Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2022, 20-23.446, Inédit
CPH Paris 26 mars 2018
>
CA Paris
Irrecevabilité 2 décembre 2020
>
CASS
Annulation 3 mars 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 8 novembre 2023
>
CASS
Désistement 4 juillet 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que l'application de la nouvelle règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle, aboutit à priver Mme [O] d'un procès équitable, en raison de l'imprévisibilité de cette règle au moment de son appel.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de procédure

    La cour a jugé que la déclaration de caducité était fondée sur le non-respect des règles de procédure, mais a reconnu que cela ne devait pas aboutir à priver Mme [O] de son droit d'accès au juge.

Résumé par Doctrine IA

Mme [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré caduque sa déclaration d'appel dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Polysurfaces France Ouest, et à la société Hôtel Royal Saint-Germain, suite à son licenciement qu'elle contestait. Elle invoquait un moyen unique, arguant que l'application immédiate d'une nouvelle règle de procédure, établie par un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, violait son droit à un procès équitable en lui interdisant l'accès au juge d'appel, car elle ne pouvait prévoir l'obligation de mentionner dans le dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement, conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que l'application immédiate de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, privait Mme [O] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle n'était pas prévisible à la date de l'appel. La Cour a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris et a condamné les sociétés défenderesses aux dépens et à payer à Mme [O] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La concentration des demandes en cause d’appel et le partage - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 22 juin 2022

2Revirement sur la clause-type des contrats d'architecte excluant la responsabilité solidaire ou in solidumAccès limité
Albert Caston · Gazette du Palais · 17 mai 2022

3Caducité de l'appel ou confirmation du jugement en cas d'omission par l'appelant d'une demande d'infirmation ou de réformation du jugement dans ses conclusions ?
consultation.avocat.fr · 22 décembre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-23.446
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-23.446
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2020, N° 18/09707
Textes appliqués :
Articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349705
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200232
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2022, 20-23.446, Inédit