Infirmation partielle 3 décembre 2018
Infirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 3 déc. 2018, n° 17/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2017, N° 15/14655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2018
(n° 2018/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04434 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 15/14655
APPELANTS
Monsieur B A sous curatelle de son frère Monsieur B D
[…]
[…]
né le […] à JAFFNA (SRI-LANKA)
Madame E B
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame G B
[…]
née le […] à […]
Monsieur B D
Bergstrasse 10
[…]
né le […] à […]
Tous représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Tous assistés de Me Lucie BLAISON Selarl COURBIS &COURTOIS avocats au barreau de
BORDEAUX
INTIMEES
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Assistée de Me Matisse BELUSA de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Etablissement Public CPAM D’EVRY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Q-R S T, Présidente de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Q-R S T, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRET : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par H I, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Le 1er décembre 2010, M B A, né le […] et alors âgé de 35 ans, passager transporté, a été victime à Sainte X des Bois d’un accident de la circulation
(accident du travail) dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Il a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs Serny et Delval qui ont clos leur rapport le 6 juin 2014.
Par jugement du 17 janvier 2017 (instance n°15/14655), le tribunal de grande instance de Paris a :
• dit que le droit à indemnisation de M. B A est entier ;
• condamné la société Allianz Iard à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :
1°) M. B A :
• la somme de 546 496,91 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
• une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 7 600 €, pour un capital représentatif de 885 369,60 €, payable à compter du 1er décembre 2016 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
• une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains futurs d’un montant de 6 906 €, pour un capital représentatif de 509 943 €, payable à compter du 1er décembre 2016 ;
• dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
2°) Mme J A : la somme de 25 000 €. au titre de son préjudice par ricochet, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
3°) Mme J A, en qualité de représentante légale de son fils K A : la somme de 15 000 € ;
4°) Mme J A, en qualité de représentante légale de son fils Y. A : la somme de 15 000 € ;
5°) M. B D la somme de 20 000 € au titre de son préjudice par ricochet avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
6°) M. M N la somme de 10 000 € au titre de son préjudice par ricochet avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
7°) Mme O B la somme de 10 000 € au titre de son préjudice par ricochet avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
• rejeté les demandes de Mmes E B et G B ;
• déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Evry ;
• condamné la société Allianz Iard aux dépens et à payer à M. B A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par déclaration du 28 février 2017 et selon dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2018, M. B A, M. B D (frère de la victime) agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de M. B A, Mme G B (s’ur de la victime) et Mme
E B (s’ur de la victime) demandent à la cour de :
• infirmer la totalité du jugement rendu le 17 janvier 2017, mais seulement en ce qui concerne l’indemnisation des quatre appelants, à savoir M. B A, M. B P et Mmes E B et G Raje&ndram,
Statuant à nouveau,
• condamner la SA Allianz Iard à verser à M. B A les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
— dépenses de santé actuelles : 592.121,39 €
— frais divers : 156.867,91 €
— perte de gains professionnels actuels : 25.848,36 €
— dépenses de santé futures : 25.302,79 €
— frais divers : 42.942,69 €
— frais de logement adapté : réserver
— assistance par tierce personne : 1.212.405,52 €
— perte de gains professionnels futurs : 710.823,15 €
— incidence professionnelle : 150.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 25.672,50 €
— souffrances endurées : 50 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 372.750,00 €
— préjudice esthétique permanent : 15 000,00 €
— préjudice d’agrément : 50 000,00 €
— préjudice sexuel : 30 000,00 €
• condamner la SA Allianz Iard à verser à M. B D, en réparation de son préjudice moral la somme de 50.000 € et en réparation de son préjudice matériel, la somme de 206.539,00 €,
• condamner la SA Allianz Iard à verser à Mme G B et de Mme E B, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10.000,00 € chacun,
• déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social appelé à la cause,
• débouter les intimés de toutes demandes contraires,
• condamner la SA Allianz Iard à verser aux concluants la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Selon dernières conclusions notifiées le 14 mars 2018, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
• réformer partiellement le jugement dans les termes et conditions suivantes :
• dire et juger que l’intégralité des sommes versées par la CPAM à M. B A viendra en déduction des sommes accordées par le tribunal,
