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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 30 juin 2017, n° 15/16062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES JARDINS DAUMESNIL située 12 / c/ la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF Paris, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, S.A.R.L. ARCHITHEOS, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dite, GROUPAMA S.A. |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 15/16062 N° MINUTE : contradictoire Assignation du : 13 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires […] située […] […], représenté par son […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-François DANTEC de la SCP DANTEC – RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0590
DÉFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF Paris
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
S.A.R.L. ARCHITHEOS
[…]
[…]
représentée par Maître C D de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Maître H-I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
GROUPAMA S.A.
[…]
[…]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1226
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (intervenant volontaire)
161 rue H Vaillant Couturier
[…]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1226
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame A B, Juge,
Monsieur E F-G, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2017 tenue en audience publique devant Madame A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC EIFFAGE IMMOBILIER a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un immeuble d’habitation situé […] à Paris dans le 12e arrondissement.
Dans le cadre de cette opération immobilière, sont notamment intervenues :
- la société EIFFAGE CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale ;
- la société ARCHITHEOS en qualité de maître d’oeuvre chargée d’une mission complète ;
- madame Z Y, en qualité de paysagiste en charge du CCTP «espaces verts» ;
- la société ESPACE PAYSAGE en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société GROUPAMA.
La réception des travaux de construction de cet immeuble a été prononcée le 7 mars 2003 sans réserve et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
A compter du mois d’octobre 2009, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres causés par la prolifération des bambous plantés lors de la construction, a procédé à la coupe des végétaux et, constatant la repousse des rhizomes, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage.
Une expertise amiable a été organisée à la demande de l’assureur dommages-ouvrage et un rapport a été rendu.
En l’absence de prise en charge du désordre par l’assureur dommages-ouvrage et constatant que le problème persistait, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2011 modifiée le 22 novembre 2011, monsieur X a été désigné.
Par ordonnance du 10 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société GROUPAMA à la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Monsieur X a déposé son rapport le 30 septembre 2013. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les conclusions sont les suivantes :
- l’origine des désordres réside dans l’absence de mise en place d’une barrière anti-rhizomes efficace ;
- l’entreprise générale, le maître d’oeuvre et le paysagiste ont une responsabilité dans la survenance des désordres ;
- le préjudice du syndicat des copropriétaires doit englober les frais supportés pour la coupe des bambous et la réalisation de sondages (8900,16 € TTC) et les travaux réparatoires et de remise en état (14.952,78 € TTC).
Engagement de la procédure au fond
Sur la foi des conclusions de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné, par exploits d’huissier des 8, 9 et 13 octobre 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, la société ARCHITHEOS, madame Y et la société GROUPAMA SA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la société GROUPAMA SA.
L’ensemble des parties a constitué avocat.
Moyens et prétentions des parties
1. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 25 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaire demandeur sollicite, par décision assortie de l’exécution provisoire, de voir condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, la société ARCHITHEOS, madame Z Y et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès-qualité d’assureur de la société ESPACE PAYSAGE, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et subsidiairement 1382 du Code civil, à lui payer les sommes suivantes:
- 23.852,94 € TTC au taux de TVA en vigueur au moment du dépôt du rapport d’expertise ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
- 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que:
- la prolifération des bambous a causé d’importants désordres en perçant les relevés d’étanchéité de la dalle du sous-sol ;
- ces désordres sont imputables à l’entreprise en ce qu’elle a exécuté ses travaux sans respecter les règles de l’art et le CCTP élaboré par madame Y, au maître d’oeuvre et à madame Y en ce qu’ils ont manqué à leur devoir de surveillance ;
- le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires a été validé par l’expert judiciaire et comprend les frais supportés pour tenter de mettre fin aux désordres, les études préalables ainsi que le coût des travaux réparatoires.
2. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 26 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ARCHITHEOS sollicite :
- à titre principal de voir débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire de voir rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudices subis et de voir condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, madame Z Y et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur de la société ESPACES PAYSAGES à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- de voir débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
- de voir condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens au profit de Maître C D, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES.
Au soutien de sa défense, elle expose que :
- elle n’avait aucune mission de conception ou de suivi des travaux relatifs aux espaces verts, mission qui avait été confiée à madame Y, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
- la demande en paiement de la somme de 2000 euros présentée par le syndicat des copropriétaires n’est ni motivée ni justifiée ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie intégralement par madame Y en raison d’une faute de conception, par la société ESPACES VERTS pour ses défauts d’exécution et par la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre de son obligation de résultat.
3. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF sollicite de voir :
- débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner in solidum la société ARCHITHEOS, Madame Z Y et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
- condamner tout succombant à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice RODIER.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que les désordres sont en lien avec des travaux qui ont été intégralement sous-traités à la société ESPACE PAYSAGE laquelle a, en sa qualité de professionnel non tenu par un lien de subordination, dirigé les travaux en toute indépendance de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre. Enfin elle expose que l’expert judiciaire n’a retenu à son encontre aucune responsabilité.
4. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 20 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, madame Y sollicite :
- à titre principal de voir débouter le demandeur de ses demandes ;
- à titre subsidiaire de voir réduire l’évaluation du préjudice à de plus justes proportions ;
- condamner la société ARCHITHEOS, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès-qualité d’assureur de la société ESPACE PAYSAGE, à la relever et garantir indemne des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DAUMESNIL ;
- à titre subsidiaire d’entériner le partage de responsabilité suivant :
➢madame Z Y : 5 %
➢le syndicat des copropriétaires : 15 %
➢la société ARCHITHEOS : 20 %
➢la société ESPACE PAYSAGE : 60 %
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H-I J, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à lui payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame Y expose que :
- aucune faute de conception ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où la barrière anti-rhizomes était préconisée dans le CCTP ;
- aucune faute dans le contrôle de l’exécution des travaux ne peut lui être reprochée en l’absence de mission portant sur le suivi et le contrôle desdits travaux et eu égard aux observations effectuées après une visite sur place non respectées par l’entrepreneur et l’architecte ;
- l’expert judiciaire n’a pas pu constater la matérialité des désordres en l’absence d’infiltrations constatées ou de dégradation des relevés d’étanchéité en lien avec la prolifération des bambous ;
- les problèmes liés à l’insuffisance de la barrière anti-rhizomes étaient connus au moment de la réception mais n’ont conduit ni le maître d’ouvrage ni le maître d’oeuvre à formuler de réserve de sorte que le désordre est purgé ;
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue en raison du défaut d’entretien des espaces verts et des relevés d’étanchéité de même que celle de l’architecte en charge d’une mission complète incluant la surveillance des travaux d’espaces verts et enfin de l’entrepreneur qui a exécuté les travaux litigieux en ne respectant pas les préconisations du CCTP.
5. Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 18 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GROUPAMA SA et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE sollicitent :
- la mise hors de cause de la société GROUPAMA SA et de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE ;
- de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en raison de la prescription de son action ;
- de voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Au soutien de leur défense, les sociétés GROUPAMA SA et GROUPAMA VAL DE LOIRE exposent d’une part que seule la société GROUPAMA VAL DE LOIRE constitue l’assureur de la société ESPACES VERTS, d’autre part, que l’action en garantie décennale est prescrite faute d’acte interruptif effectué dans le délai légal ; qu’enfin le demandeur ne justifie pas les motifs permettant de mobiliser la garantie décennale de la société ESPACES VERTS en l’absence de désordres décennaux.
La clôture est intervenue le 3 février 2017.
A l’audience du 12 mai 2017, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait son rapport. Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la mise hors de cause de la société GROUPAMA SA
Dans la mesure où la société GROUPAMA SA ne constitue pas l’assureur de la société ESPACE PAYSAGE, il convient de la mettre hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire en ses lieux et place de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
I. Sur les désordres : sur la matérialité, les origines et causes et qualification des désordres
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 29 avril 2010 et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert amiable a dans un premier temps constaté la présence de tiges aériennes de bambous en surface courante de l’ensemble de la zone plantée en jardin, une racine de bambous entre deux couches d’étanchéité et n’a pas retrouvé trace de la mise en place d’une barrière anti-rhizomes.
Dans un second temps, l’expert judiciaire a constaté la présence des rhizomes à différents emplacements dans le jardin bien que les bambous aient été coupés par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence la matérialité du désordre caractérisée par la prolifération des bambous et la dégradation de certains relevés d’étanchéité doit être retenue.
S’agissant de l’origine et des causes de ce désordre, eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées au dossier, l’expert a mis en évidence l’insuffisance des dispositifs mis en place pour éviter la prolifération des rhizomes et l’application peu soigneuse du film protecteur.
