Rejet 25 février 1997
Résumé de la juridiction
La répartition du prix de vente d’un bien entre usufruitier et nu-propriétaire doit être proportionnelle à la valeur comparative de l’usufruit et de la nue-propriété.
Il s’ensuit qu’en retenant souverainement que l’évaluation de l’usufruit doit se faire en tenant compte de l’âge de l’usufruitier et du revenu net qu’il pouvait espérer obtenir des actions vendues, les juges du fond ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 762 du Code général des impôts dont l’application ne s’impose qu’en matière fiscale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-20.785, Bull. 1997 I N° 76 p. 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20785 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 76 p. 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037246 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que René Y… est décédé en laissant deux filles, Mmes X… et de Saint-Aignan, ainsi que son épouse, Mme Z…, donataire de la plus forte quotité disponible, laquelle a opté pour que lui soient attribués un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; qu’il dépendait de la succession des actions d’une société qui ont été vendues d’un commun accord pour un prix de 4 305 937,50 francs ; que Mme de Saint-Aignan a demandé que cette somme fasse l’objet d’un partage partiel ; que les parties se sont opposées sur le mode de calcul de la somme à revenir à Mme Z… à raison de son usufruit ; que le Tribunal a fixé à 968 835,90 francs la portion du prix représentant celui-ci en se fondant sur l’article 762 du Code général des impôts et sur l’âge, 57 ans, de Mme Z… au décès de son mari ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 1994) a infirmé le jugement de ce chef, décidé que l’évaluation de la part de l’usufruit devait se faire compte tenu de l’âge de l’usufruitière et du revenu net qu’elle pouvait espérer des actions vendues, et a ordonné une expertise ;
Attendu que Mme de Saint-Aignan reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, sans motiver sa décision, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l’évaluation devait se faire en fonction de l’article 762 du Code précité, seule disposition légale prévoyant une méthode d’évaluation de l’usufruit, et en violant ce texte par refus d’application ;
Mais attendu qu’en décidant exactement que la répartition du prix entre les venderesses, usufruitière et nues-propriétaires des actions, devait être proportionnelle à la valeur comparative de l’usufruit et de la nue-propriété et en retenant souverainement que l’évaluation de l’usufruit devait se faire en tenant compte de l’âge de l’usufruitière et du revenu net qu’elle pouvait espérer obtenir des actions vendues, la cour d’appel a satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et n’a pas violé le texte susvisé dont l’application ne s’impose qu’en matière fiscale ; qu’en aucune de ses trois branches, le moyen n’est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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