• dire et juger que les pertes patrimoniales futures seront indemnisées par le versement de rentes indexées conformément à la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et qu’à titre subsidiaire, la capitalisation se fera sur la base de la table de capitalisation TEC 10 (taux 1,97 %) issue de l’arrêté du 27 décembre 2011 (modifiée par l’arrêté du 11 février 2015),
• liquider les préjudices comme suit :
I- Liquidation des préjudices de M. B A
— frais divers: 75.351,2 €
— pertes de gains professionnels actuels : 14.310,86€ (après déduction des IJ et de la rente AT prorata)
— dépenses de santé futures (rente annuelle viagère) 2.45 € (indexée)
— frais divers : rejet
— aménagement du domicile : confirmation
— arrérage de tierce personne : 24.015 €
— rente annuelle de tierce personne : 24.000 € (indexée)
— arrérage de pertes de gains professionnels : 55.113,6 €
— rente annuelle jusqu’à 62 ans de PGPF : 13.778,45 €
— perte de droits à la retraite :rejet
— incidence professionnelle (hors droits à la retraite) : 30.000 €
subsidiairement,
— incidence professionnelle (avec droits à la retraite): 75.000 €
—
déficit fonctionnel temporaire : confirmation
— souffrances endurées : 40.000 €
— préjudice esthétique temporaire : confirmation
— déficit fonctionnel permanent : 315.000 €
— préjudice esthétique permanent : confirmation
— préjudice sexuel : confirmation
— préjudice d’agrément : confirmation
II- liquidation des préjudices des proches de M. B A :
— Préjudice matériel de M. B D : confirmation
— Préjudice moral de M. B D : confirmation
— Préjudice de Mme G B : confirmation
— Préjudice de Mme E B : confirmation
En tout état de cause,
• constater que la SA Allianz Iard a versé à titre de provision ainsi qu’au titre de l’exécution provisoire à M. B A la somme de 540.000 € et à M. B D les sommes de 2.500 € et 7.500 €,
• dire et juger que l’exécution de la décision se fera en derniers ou quittances ;
• débouter l’ensemble des demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens de l’instance et du surplus de leur demande.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 20 avril 2017, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 9 août 2018 que le décompte définitif des prestations servies à M. B A ou pour son compte s’est élevé à la somme de 592 121,39 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 194 034 €
— indemnités journalières versées du 02 octobre 2010 au 28 février 2013: 57 100 ,04 €
— rente d’accident du travail :
capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 28/02/2013 : 308 262,67 €
— frais futurs : 32 725 €.
MOTIFS DE l’ARRET
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
191,80 €
592 121,39 €
0,00 €
— frais divers restés à charge
3 099,20 €
25 567,74 €
159,20 €
dont frais de transport
— assistance par tierce personne
75 192,00 €
131 299,26 €
75 192,00 €
— perte de gains professionnels
25 848,00 €
25 848,36 €
14 310,86 €
permanents
— dépenses de santé futures
à la charge de la victime
75,91 €
25 302,79 €
2,45 €
— frais de transport
42 942,69 €
0,00 €
— frais de logement adapté
3 337,00 €
réserver
3 337,00 €
— assistance par tierce personne
capital
1 212 405,52 €
arrérages au 01/12/2016
72 000,00 €
24 015,00 €
rente viagère trimestrielle
7 600,00 €
6 000,00 €
— perte de gains prof. futurs
capital
710 823,15 €
arrérages au 01/12/2017
55 113,60 €
rente trimestrielle
6 906,00 €
3 444,61 €
— incidence professionnelle
100 000,00 €
150 000,00 €
30 000,00 €
Sub.75 000 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
21 394,00 €
25 672,50 €
21 394,00 €
— souffrances endurées
45 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
147 359,00 €
372 750,00 € 315 000,00 €
— préjudice esthétique permanent 15 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice d’agrément
30 000,00 €
50 000,00 €
30 000,00 €
— préjudice sexuel
6 000,00 €
30 000,00 €
6 000,00 €
— TOTAL
561 002,91 € 3 469 733,40 € 640 968,72 €
Sur le préjudice corporel de la victime directe :
[…] et Delval, experts, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. B A :
— blessures provoquées par l’accident : coma avec hémiplégie droite et aphasie, consécutifs à un hématome cérébral profond,
— déficit fonctionnel temporaire :
• total du 1er décembre 2010 au 12 avril 2011
• partiel de classe IV du 13 avril 2011 au 1er décembre 2013
— assistance temporaire par tierce personne : 6 heures par jour
— souffrances endurées : 6 / 7
— préjudice esthétique temporaire : 5 / 7
— consolidation fixée au 1er décembre 2013 (à l’âge de 38 ans)
— séquelles :
• séquelles neuropsychologiques : aphasie, troubles de la mémoire, lecture et écriture non réacquises,
• séquelles neurologiques : hémiplégie droite : le membre supérieur droit n’est pas fonctionnel,
— assistance par tierce personne permanente : 4 heures par jour
— préjudice professionnel : il ne peut y avoir une activité procurant gains et profits,
— déficit fonctionnel permanent : 75 %
— préjudice esthétique : 4 / 7
— préjudice d’agrément : total
— préjudice sexuel.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. B A sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La victime ne fait pas état de dépenses restées à sa charge puisque la somme de 592.121,39 € qu’elle évoque correspond à la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
La somme de 191,80 € accordée par le tribunal au titre des dépenses de santé est réclamée à bon droit par la victime au titre des frais divers et sera évoquée à ce titre.