S’agissant de la qualification du désordre, l’expert judiciaire a indiqué qu’aucun lien n’avait été démontré entre la présence des défauts constatés sur les relevés d’étanchéité et les bambous et qu’aucune infiltration n’avait été constatée en lien avec le désordre. Le rapport d’expertise amiable fait état pour sa part d’une atteinte ponctuelle aux couches d’étanchéité. En l’absence de désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, force est de constater que le désordre ne présente pas un caractère décennal et relève de la responsabilité de droit commun des intervenants liés à la mise en place des bambous dans la zone jardin.
Enfin dans la mesure où la prolifération des bambous a été constatée par le syndicat des copropriétaires six ans après la réception, il n’est pas établi que le désordre était apparent à la réception. En effet le fait que madame Y ait alerté le maître d’oeuvre, avant la réception, de la nécessité de remplacer les bacs en béton par un film anti-rhizomes n’implique ni la connaissance du maître d’ouvrage, non professionnel des espaces verts, d’un risque de prolifération ni l’existence d’un désordre visible à la réception.
II. Sur les responsabilités encourues
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, la société ARCHITHEOS, madame Z Y et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la société ESPACE PAYSAGES.
II.A. Sur la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF
Conformément à l’article 1147 du Code civil (ancienne rédaction), les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Ils peuvent s’exonérer de cette responsabilité en cas de démonstration d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF est intervenue dans l’opération de construction en qualité d’entrepreneur général. Dans la mesure où le recours à un sous-traitant pour l’exécution des travaux ne peut constituer une cause étrangère, et dans la mesure où les travaux portant sur les espaces verts sont affectés d’un désordre, il convient de dire que la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires à ce titre.
II.B. Sur la responsabilité de madame Y
Sur la nature de la mission de madame Y
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire qu e madame Y est intervenue en qualité de paysagiste en charge d’élaborer le CCTP «lot espaces verts» ce qui n’est pas contestée par l’intéressée.
Toutefois en l’absence de production du contrat liant madame Y et définissant ses missions, le demandeur ne démontre pas l’existence d’une obligation de suivi pesant sur celle-ci. Bien que madame Y ait procédé à une vérification du devis de l’entreprise en charge des travaux et reconnaisse avoir constaté des irrégularités sur le chantier, il ne peut en être déduit pour autant un devoir de surveillance et de contrôle des travaux. En effet aux termes de son courrier du 13 décembre 2002, la paysagiste indique être venue sur le chantier à la demande du sous-traitant espaces verts et avoir à cette occasion constaté un problème dans l’exécution des travaux décrits dans le CCTP.
En outre, faute de démontrer l’existence d’un contrat conclu entre le maître d’ouvrage et madame Y, aucun lien contractuel n’est établi de sorte que seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être mise en œuvre.
Sur les fautes commises dans le cadre de ses missions
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué, d’une part, que les règles professionnelles applicables notamment prévues par le DTU 43-1 interdisaient la pose de bambous sur les zones portant un revêtement d’étanchéité telles que les toitures terrasses. D’autre part, il a été indiqué qu’en raison de son caractère invasif, il était nécessaire de mettre en place une barrière anti-rhizomes pour éviter la prolifération des bambous et que cette barrière avait été mise en place de manière inefficace.
Or il ressort que madame Y, en décidant l’implantation de bambous sur toute la zone jardin incluant l’espace contigu à celle des zones étanchées, n’a pas pris en compte la réglementation relative à l’interdiction de planter des bambous sur ces zones de sorte qu’elle n’a pas conçu un projet conforme aux règles professionnelles en vigueur.
En conséquence, sa responsabilité délictuelle doit être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre de ces manquements dans la conception des travaux ayant causé directement un préjudice au syndicat des copropriétaires.
II.C. Sur la responsabilité de la société ARCHITHEOS
En vertu de l’article 1147 du Code civil, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de:
- ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
- ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En considération des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire et du contrat de maîtrise d’oeuvre du 23 juillet 1999 conclu avec le maître d’ouvrage, il ressort que la société ARCHITHEOS était en charge d’une mission complète incluant également le suivi du lot espaces verts.
