Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 94-20.785, Publié au bulletin
CA Rennes 19 avril 1994
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CASS
Rejet 25 février 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 762 du Code général des impôts

    La cour a jugé que la répartition du prix devait être proportionnelle à la valeur comparative de l'usufruit et de la nue-propriété, et que l'évaluation devait tenir compte de l'âge de l'usufruitière et du revenu net qu'elle pouvait espérer des actions vendues.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme de Saint-Aignan conteste l'évaluation de l'usufruit de Mme Z... sur la somme issue de la vente d'actions, arguant que la cour d'appel a violé l'article 762 du Code général des impôts en ne motivant pas sa décision. La cour d'appel a jugé que l'évaluation devait tenir compte de l'âge de l'usufruitière et du revenu net potentiel des actions, ce qui a été considéré comme conforme aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel n'a pas méconnu le texte invoqué, qui ne s'applique qu'en matière fiscale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-20.785, Bull. 1997 I N° 76 p. 50
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-20785
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 76 p. 50
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 1994
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 07/06/1988, Bulletin 1988, I, n° 181 (3), p. 126 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 03/07/1991, Bulletin 1991, I, n° 203, p. 119 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 07/06/1988, Bulletin 1988, I, n° 181 (3), p. 126 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 03/07/1991, Bulletin 1991, I, n° 203, p. 119 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
CGI 762
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037246
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Sur les parties

Texte intégral

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