* frais divers
M. B A réclame la somme totale de 25 567,74 € se décomposant comme suit:
— frais de matériel technique (coussin rotatif, siège de douche et main vibrante Touch therapy) pour un montant de 191,80 €
— frais de déplacement pour un montant de 159,20 €
— frais de cure au Sri Lanka pour un montant de 21 879,74 €
— frais d’aménagement du domicile ( installation d’un revêtement adapté et d’une main courante) pour un montant de 3 337 €.
La SA Allianz iard accepte de payer les sommes réclamées au titre des frais de déplacement et des frais de logement adapté ( page 14 de ses conclusions) mais conteste celle au titre du matériel technique au motif que les factures sont illisibles et l’acquisition d’une main vibrante infondée et celle au titre des frais de cure au motif que la victime ne justifie ni de l’intérêt d’une cure à l’étranger ni de son montant.
Si les photocopies des factures des coussin rotatif, siège de douche et main vibrante Touch therapy sont de très mauvaise qualité, elles sont néanmoins lisibles après effort. Les premiers juges ont a juste titre retenu l’intérêt de la main vibrante génératrice d’énergie puisqu’elle est de nature à améliorer les douleurs musculaires et qu’elle a été recommandé par M. Z, architecte spécialiste de l’aménagement pour les handicapés, dans son rapport amiable mais contradictoire du 23 mars 2012. Ces dépenses sont donc retenues.
S’agissant des frais de cure au Sri Lanka en 2011 et 2013, M. B A persiste à produire des documents en anglais alors que les premiers juges lui avaient reproché de ne pas produire de traduction. Ces documents dont certains émanent d’un hôpital Sri-Lankais ne concernent
que la période du 2 au 30 novembre 2011 et non celle du 1er février à septembre 2013. Par ailleurs, les billets d’avion versés aux débats sont toujours sans prix comme relevé par les premiers juges et concernent trois personnes pour un seul des séjours et les factures d’hôtel et de nourriture ne présentent aucun décompte détaillé et concernent pour partie la période de 2013 pour laquelle il n’est pas justifié d’une cure.
La société Allianz iard n’est pas tenue par l’offre amiable qu’elle a pu faire en 2015 et il est impossible à la cour au vu de des seuls éléments produits d’apprécier ni la nature des soins prodigués et leur intérêt, les experts ne s’étant pas prononcés sur ce point ni les dépenses engagées à ce titre ni d’en chiffrer le coût et la demande sera rejetée en confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 3 688 € ( 191,80 + 159,20 + 3 337).
* assistance par tierce personne
Les experts ont estimé le besoin à 6 heures par jour.
M. A demande la somme de 131 299,26 €, calculée selon un prix horaire de 20 € et sur 413 jours afin de tenir compte des congés et jours fériés. La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 75 192 € sur la base de 13 € par heure et 400 jours par an.
Le préjudice de M. A pour la période avant consolidation de 964 jours sera indemnisé sur la base de 15 € et 400 jours par an, comme le propose la société Allianz Iard, dès lors qu’il n’est pas justifié par la victime de l’emploi d’une tierce personne salariée, pour un montant de 95 079,45 € (6 heures x 964 jours/365 x 400 x 15).
* perte de gains professionnels actuels
M. A expose qu’avant l’accident, il cumulait deux emplois :
— depuis le 1er décembre 2015, il travaillait de 11h à 19 h en qualité de réceptionniste dans la société de transports Norbert Dantressangle, pour un salaire mensuel net de 1 674,39 €
— depuis le 22 mai 2008, il travaillait de 6h30 à 9 h comme agent de service dans une entreprise de nettoyage du groupe STN, pour un salaire de 627,63 €.
Il calcule son salaire annuel à 27 624,24 € soit une perte théorique de 82 948,40 € que la SA Allianz Iard ne conteste pas.
Les parties s’opposent sur l’imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, M. A alléguant que seules les indemnités journalières pour un montant de 57 100,04 € doivent être imputées, le capital de rente AT devant être imputé sur la perte de gains professionnels futurs, comme l’a fait le premier juge et la SA Allianz Iard soutenant que l’arrérage de rente AT pour un montant de 11 537,50 € ( 13 845,79 /12x10) correspondant à la période du 1er mars au 1er décembre 2013 doit également être imputé.
M. A invoque une perte réelle de 25 848,36 € alors que la SA Allianz Iard prétend qu’elle s’élève à la somme de 14 310,86 €.
