Cassation 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 130, alinea 3, du code de commerce, l ’aval d’une lettre de change donne par un acte separe ne vaut comme aval que si cet acte indique le lieu ou il est intervenu. Encourt donc la cassation l’arret qui declare valable l ’aval donne par un acte separe qui ne comporte pas une telle indication, aux motifs que celle-ci est sans utilite des lors que le litige oppose des francais domicilies en france et ne met en jeu que le droit interne francais.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 1972, n° 69-13.489, Bull. civ. IV, N. 16 P. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-13489 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 16 P. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987177 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LANCIEN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 130-3° du code de commerce ;
Attendu que l’aval donne par un acte separe ne vaut comme aval que si cet acte indique le lieu ou il est intervenu ;
Attendu que l’arret attaque a condamne solidairement a payer neuf lettres de change protestees a la societe etablissements bussoz, x…, tire accepteur des effets, et la demoiselle y… qui, par acte separe, avait donne son aval pour le compte du tire ;
Attendu que, bien que l’acte separe ne comportat pas l’indication du lieu ou il etait intervenu, la cour d’appel a declare valable l’aval, aux motifs que les dispositions de l’article 130 du code de commerce exigeant l’indication du lieu sont la consequence des conventions internationales pour l’unification du droit en matiere de lettres de change, certains pays etrangers n’admettant pas l’aval par acte separe ;
Qu’en l’espece, l’indication du lieu se revele sans utilite puisqu’il s’agit d’un proces entre francais domicilies en france et ne mettant en jeu que le droit interne francais ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxieme et troisieme moyens :
Casse et annule l’arret rendu le 14 mars 1969, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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