étant toutefois pas présenté à l’audience du 13 décembre 2022, sans avoir préalablement avisé l’administration de son absence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la demande de M. D a été transmise le jour même par l’administration pénitentiaire, par courrier électronique, à l’adresse professionnelle de Me Mounier, le ministre produisant en défense l’accusé réception électronique de ce message, du même jour, indiquant que « la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination ». La circonstance qu’aucune remise de notification n’a été envoyée par le serveur de destination est sans incidence sur la régularité de cette notification, dès lors que cette mention apparaît si le destinataire n’autorise pas les rapports de notification. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration pénitentiaire a rempli ses obligations en mettant à même M. D d’être assisté d’un avocat qui avait été régulièrement convoqué en temps utile. Par suite, l’absence de l’avocat lors de l’audience n’est pas imputable à l’administration et ne peut avoir eu pour conséquence de rendre la procédure irrégulière, le requérant n’ayant au demeurant pas sollicité le report de l’audience et ayant pu présenter des observations orales. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité au regard de sa personnalité, de sa dangerosité, de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’administration peut légalement fonder la mesure de mise à l’isolement sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’inscription du détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il résulte également de ces dispositions que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire, quant à la nécessité d’une telle mesure, qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Il ressort des motifs de la décision en litige que le placement à l’isolement de M. D a été prononcé afin d’assurer la sécurité de l’établissement et de ses personnels. Le requérant soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation et que les faits ne sont pas établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, écroué depuis le 14 mars 2022 pour des faits de tentative de meurtre et de détention non autorisée d’armes et munitions, a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) le 29 avril 2022, qu’il a été condamné, le 30 mai 2022, à quinze mois de réclusion criminelle pour des faits d’évasion par effraction, qu’il appartient à la criminalité organisée grenobloise et qu’il a une influence négative sur ses codétenus. En outre, il ressort des témoignages circonstanciés des deux agents pénitentiaires, rapportant les informations recueillies auprès d’une personne détenue et indiquant qu’une mutinerie était en préparation, que M. D est l’un des instigateurs de la préparation de ce mouvement collectif. Dans ces conditions, eu égard non seulement à la gravité des faits reprochés, qui sont établis, mais aussi à la personnalité et à la dangerosité du requérant, et alors que ce dernier a déjà été soupçonné d’avoir participé à une précédente mutinerie survenue au centre d’Aiton le 16 octobre 2016, le chef d’établissement du centre pénitentiaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement à l’isolement. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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