La société Allianz Iard soutient à juste titre que les arrérages de la rente AT versés pour la période du 1er mars au 1er décembre 2013 doivent être imputés. Le montant de 13 845,79 € que la société Allianz Iard souhaite voir déduit au titre de la rente annuelle est celui mentionné sur la notification de décision relative à l’attribution de la rente ( pièce n°17 de la victime). Cette rente est exempte de
CSG et CS.
Il doit donc être déduit de la perte théorique de 82 948,40 €, non seulement les indemnités journalières perçues pour un montant de 57 100,04 € mais également les arrérages de la rente AT du 1er mars jusqu’au 1er décembre 2013 soit 10 384,34 € (13 845,79 /12 x 9). La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 15 464,02 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
A titre liminaire, M. A demande l’application du barème de la Gazette du Palais publié le 28 novembre 2017 et le versement d’indemnités sous forme de capital, le tribunal ayant considéré à tort, selon lui, qu’il était favorable pour la victime d’être indemnisée sous forme de rente viagère trimestrielle en raison de son état de fragilité et du fait que son épouse ne parle pas la langue française alors qu’il est justifié de son placement sous curatelle renforcée aménagée par jugement du 18 mai 2017.
La SA Allianz Iard demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le versement de rentes pour la tierce personne permanente et la perte de gains professionnels futurs au motif que M. A est le seul à subvenir aux besoins de sa famille, que sa curatelle renforcée est aménagée et qu’il conserve l’usage de tous ses moyens de paiement et que les versements indemnitaires sous forme de rente s’agissant du financement d’une tierce personne sont exonérés d’impôt alors que tel n’est pas le cas pour le versement d’un capital. Elle demande, à titre subsidiaire, l’application du barème issu de l’arrêté du 11 février 2015 utilisé par les organismes sociaux aux fins de capitalisation.
Il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 28/11/2017 au taux de 0,50 % en ce qu’il est basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012). L’octroi d’une rente ou d’un capital sera évoqué lors de l’examen de chacun des postes concernés.
* dépenses de santé futures
M. A réclame la somme de 25 302,79 € au titre de l’achat et du renouvellement tous les cinq ans d’un fauteuil roulant manuel, d’un lit médicalisé, d’un fauteuil de douche, d’un rehausse WC, d’une canne tripode et d’une main vibrante Touch therapy pour un montant de 25 302,79 €.
La société Allianz demande la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes non justifiées ni par les experts ni par la production de factures, à l’exception de la canne tripode qu’elle accepte de prendre en charge, malgré l’absence de justificatifs pour un montant annuel de 2,45 € mais sans capitalisation.
Les experts n’ont pas retenu le besoin de l’un ou l’autre des matériels requis. Ni le fauteuil roulant ni le lit médicalisé, un temps évoqué par un premier expert médical, n’apparaissent utiles puisque les experts ont relevé que M. A a abandonné le fauteuil roulant, passe de la position assise à la position debout seul, sans être aidé et a une marche spastique avec un défaut de verrouillage du genou gauche et une tendance au déséquilibre. Par ailleurs, ils ont noté que la victime pouvait se rendre seule aux toilettes mais que les locaux n’étaient pas adaptés.
M. Z, dans son rapport contradictoire sur l’aménagement du logement, a retenu la nécessité d’un siège de douche, d’un rehausseur de WC, d’une main vibrante Touch therapy et d’une canne tripode.
Il a fixé le coût du fauteuil de douche à la somme de 220 €, après avoir déclaré le fauteuil acquis précédemment inadapté, celui du rehausseur de WC à la somme de 40 €, celui de la canne tripode à la somme de 25 € et celui de la main vibrante Touch therapy, achetée en 2011, à la somme de
150,90 €.
Ces dépenses sont jugées utiles à l’amélioration des conditions de vie de la victime et seront retenues pour un montant initial de 435,90 € et sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, le montant annuel soit 87,18 € sera capitalisé en fonction de l’euro de rente viagère d’un homme de 48 ans ( âge de M. A en décembre 2023) selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais pour 2018 pour un montant de 2 543,30 € ( 87,18 x 29,173).
Les parties n’invoquent pas le fait que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne s’élevant à la somme de 32 725 € porte sur ces achats de petits matériels.
En conséquence, ce poste de préjudice sera chiffré à la somme de 2 979,20 € (435,90 + 2 543,30).
* frais de logement adapté
Outre les frais d’adaptation de son logement précédent réclamés et indemnisés au titre des frais divers avant consolidation, M. A expose qu’il ne réside désormais plus à Angerville mais à Grigny et demande à la cour de réserver ce poste de préjudice relativement à son nouveau logement.
La SA Allianz Iard ne conclut pas sur ce point mais admet que M. A a déménagé. Ce poste de préjudice sera réservé.