Or dans la mesure où la société ARCHITHEOS avait été avertie par madame Y du non respect de son CCTP par la société ESPACE PAYSAGES, le maître d’oeuvre aurait dû redoubler de vigilance afin de s’assurer de la bonne exécution des travaux par ladite société. Force est de constater que dans le compte-rendu de chantier n°72 du 6 février 2003, il n’est fait mention d’aucune observation par le maître d’oeuvre sur le travail réalisé par la société ESPACE PAYSAGES alors que celui-ci a été décrit comme défectueux tant par l’expert judiciaire que par l’expert dommages-ouvrage.
En conséquence, la société ARCHITHEOS doit voir sa responsabilité contractuelle également engagée à ce titre.
II.D. Sur la responsabilité de la société ESPACE PAYSAGE
La société ESPACE PAYSAGE est intervenue en qualité de sous traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF. A ce titre, et faute de lien contractuel entre elle et le maître d’ouvrage, seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée sous réserve de la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire que :
- la société ESPACE PAYSAGE n’a pas respecté le CCTP en s’abstenant de mettre en place la barrière anti-rhizomes préconisée par madame Y de type BAR 70 ;
- le film installé par la société ESPACE PAYSAGE était largement insuffisant pour permettre une protection efficace contre la prolifération des bambous ;
- l’installation a été effectuée de manière peu précautionneuse.
En conséquence, et dans la mesure où les travaux réalisés par la société ESPACE PAYSAGE ont provoqué la survenance du désordre, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires demandeur.
III. Sur la garantie de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE
En l’absence de désordre décennal, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de ses demandes formées à l’encontre de l’assureur décennal de la société ESPACE PAYSAGE.
IV. Sur l’évaluation du préjudice
IV.A. Sur le montant des travaux réparatoires et frais annexes
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, afin d’éviter la prolifération des bambous, les travaux réparatoires doivent permettre de procéder à leur complète éradication. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le montant des travaux de remise en état à la somme de 14.952,78 euros TTC.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a dû supporter des frais pour éviter l’aggravation des désordres à hauteur de 8900,16 euros TTC, ces frais seront également intégrés.
IV.B. Sur l’autre demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite également une somme de 2000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis.
Faute de justifier la nature du préjudice subi et le quantum sollicité, cette demande sera rejetée.
V. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, la société ARCHITHEOS ainsi que madame Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.852,94 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant les espaces verts.
VI. Sur les appels en garantie : la contribution à la dette
La société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF forme un appel en garantie à l’encontre de la société ARCHITHEOS, madame Z Y et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
La société ARCHITHEOS forme un appel en garantie contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, madame Z Y et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur de la société ESPACES PAYSAGES.
Madame Y sollicite de voir condamner la société ARCHITHEOS, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès-qualité d’assureur de la société ESPACE PAYSAGE, à la relever et garantir indemne des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre et propose subsidiairement d’entériner le partage de responsabilité suivant : madame Z Y : 5 % ; le syndicat des copropriétaires : 15 %; la société ARCHITHEOS : 20 %; la société ESPACE PAYSAGE : 60 %.
En l’espèce, dans la mesure où la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF a sous-traité les travaux liés aux espaces verts à la société ESPACE PAYSAGE, qu’il n’est pas démontré que l’entrepreneur général avait des compétences supérieures à son sous-traitant ou lui avait donné des instructions spécifiques, il convient de constater que celle-ci sera intégralement garantie par les autres co-obligés à la dette et ne conservera aucune part de responsabilité.
En l’absence de démonstration d’une faute d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires demandeur, aucune part de responsabilité ne lui sera non plus imputée.
Compte-tenu des fautes retenues précédemment à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF: 0%
— la société ARCHITHEOS : 50%
— madame Z Y: 50%
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, la société ARCHITHEOS et madame Y, succombant dans leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, ces parties seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF: 0%
— la société ARCHITHEOS : 50%
— madame Z Y: 50%
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
MET hors de cause la société GROUPAMA S.A ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la S.A.R.L ARCHITHEOS et madame Z Y à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] la somme de 23.852,94 euros TTC au titre des désordres affectant les espaces verts ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS : 0%
— la S.A.R.L ARCHITHEOS : 50%
— madame Z Y: 50% ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la S.A.R.L ARCHITHEOS et madame Z Y à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la S.A.R.L ARCHITHEOS et madame Z Y aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
— la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS : 0%
— la S.A.R.L ARCHITHEOS : 50%
— madame Z Y: 50% ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2017 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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