Infirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 novembre 2023, N° 23/01084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/687
Rôle N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMFW
[B] [C]
C/
[L] [H]
[X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Claire AUNE-BRANCALEONI
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 10 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01084.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant10 [Adresse 10]
représenté par Me Anne-Claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-8759 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 9] sur une parcelle cadastrée section DV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
[R] [C], qui est décédé le [Date décès 2] 2023, était propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section DV n° [Cadastre 7].
Se prévalant d’un trouble manifestement illicite résultant de constructions et aménagements entrepris par un occupant, M. [L] [H], de la parcelle de terre qui appartenait à [R] [C], M. [W] les a fait assigner, par actes d’huissier en date des 24 mai et 1er juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de les entendre condamner à démolir les ouvrages qui ont été construits et à lui verser une provision en réparation du préjudice subi.
Suite au décès d'[R] [C], au cours de la procédure de première instance, M. [B] [C] est intervenu volontairement en sa qualité d’héritier.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [B] [C] ;
— condamné M. [L] [H] à démolir l’ensemble des aménagements réalisés (cabanon, dalle, rampe, poulailler, clôture et portail) et à débarrasser le talus surplombant la propriété de M. [W] de tout élément susceptible d’en chuter (matériaux et troncs d’arbres abattus), et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [B] [C] et M. [L] [H] à verser à M. [W] la somme provisionnelle de 4 000 euros ;
— condamné solidairement M. [B] [C] et M. [L] [H] à verser à M. [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [H] aux dépens, ne comprenant pas le coût du constat du 9 décembre 2022.
Il a estimé que les constructions entreprises par M. [H] étaient caractéristiques d’un trouble manifestement illicite comme étant à l’origine de troubles anormaux de voisinage pour M. [W]. Il a relevé que les aménagements qui avaient été réalisés sur la parcelle de feu M. [R] [C] l’avaient été avec des matériaux hétéroclites et inesthétiques, que l’abattage des arbres avait porté atteinte à l’environnement naturel boisé où se situaient les propriétés et que la clôture, qui avait été installée en haut d’un talus avec les troncs des arbres abattus surplombant la propriété de M. [W], menaçait de tomber tant sur le terrain de ce voisin que sur le chemin desservant sa propriété et les ouvrages d’eau potable. Il a ordonné la remise en état des lieux mais n’a pas fait droit à la demande d’expulsion. Enfin, il a estimé que les troubles subis par M. [W] depuis plusieurs années rendaient non sérieusement contestable l’obligation de M. [H] et M. [B] [C] de réparer les préjudices en résultant.
Suivant déclaration transmise au greffe le 9 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne son intervention volontaire, les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le [Date décès 2] 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à une provision, solidairement avec M. [H], et statuant à nouveau de :
— de débouter M. [W] de ses demandes formées à son encontre ;
— de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose n’avoir jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse. Il relève qu'[R] [C] l’a, aux termes d’un acte authentique reçu le 24 mai 2023 par Me [O], notaire, institué légataire universel des meubles et immeubles de sa succession à charge pour lui de délivrer le legs particulier portant sur le terrain litigieux cadastré section DV n° [Cadastre 7] à M. [H], ce qui ressort de l’acte de notoriété qui a été dressé le 18 décembre 2023, soit après l’ordonnance entreprise. Il souligne que M. [H], en sa qualité de légataire à titre particulier, a accepté la délivrance du legs aux termes d’un acte notarié reçu par Me [O] le 12 février 2024. Il estime donc être complétement étranger au litige opposant M. [H] à M. [W].
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déboute M. [W] de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2023.
Il estime que M. [W] ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre pour deux raisons. Tout d’abord, il expose qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle litigieuse au moment où l’ordonnance entreprise a été rendue, faisant observer que son envoi en possession du legs particulier date du 12 février 2024. Par ailleurs, il indique que la preuve par M. [W] d’un préjudice de jouissance n’ait pas rapportée. Il relève que la propriété de M. [W] se situe en contrebas d’un vallon, à plus de 110 mètres à vol d’oiseau, de la parcelle litigieuse, et qu’il n’y a aucune vue directe sur la propriété de M. [W] compte tenu d’un écran de verdure séparant les deux propriétés.