* frais de déplacement par un service de transport adapté
M. A fait valoir qu’il ne peut plus prendre les transports en commun car il n’arrive pas à monter la marche d’accès, laquelle est bien plus haute que celles de son escalier qu’il monte avec lenteur et en se tenant à la rampe, ce qui l’oblige à faire appel à un service de transport adapté PAM 91. Il réclame le montant de sa dépense en décembre 2013 soit 105 € et la capitalisation de sa dépense moyenne mensuelle calculée à 88 € à compter de janvier 2014 soit la somme totale de 42 942,69 €.
La société Allianz Iard répond que ce poste de préjudice n’est justifié ni en son principe puisque la victime peut monter dans un bus puisqu’elle monte les marches de l’escalier de son logement ni en son montant puisqu’il n’est produit que des factures datant de plus de cinq ans et antérieures à la date de consolidation. Elle conclut au rejet de la demande en infirmation du jugement.
M. A ne fournit pas d’autre facture que celle du mois de décembre 2013 pour un montant de 105 € de sorte qu’il n’est pas établi que de janvier 2014 à ce jour soit depuis presque cinq ans, il ait fait appel à ce service ni que le coût moyen de ce transport se soit élevé à la somme de 88 € comme il le prétend.
Dès lors, seule la dépense justifiée de 105 € sera retenue, le principe de la nécessité d’un transport adapté compte tenu de ses difficultés à marcher n’étant pas contestable.
* assistance par tierce personne
Les experts ont chiffré ce besoin à 4 heures par jour, ce que les parties admettent.
M. A demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base de 413 jours et un coût horaire de 20 € pour un montant en capital de 1 212 405,52 € se décomposant comme suit:
— arrérages du 1er décembre 2013 au 1er juin 2018 : 148 814,88 €
— au delà du 1er juin 2018 : 1 063 590,64 € après capitalisation en fonction de l’euro de rente viagère pour un homme de 44 ans (32,191) selon le barème publié par la Gazette du Palais pour 2018.
La SA Allianz Iard propose un taux horaire de 15 €sur la base de 400 jours par an et soutient subsidiairement que si la cour appliquait un taux horaire de société de service, elle ne pourrait calculer la perte que sur une base annuelle de 365 jours.
Elle offre de verser la somme de 24 015 € au titre des arrérages échus au 1er décembre 2017 et une rente annuelle viagère de 24 000 € à compter de cette date.
Pour la période échue du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2018, l’indemnisation sera calculée sur la base de 16 € et 365 jours dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir eu recours à du personnel salarié. En revanche, s’agissant de la période future, le coût horaire sera porté à 18 € et le calcul effectué sur 413 jours, correspondant aux congés payés et jours fériés au motif que l’allocation des fonds doit permettre à la victime de faire appel à du personnel salarié.
Pour la période échue du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2018, l’indemnisation sera calculée sur la base de 16 € et 400 jours comme le propose la société d’assurance. En revanche, s’agissant de la période future, le coût horaire sera porté à 18 € et le calcul effectué sur 413 jours, correspondant aux congés payés et jours fériés au motif que l’allocation des fonds doit permettre à la victime de faire appel à du personnel salarié.
La rente accident du travail a été calculée sans majoration pour tierce personne et aucune somme ne doit donc être déduite.
Pour la période à venir, le premier juge a fait un choix pertinent d’octroi d’une rente viagère pour un besoin 24 h/24 laquelle apparaît la mieux adaptée pour garantir la permanence de l’indemnisation du préjudice futur en raison du taux d’incapacité permanente partielle de 75 % retenu par les experts, étant précisé que les incidences fiscales n’ont pas à intervenir dans l’appréciation de l’indemnisation.
L’indemnisation sera évaluée comme suit:
• au titre des arrérages du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018: la somme de 128.000 € (4 heures x 400 x 5ans x16 €),
• à compter du 1er décembre 2018 : une rente annuelle de 29 736 € (4 heures x 413 x 18 €).
Cette rente de 29 736 € allouée à compter du 1er décembre 2018 sera payable mensuellement et indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 lequel renvoie aux articles 1er et 4 de la loi numéro 74 -1118 du 27 décembre 1974.
L’indexation est constituée de la majoration selon le coefficient de revalorisation prévue à l’article L. 434 -17 du code de la sécurité sociale, qui par renvoi à l’article L. 161-25 du même code, est celui de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de la rente concernée, étant précisé que si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
* perte de gains professionnels futurs
Les experts s’accordent pour dire que la victime est dans l’impossibilité totale d’avoir une activité procurant gain et profit.
M. A demande la capitalisation de sa perte annuelle sur une base viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite, ce que n’ont pas retenu selon lui à tort les premiers juges
alors qu’il était relativement jeune au moment de l’accident et qu’il n’avait pas eu le temps de se constituer de droits à la retraite et précise qu’il ne réclame rien à ce titre au titre de l’incidence professionnelle, contrairement aux allégations de l’assureur.