Sur le fond du référé, il soulève des contestations sérieuses. Il affirme que les constructions dont se plaint M. [W] ont été entreprises en 1993, lors de leur acquisition. Il souligne qu'[R] [C] avait entrepris des démarches pour régulariser ces aménagements en procédant à une déclaration préalable de travaux concernant l’installation d’un chalet en bois de 15 m2, démontable, à l’usage d’habitation de loisir, mais qu’il est décédé avant. Il insiste sur le fait que les constructions en cause ne concernent pas une maison de 40 m2 mais un simple abri de jardin amélioré qui se situe, non pas en limite de terrain, mais à plus de 100 mètres de la parcelle de M. [W]. Il estime que la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour :
— d’écarter des débats les pièces 1 à 8 mentionnées dans le bordereau de pièces de M. [H] en date du 14 mars 2024 qui n’ont pas été communiquées ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée ;
— de condamner solidairement M. [H] et M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
— de débouter M. [H] et M. [C] de leurs demandes ;
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner solidairement aux dépens.
Sur les pièces litigieuses, il expose, qu’en dépit d’une sommation, délivrée le 9 avril 2024, de communiquer les 8 pièces figurant dans son bordereau du 14 mars 2024, M. [H] ne l’a jamais fait, de sorte qu’il demande à ce qu’elles soient écartées des débats en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action, il indique que cette dernière est fondée sur un trouble anormal de voisinage causé par un occupant d’une parcelle de terre. Il relève, qu’outre le propriétaire, l’occupant peut être amené à répondre des inconvénients normaux du voisinage à la condition que les troubles lui soient imputables. Il insiste sur le fait qu’il reproche à M. [H], non seulement d’avoir procédé à des constructions inesthétiques, mais également son comportement (insultes, menaces et nuisances sonores).
Sur le fond du référé, il expose subir des troubles anormaux de voisinage caractéristique d’un trouble manifestement illicite. Il fait grief à l’occupant des lieux d’avoir édifié un complexe d’habitations composé d’une maison d’environ 40 m2 de surface de plancher en panneaux en bois surmontée d’une toiture en tôle, d’une aire de stationnement en dalle de béton armé, de quelques aménagements agricoles (poulailler), de clôtures de palettes et panneaux troués en plastique noir et d’un portail, lesquelles constructions inesthétiques, délabrées et précaires, qui ont été entreprises dans un espace exclusivement naturel et protégé, altèrent substantiellement la nature du paysage et de l’environnement. Il relève que ces constructions sont visibles depuis sa propriété, peu important que sa propriété ne soit pas visible depuis la parcelle litigieuse. Il se prévaut dès lors de nuisances visuelles générées par ces constructions. Il insiste sur le fait que les constructions en cause ont été entreprises par M. [H], sans autorisation de feu M. [R] [C], faisant observer que le terrain était nu jusqu’en 2022. Il relève que l’existence d’un trouble s’apprécie indépendamment du problème de la régularité de la construction au regard des règles de l’urbanisme, de sorte que les démarches administratives qui auraient été entreprises importent peu.
Il sollicite une provision tant à l’encontre de M. [H] qu’à l’encontre de M. [C] au motif que la situation décrite par ce dernier résulte manifestement d’une concertation entre les parties pour tenter d’échapper aux responsabilités encourues du fait des troubles qui lui sont causés. Il souligne que le prétendu testament, qui n’est pas versé aux débats, aurait été établi le jour de la signification de l’assignation à feu M. [R] [C]. Dans tous les cas, il indique que l’action en réparation pour trouble anormal de voisinage est une action personnelle fondée sur l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il s’agit d’une action en responsabilité extra-contractuelle, et non d’une action réelle et immobilière, qui aurait pu être exercée à l’encontre de feu M. [R] [C] en raison de sa négligence et carence et, dès lors, peut être exercée à l’encontre de M. [B] [C], agissant en tant que légataire universel du défunt, et ce, sur le fondement de l’article 785 du code civil qui énonce que le légataire universel, qui accepte purement et simplement la succession, est tenu de toutes les dettes dépendant de la succession du défunt, tout comme un héritier. Par ailleurs, il considère que le montant fixé par le premier juge est insuffisant à réparer les préjudices subis dès lors qu’il n’a été pris en compte que le trouble anormal de voisinage généré par les constructions litigieuses et non celui généré par le comportement de M. [H], à savoir les nuisances sonores, les incivilités et les comportements pénalement répréhensibles, qui constituent également des troubles anormaux de voisinage. Il indique avoir déposé sept plaintes à son encontre et en avoir informé le procureur de la république de Nice, le directeur de la sécurité publique et le préfet. Il se prévaut également de témoignages.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, bien que le premier juge a omis de reprendre dans le dispositif de sa décision le rejet de la demande d’expulsion sollicitée par M. [W] à l’encontre de M. [H], après avoir tranché ce point dans les motifs, l’appel incident formé par M. [W] se limite au montant de la provision qui lui a été alloué.
Dans ces conditions, la cour estime ne pas être saisie de la demande d’expulsion qui avait été formée devant le premier juge.
Sur la recevabilité des pièces 1 à 8 figurant dans le bordereau de pièces de M. [H]
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
De plus, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, à l’examen du RPVA, il apparaît que, si M. [H] a notifié un bordereau de communication de pièces contenant huit pièces, le 24 mars 2024, M. [W] lui a fait sommation, le 9 avril suivant, de lui communiquer lesdites pièces. Or, si le même bordereau de pièces a été annexé à ses écritures transmises le 15 avril 2024, M. [H] ne démontre pas avoir notifié ses pièces aux parties adverses, et en particulier à M. [W]. Alors même que cette difficulté est expressément soulevée par M. [W] dans ses dernières conclusions, M. [H] n’y répond pas. Pourtant, son dossier de plaidoirie contient les huit pièces litigieuses.
Dans ces conditions, faute pour M. [H] de démontrer avoir notifié aux parties adverses les huit pièces auxquelles il se réfère dans son bordereau, celles-ci seront écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [W]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et d’intérêt.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, se prévalant d’un trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal de voisinage tenant à des actes commis par M. [H], qui occupe le terrain voisin au sien, M. [W] sollicite, d’une part, que des mesures soient prises à l’encontre de M. [H] et, d’autre part, que ce dernier soit condamné avec M. [C] à lui verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Or, tant M. [C] que M. [H] discutent le droit pour M. [W] d’agir à leur encontre.
Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de M. [B] [C]
Les pièces de la procédure, et en particulier l’acte de notoriété reçu par Me [D] [O], notaire à [Localité 9], le 18 décembre 2023, révèlent qu'[R] [C], alors propriétaire de la parcelle litigieuse, est décédé le [Date décès 2] 2023, soit au cours de la procédure de première instance. M. [B] [C], institué légataire universel par testament authentique reçu le 24 mai 2023, est intervenu volontairement à la procédure aux fins de reprise de l’instance. Il reste que le défunt l’a chargé de délivrer le legs particulier du terrain litigieux dont il était propriétaire à M. [H]. M. [B] [C] va consentir à la délivrance du bien légué au profit de M. [H] par acte notarié en date du 12 février 2024.
Il apparaît donc que M. [B] [C] n’a jamais été propriétaire du terrain litigieux à l’origine du trouble anormal de voisinage allégué par M. [W]. Il ne peut donc répondre des actes commis par M. [H] sur (concernant les constructions) ou depuis (concernant les bruits, menaces et insultes) ledit terrain.
De plus, si M. [C], qui a accepté purement et simplement la succession, est tenu de toutes les dettes en dépendant, en application de l’article 785 du code civil, il n’est pas tenu de répondre des conséquences d’une action en responsabilité extra-contractuelle qui ne se transmet pas aux héritiers, s’agissant d’une action personnelle.
L’action exercée par M. [W] à l’encontre de M. [B] [C] est donc irrecevable pour défaut de droit d’agir.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de M. [H]
S’il résulte de ce qui précède que M. [H] n’était pas encore propriétaire du terrain litigieux, lorsqu’il a été assigné devant le premier juge, la délivrance du legs particulier n’étant intervenue que postérieurement, soit le 12 février 2024, sa qualité d’occupant des lieux n’est pas contestée.