Sur la base d’un salaire annuel de 27 624,24 € par an, il demande l’octroi de la somme de 710 823,15 € sous la forme d’un capital calculée de la manière suivante:
— arrérages échus du 1er décembre 2013 au 1er juin 2018 : 129 833,92 € ( 27 624,24 x 4,7 ans)
— à compter de cette date : 889 251,90 € ( 27 624,2 x 32,191)
— imputation du capital de la rente AT : 308 262,67 €.
La SA Allianz Iard soutient que M. A ne produit ni relevé de carrière ni simulation de retraite de nature à déterminer sa baisse de retraite alors qu’il travaillait depuis plusieurs années et conteste cette baisse alors qu’il cotisera jusqu’à 62 ans sur la base de sa rente AT au taux de 70 % et qu’au titre de la retraite complémentaire, l’Arrco procède à une attribution gratuite de points pour les périodes d’incapacité de travail d’une durée de 60 jours consécutifs occasionnés par une invalidité interrompant une période d’emploi relevant du régime Arrco-Argic à condition de prouver la perception du régime de sécurité sociale d’une pension d’invalidité d’au moins 66 % ou d’être titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité d’au moins 66 %. Elle en conclut que la réalité d’une baisse de retraite n’est justifiée ni en son principe ni en son montant. En tout état de cause, elle demande à la cour de ne pas indemniser cette prétendue perte de droits à la retraite à double titre ( perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle). Elle propose de verser une rente annuelle jusqu’à l’âge légal de la retraite de la victime soit 62 ans (et non 65 comme demandé) calculée sur un revenu de référence non contesté de 27 624,24 € sur lequel elle impute la rente annuelle AT de 13 845,79 €.
La perte annuelle étant de 13 778,45 € soit 1 148,20 € mensuelle, elle offre de verser:
— au titre des arrérages du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2017 : la somme de 55 113,60 € ( 1 148,2 x 48 mois)
— à compter de cette date, une rente annuelle de 13 778,45 €.
La cour qui doit, dans le calcul des arrérages échus imputer sur les pertes annuelles théoriques, les arrérages de la rente accident du travail, ne peut le faire puisque le décompte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, pourtant daté du 9 août 2018 ne mentionne que le capital et non les arrérages échus de cette rente et que M. A ne verse pas aux débats les relevés annuels de versement de cette rente depuis le 1er décembre 2013.
Par ailleurs, M. A ne produit ni relevé de carrière ni simulation de retraite de nature à justifier du montant de sa perte de droits à retraite.
En conséquence, la cour ne peut statuer en l’état et doit surseoir à statuer afin de permettre à M. A de produire les documents qui seront mentionnés dans le dispositif de la présente décision.
* incidence professionnelle
M. A sollicite la somme de 150 000 € du fait de l’absence de toute évolution de carrière à laquelle un salarié jeune peut légitimement prétendre et du facteur d’exclusion sociale et de dévalorisation personnelle et sociale que constitue l’inactivité professionnelle totale.
La SA Allianz Iard fait valoir, en premier lieu, que dans ses premières écritures d’appel, la victime réclamait une indemnisation au titre de sa perte de droits à la retraite tant au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une capitalisation à titre viager qu’au titre de l’incidence professionnelle en réclamant la somme de 150 000 €, qu’elle a supprimé toute référence à cette perte de droits au titre de l’incidence professionnelle dans ses dernières écritures mais que le montant réclamé est le même de sorte que la double indemnisation de ce poste de préjudice demeure.
En second lieu, elle soutient qu’il n’est pas démontré que M. A pouvait s’attendre à une évolution de carrière et que la dévalorisation personnelle et sociale ne constitue pas une composante de l’incidence professionnelle mais du déficit fonctionnel permanent.
Elle offre la somme de 30 000 €, hors droits à la retraite. A titre subsidiaire, elle offre, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 75 000 € avec prise en compte des droits à la retraite.
La rente AT pouvant d’évidence être imputée en totalité sur la perte de gains professionnels futurs prévisible puisque les parties s’accordent sur un revenu de référence bien supérieur à la rente annuelle versée, il est possible pour la cour de statuer sur l’incidence professionnelle puisqu’aucun reliquat de créance de la caisse primaire d’assurance maladie n’est susceptible d’être imputé sur ce poste.