Or, dès lors qu’une action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation, le fait que M. [H] ne soit pas le propriétaire de la parcelle où le trouble a son origine, au moment de son assignation, n’a aucune incidence, et ce, d’autant que, depuis le 12 février 2024, il en est le propriétaire.
L’action exercée par M. [W] à l’encontre de M. [H] est donc parfaitement recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. [W] se prévaut d’un trouble anormal de voisinage tenant aux constructions et aménagements entrepris par M. [H] sur son terrain.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait pour ces constructions et aménagements d’avoir été entrepris sans aucune autorisation administrative ne constitue, à lui seul, ni un trouble apporté aux relations de voisinage, ni un inconvénient excessif de celui-ci, en l’absence de trouble dommageable.
Afin d’établir la réalité du trouble anormal et dommageable provenant du terrain de son voisin, M. [W] verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice les 9 décembre 2022 et 22 août 2023. Ces constats décrivent le terrain de M. [H] comme comportant :
— un portail d’entrée à double battants de couleur noir, maintenu par deux poteaux, ancrés dans le sol, accessible par une rampe réalisée en béton, et sécurisé par une chaîne à maillons fermée par un cadenas,
— une dalle en béton armée au sol servant d’aire de stationnement avec sur la partie Ouest des carreaux colorés (…) incrustés dans la chape ;
— sur le périmètre du terrain, des palettes et panneaux troués en plastique noir, servant de clôture,
— une maison d’environ 40 m2, de surface planche, réalisée en panneaux en bois, surmontée d’une toiture en tôle,
— des tuiles de faîtage à la jonction entre les deux versants de la toiture,
— des fenêtres en PVC blanc (…) posées sur la partie arrière.
Il précise que la maison présente une porte-fenêtre de logement avec des vitrages et qu’elle est manifestement hors d’air. Il relève :
— à droite de cette construction constituée d’une charpente avec poutres de teinte sombre (…) la présence d’une construction supplémentaire de type construction en bois également constituée de poutres en bois mais de couleur plus claire avec une couverture constituée de tôles ondulées en fibre de verre translucides sur le pourtour (…),
— en partie haute de la parcelle (…) la présence d’une construction supplémentaire indiquée comme étant à usage de poulailler,
— à l’extrémité Nord-Ouest de cette construction (…) la présence d’une basse-cour équipée de deux cuves à eau en matière plastique de forme circulaire.
L’officier ministériel précise que la construction est bâtie en toute limite du terrain, côté propriété du requérant, surplombant la voie carrossable avec une vue plongeante sur la piscine du requérant.
En cheminant sur le chemin situé en contrebas de la limite basse de la parcelle litigieuse, il constate la présence d’une clôture artisanale, précaire, constituée de matériaux de récupération, à savoir panneaux de bois, palettes en matière plastique, grillages hétérogènes et autres matériaux de récupération.
Il indique que le tout :
— est extrêmement précaire et présente des défauts d’aplomb, sachant que ce dispositif est installé en tête d’un talus de grande hauteur, dont la hauteur oscille entre 6m et 15m de hauteur,
— qu’il surplombe directement le chemin d’accès carrossable de la propriété [de M. [W]], desservant les installations d’eau potable et la maison à usage d’habitation [de ce dernier], ses abords extérieurs et sa piscine.
En particulier, il constate :
— à l’aplomb du portail d’entrée de la maison [de M. [W]] une construction constituée d’une structure et charpente en poutres de bois, avec dispositif de couverture en plaques sous tuiles, et des murs constitués de panneaux de nature diverse,
— que de nombreux troncs d’arbres et coupes de branches de végétaux, gisent à même le talus particulièrement pentu au-delà de la clôture artisanale précitée,
— que certains de ces troncs d’arbres sont d’ores et déjà descendus dans le vallon voisin, et d’autres sont en équilibre instable et menacent de s’ébouler sur le chemin desservant la propriété [de M. [W]] et les ouvrages d’eau potable.
Ces descriptions, corroborées par les photographies annexées aux procès-verbaux, révèlent que les constructions et aménagements se trouvant sur le terrain de M. [H] sont, de toute évidence, inesthétiques et de qualité médiocre. Or, si ces derniers sont visibles depuis la propriété de M. [W], qui est située en contrebas, l’anormalité du trouble de voisinage ne peut résulter, de toute évidence, de la simple privation d’une vue dégagée sur l’espace naturel et protégé dans lequel sont situés les terrains.
Dès lors, les 'nuisances visuelles’ dont se plaint M. [W] ne caractérisent pas, à elles seules, un trouble dommageable présentant un caractère anormal ou excessif.
Il reste que M. [W] se prévaut d’un risque de dommage. Si le commissaire de justice constate que les constructions reposent sur un talus dont la hauteur varie entre 6 et 15 mètres, les constatations susvisées n’établissent aucunement un risque pour elles de s’effondrer en raison d’éléments de construction instables ou d’un risque de glissement du talus. De même, le seul fait pour le terrain d’être fermé par une clôture artisanale, précaire, constituée de matériaux de récupération, à savoir panneaux de bois, palettes en matière plastique, grillages hétérogènes et autres matériaux de récupération ne permet pas de conclure à un risque évident de chute de ces aménagements. Enfin, si des troncs d’arbres et branches gisent à même le talus tandis que d’autres n’apparaissent pas stables, la crainte pour ces végétaux de chuter sur la propriété de M. [W], située en contrebas, n’est pas caractérisée.
Il en résulte que M. [W] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite tenant à un trouble anormal en présence d’un risque de dommage.
Enfin, même à supposer que les constructions et aménagements entrepris par M. [H] portent atteinte au paysage et à l’environnement, les terrains étant situés dans une zone classée Natura 2000, il ne s’agit pas, de toute évidence, d’un préjudice personnel dont peut se prévaloir M. [W]. Cela est d’autant plus vrai que ce dernier démontre avoir saisi plusieurs autorités, et en particulier les services de l’urbanisme de la ville de Nice qui indiquent, dans un courrier en date du 18 avril 2023, avoir dressé un procès-verbal de constat d’infractions le 6 septembre 2022 qui a été transmis au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice afin qu’il se prononce sur les suites à donner à l’affaire, ainsi que les forces de l’ordre en déposant plusieurs plaintes, la préfecture des Alpes Maritimes et le procureur de la république de Nice.
Dans ces conditions, M. [W] ne peut se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage résultant d’une atteinte à l’environnement dans lequel est située la parcelle litigieuse.
En conséquence, faute pour M. [W] d’établir le trouble manifestement illicite qu’il subit caractérisé par un trouble anormal et dommageable causé par les constructions et aménagements entrepris par son voisin, M. [H], sur son terrain, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné ce dernier, sous astreinte, à démolir l’ensemble des aménagements réalisés et à débarrasser le talus surplombant la propriété de son voisin de tout élément susceptible de chuter.
M. [W] sera donc débouté des mesures sollicitées à l’encontre de M. [H].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, dès lors que le trouble anormal de voisinage causé par M. [H] en raison des constructions et aménagements entrepris sur son terrain n’a pas été retenu, pour les raisons exposées ci-dessus, l’obligation pour ce dernier de réparer les préjudices causés à M. [W] se heurte à une contestation sérieuse.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné M. [H] et M. [C] à verser une provision de 4 000 euros à M. [W] à valoir uniquement sur les dommages subis du fait des constructions et aménagements réalisés.
Il reste que M. [W] fonde également sa demande de provision sur les préjudices qu’il subis du fait du comportement de M. [H] à l’origine de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage et d’incivilités.
Afin d’étayer le comportement de son voisin, M. [W] verse aux débats des plaintes pénales, en date des 8 juillet, 31 octobre, 29 décembre 2022, 10 mai, 9 novembre, 18 décembre 2023, 10 avril et 19 juin 2024, dans lesquelles il expose être victime de la part de son voisin de nuisances sonores, de menaces réitérées, d’insultes, d’injures et d’actes d’intimidation, ainsi qu’un courrier adressé au procureur de la république de Nice, en date du 30 décembre 2022, pour dénoncer des faits de menaces de mort et au préfet des Alpes Maritimes, en date du 25 mars 2024, pour dénoncer des faits de harcèlement, intimidations et menaces de mort en se plaignant de l’indifférence de la police et des autorités publiques.