Le poste de l’incidence professionnelle tend à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice causé par la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. A qui ne pourra plus jamais travailler subit une dévalorisation sur le marché du travail qui a des conséquences indéniables sur le plan social puisqu’il est privé de toute la richesse qu’apporte une relation professionnelle et a du abandonner les deux emplois qu’il occupait. En revanche, il ne justifie pas qu’il aurait bénéficier d’une évolution de carrière alors qu’il occupait deux emplois sans qualification particulière. Compte tenu de son âge au jour de la consolidation (38 ans) et de la durée prévisible (24 ans) durant laquelle il subira cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à la retraite, l’indemnisation de ce poste de préjudice de degré important est liquidée à la somme de 75 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les conclusions expertales ne sont pas contestées par les parties mais M. A sollicite une indemnisation sur la base de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et la société Allianz Iard propose 25 € comme l’a retenu le tribunal.
Ce poste sera évalué sur la base de 25 € à la somme de 21 4000 € ( 133 jours au taux de 100 % et 964 jours au taux de 75 % ( 3 325 + 18 075 ).
01/12/2010
taux déficit
12/04/2011 133 jours 100%
3 325,00 €
01/12/2013 964 jours 75%
18 075,00 €
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au degré 6 / 7 en considération du séjour initial en réanimation puis en soins intensifs, du séjour en centre de rééducation fonctionnelle pendant six mois, des séances postérieures de kinésithérapie et d’orthophonie trois fois par semaine et des soins infirmiers.
Celles-si seront indemnisées à la somme de 45 000 € en confirmation du jugement.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué au degré 5 / 7 en retenant l’utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’au 5 septembre 2012 puis au degré 4/7 jusqu’à la date de consolidation en retenant que le membre supérieur droit se présente en flexion, les doigts repliés dans la paume et que le membre inférieur droit a une tendance au pied varus équin. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 3 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 75 % en retenant au titre des séquelles neuropsychologiques, une aphasie, des troubles de la mémoire, la perte de la lecture et de l’écriture et au titre des séquelles neurologiques, une hémiplégie droite rendant le membre supérieur droit non fonctionnel.
La victime étant âgée de 38 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 360 000 €.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au degré 4 / 7 . L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 15 000 € en confirmation de la décision des premiers juges selon accord des parties.
* préjudice d’agrément
Les experts ont retenu un préjudice d’agrément total. Pas plus qu’en première instance, M. A ne justifie de la pratique d’une activité particulière sportive ou de loisirs. Dès lors, l’offre de la société Allianz Iard à hauteur de 30 000 € apparaît satisfactoire, comme l’a jugé le tribunal.
* préjudice sexuel
Les experts ont estimé que les activités sexuelles étaient possibles dans les mêmes conditions qu’auparavant mais ont retenu une gêne positionnelle.
Ce poste a été justement évalué à la somme de 6 000 € et le jugement sera confirmé de ce chef.
En définitive, le préjudice s’établit comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles à la charge de la victime
0,00 €
— frais divers restés à charge
3 688,00 €
— assistance par tierce personne
95 079,45 €
— perte de gains professionnels
15 464,02 €
permanents
— dépenses de santé futures à la charge de la victime
2 979,20 €
— frais de transport
105,00 €
— assistance par tierce personne arrérages au 01/12/2018
128 000,00 €
rente viagère annuelle
29 736,00 €
— incidence professionnelle
75 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
21 400,00 €
— souffrances endurées
45 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € permanents - déficit fonctionnel permanent
360 000,00 €
— préjudice esthétique permanent 15 000,00 €
- préjudice d’agrément
30 000,00 €
— préjudice sexuel
6 000,00 €
— TOTAL
830 451,67 €
Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet :
1. M. B D sollicite en réparation de son préjudice moral la somme de 50.000 € et en réparation de son préjudice matériel, la somme de 206.539,00 €.
Il soutient qu’il s’est occupé de son frère avec qui il entretenait une grande complicité affective et de sa belle-soeur qui venait d’accoucher et a effectué toutes les démarches administratives et déplacements puisque l’épouse de son frère ne parle pas français et ne conduit pas. Il chiffre ses frais de déplacements lors des périodes d’hospitalisation et ses frais de déplacements depuis la Suisse où il réside désormais une fois par mois pour s’occuper de son frère dont il est le curateur, ce poste de préjudice ne se confondant pas avec le poste tierce personne comme l’a retenu à tort le tribunal.
La SA Allianz sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et celle de 10 000 € au titre des frais de déplacements passés et rejeté sa demande pour le surplus. Elle conteste la demande au titre des frais futurs au motif qu’il apparaît aux termes du jugement de curatelle que les deux frères habitent ensemble à Grigny et au motif qu’il n’est pas démontré qu’à défaut d’accident, il ne se serait pas rendu une fois par mois au domicile de son frère dont il indique être très proche.
Il n’est pas contesté par la société Allianz Iard que M. B D s’est rendu à de nombreuses reprises au chevet de son frère et que l’accident de ce dernier l’a évidemment affecté. Il sera relevé qu’il assistait son frère lors des réunions d’expertise puisque ni son épouse ni ses parents ne maîtrisent le français ainsi que les experts l’ont noté et il doit être admis un accompagnement effectif de sa part.