Ces plaintes et courriers, qui s’analysent comme des preuves à soi-même n’établissent pas, à eux seuls, les actes dont se plaint M. [W].
Des témoignages sont également versés aux débats.
M. [E] [Z] atteste que le voisin de son ami met régulièrement de la musique à fond, qu’il a constaté à plusieurs reprises qu’il poussait des cris en arabe et qu’il sait qu’il a provoqué et menacé plusieurs fois son ami. Il expose avoir été témoin, le samedi 26 novembre 2022, que pendant plus de deux heures, l’individu à mis de la musique à tue-tête en poussant des cris menaçant en arabe, ricanant très fort et cognant sur des tôles.
M. [P] [S] fait état d’odeurs nauséabondes provenant notamment du poulailler du voisin, de bruits de moteur de voitures et musique à l’origine de nuisances sonores et de constructions engendrant des nuisances visuelles. Il précise par ailleurs que son ami lui a signalé avoir été victime, à plusieurs reprises, de menaces de la part de son voisin et de ses amis.
Mme [M] [V] épouse [J] atteste avoir été témoin, lors d’une visite en vue de louer le bien de M. [W], du fait que le voisin a mis de la musique orientale à fond, dans le but de dissuader sa cliente de louer.
M. [A] [K] déclare, qu’alors qu’il s’était rendu chez M. [W], dans le courant de l’automne 2022, pour récupérer ses outils, avoir été témoin du fait que le voisin est sorti subitement de son terrain et s’est dirigé vers M. [W] en lui disant 'viens, viens'.
Si trois personnes ont été témoins du fait que M. [H] a mis de la musique à un niveau sonore élevé, en l’absence d’éléments probants permettant de déterminer la fréquence, intensité, durée des bruits occasionnés et des moments de la journée et/ou de la nuit où ils surviennent, la preuve de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage n’est pas rapportée avec l’évidence requsie en référé. L’obligation de M. [H] de réparer l’atteinte causée à la tranquillité de M. [W] se heurte donc à une contestation sérieuse.
De plus, seul M. [K] apparaît avoir été un témoin oculaire d’un comportement qu’il qualifie de menaçant de la part du voisin à l’égard de M. [W] ainsi que M. [Z] qui déclare avoir été témoin, le 26 novembre 2022, du fait que le voisin, qu’il qualifie de menaçant, criait en arabe. Pour le reste, les témoins ne font que rapporter les dires de leur ami selon lesquels il aurait été victime, à plusieurs reprises, de menaces de la part de son voisin. Si des menaces proférées par une personne peuvent justifier une action en responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civile, le comportement fautif de M. [H] à l’égard de M. [W] n’est pas suffisamment caractérisé avec l’évidence requise en référé. L’obligation de M. [H] de réparer les préjudices, et en particulier moral, allégués par M. [W] se heurte donc également à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à M. [W] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
M. [W] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [W] succombe en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné, d’une part, M. [H] aux dépens et, d’autre part, ce dernier et M. [C], solidairement, à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à M. [H] et M. [C] la somme de 1 500 euros chacun pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, M. [W] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les pièces numérotées 1 à 8 produites par M. [L] [H] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action formée à l’encontre de M. [B] [C] pour défaut de droit d’agir ;
Déclare recevable l’action formée à l’encontre de M. [L] [H] ;
Déboute M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] [H] ;
Condamne M. [X] [W] à verser à M. [L] [H] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] à verser à M. [B] [C] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Client ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Relation contractuelle ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Bourgogne ·
- Retard ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Messages électronique ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Dispositif ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sanction ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Grange ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Génie civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Moisson ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Bail à ferme ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pollution ·
- Risque ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Agent chimique ·
- Reconnaissance ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Infirmier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Titres-restaurants ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Surcharge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.