Son préjudice d’affection et d’accompagnement sera évalué à la somme de 10 000 € en confirmation du jugement.
S’agissant de ses frais kilométriques depuis l’accident jusqu’en avril 2011, M. B D soutient qu’il a effectué 46 550 km dont il demande l’indemnisation à hauteur de 15 454,60 €. Mais il ne saurait être admis faute de preuves qu’il aurait rendu visite tous les jours à son frère en emmenant sa belle-soeur et ses parents et en parcourant 370 km par jour alors que les experts ont mentionné
qu’il travaillait à cette époque. Il ne produit d’ailleurs que deux tickets de carburant pour janvier 2011 et un seul en février, mars et avril suivants.
Il prétend par ailleurs qu’il s’est établi en Suisse et qu’il s’est rendu une fois par mois en France de mai 2011 à juin 2018 parcourant 1 320 km pour chaque trajet aller-retour et sollicite la somme de 37 250,40 € à ce titre et capitalise ses frais pour l’avenir à la somme de 169 288,60 €.
Cependant, il ne justifie aucunement de son déménagement en Suisse à compter de mai 2011 puisqu’il ne produit que des justificatifs de paiement de péages entre la Suisse et la France de juin 2015 à juillet 2016 et qu’un document en langue allemande non traduit et signé de sa part qu’il qualifie de contrat de location en Suisse daté du 23 décembre 2015. Par ailleurs, il doit être relevé qu’il a été désigné en qualité de curateur de son frère par jugement du 18 mai 2017 et que le juge des tutelles a expressément noté que le futur curateur habitait chez son frère.
Il se déduit de l’ensemble de ses éléments, que M. B D ne peut réclamer de frais kilométriques entre la France et la Suisse à compter de mai 2017 et que pour la période antérieure et au vu des seuls justificatifs de péages et tickets de carburant produits, la somme de 10 000 € qu’offre la Société Allianz Iard est satisfactoire.
2. Mme G B et Mme E B, soeurs de la victime contestent le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande et sollicitent la somme de 10 000 € chacune en réparation de leur préjudice d’affection. Elles soutiennent qu’elles étaient très proches de leur frère même si elles habitent pour l’une en Angleterre et pour l’autre au Sri Lanka.
La SA Allianz Iard sollicite à bon droit la confirmation du rejet de ces demandes puisque, comme en première instance, elles ne produisent aucun élément de nature à démontrer la proximité affective avec la victime qu’elles allèguent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel doivent incomber à la SA Allianz, partie perdante.
La demande en cause d’appel de M. B A fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et son montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• dit que le droit à indemnisation de M. B A est entier ;
• condamné la société Allianz Iard à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :
• Mme J A, la somme de 25 000 € ;
• Mme J A, en qualité de représentante légale de son fils K A, la somme de 15 000 € ;
• Mme J A, en qualité de représentante légale de son fils Y. A, la somme de 15 000 € ;
• M. B D la somme de 20 000 € ;
• M. M N la somme de 10 000 € ;
• Mme O B la somme de 10 000 € ;
• rejeté les demandes de Mmes E B et G B ;
• déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Essonne ;
• condamné la société Allianz Iard aux dépens et à payer à M. B A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. B A les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— frais divers restés à charge : 3 688,00 €
— assistance par tierce personne temporaire : 95 079,45 €
— perte de gains professionnels : 15 464,02 €
— dépenses de santé futures : 2 979,20 €
— frais de transport 105,00 €
— assistance par tierce personne permanente : 128 000,00 € (outre rente viagère)
— incidence professionnelle : 75 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 21 400,00 €
— souffrances endurées : 45 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 360 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 15 000,00 €
— préjudice d’agrément : 30 000,00 €
— préjudice sexuel : 6 000,00 €
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. B A une rente annuelle de 29 736 € à compter du 1er décembre 2018, payable mensuellement et indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 lequel renvoie aux articles 1er et 4 de la loi numéro 74 -1118 du 27 décembre 1974 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
Réserve le poste relatif au frais d’aménagement du nouveau domicile ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et invite M. A à produire :
— les relevés mensuels ou annuels de versement de la rente accident du travail depuis décembre 2013 jusqu’en décembre 2018 ;
— un décompte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne faisant apparaître les arrérages échus et le solde du capital restant du à la date la plus proche possible de la date où les débats seront rouverts ;
— un relevé de carrière au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire éventuelle ;
— une simulation de retraite à l’âge de 62 ans ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience prise en rapporteur du mercredi 22 mai 2019 à 14 heures ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens exposés jusqu’à ce jour qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. B A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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