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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 janv. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 décembre 2024
N° RG 24/00723
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGNS
54B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. DOUBLET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Louis, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. SCCV JOLIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 19 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Joliot, défenderesse à l’instance, a confié à la société par action simplifiée (SAS) Doublet, demanderesse à l’instance, la réalisation du lot de plomberie pour un montant de 816 444, 00 € HT (pièce n°1 demanderesse).
Le marché initial a été complété par plusieurs avenants prévoyant des travaux supplémentaires pour un montant total de 115 951, 74 € TTC (pièces n°3 et 4 demanderesse).
Trois propositions de paiements ont été formulées par la société Doublet à la société Joliot les 30 novembre, 29 décembre 2023 et 23 janvier 2024 pour un montant total de 192 061, 98 € (pièces n°5, 6 et 7 demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la société Doublet a sollicité la production d’une copie du contrat de prêt ou d’un cautionnement solidaire fourni par un établissement bancaire, si aucun prêt n’a été nécessaire, sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil (pièce n°8 demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 février 2024, la société Doublet a notifié à la société Joliot son intention de suspendre toute exécution des travaux à défaut de paiement des situations passées (pièce n°9 demanderesse).
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, la société Doublet a informé la défenderesse de l’annulation des commandes engagées pour le chantier et a sollicité une garantie de paiement aux fins de pouvoir reprendre le chantier (pièce n°11 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la société Doublet a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société Joliot, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 192 060 euros à titre de provisions à valoir sur les trois premiers acomptes mensuels exigibles en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022 et de ses avenants des 11 et 13 septembre 2023 ;
— condamner la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts moratoires échus à la date de l’assignation ;
— condamner la société Joliot à souscrire un cautionnement solidaire pour garantie du paiement des sommes dues en exécution du marché de travaux du 19 décembre 2022 et de ses avenants es 11 et 13 septembre 2023 et ordonner la communication à la société Doublet de l’attestation y afférent, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, la société Doublet, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Joliot n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans on quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à valoir sur le paiement du marché de travaux :
En l’espèce, la société Doublet sollicite la condamnation de la société Joliot à lui verser une provision d’un montant de 192 060 euros à valoir sur les trois premiers acomptes
mensuels exigibles en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022 et de ses avenants des 11 et 13 septembre 2023 ;
La société Joliot étant absente à l’instance, il doit être vérifié que cette demande est recevable, régulière et bien fondée.
A l’appui de sa demande, la société Doublet produit aux débats :
— un acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 19 décembre 2022, lequel démontre que la société Joliot lui a confié la réalisation d’un lot de plomberie pour un montant de 816 444, 00 € HT (sa pièce n°1),
— plusieurs avenants prévoyant des travaux supplémentaires pour un montant total de 115 951, 74 € TTC (ses pièces n°3 et 4).
— trois propositions de paiements formulées par la société Doublet à la société Joliot les 30 novembre, 29 décembre 2023 et 23 janvier 2024 pour un montant total de 192 061, 98 € (ses pièces n°5, 6 et 7).
La demanderesse justifie donc contradictoirement d’une créance sérieuse qu’il y a lieu de fixer à la somme de 192 060 € à valoir sur les premiers acomptes mensuels exigibles en exécutuion du marché de travaux en date du 19 décembre 2022.
Dès lors, la société Joliot sera condamnée à payer à la société Doublet la somme de 192 060 € à titre de provision à valoir sur le paiement en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022.
Il y aura lieu de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil;
Sur la demande de provision à valoir sur les intérêts moratoires échus
En l’espèce, la société Doublet sollicite la condamnation de la société Joliot à lui payer la somme provisionnelle de 16 000 euros à valoir sur les intérêts moratoires échus à la date de l’assignation.
La société Doublet allègue d’une créance sur des intérêts moratoires échus, d’un montant de 16 000 €, due par la société Joliot.
Elle ne produit aux débats aucune pièce, à l’exception d’un élément de comptabilité interne (pièce n° 17), qui ne démontre pas l’existence de la créance.
En l’absence de caractère sérieux de son obligation, la demande au stade des référés ne sera pas accueillie.
La SAS DOUBLET sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur la demande de production de pièces :
Il résulte de l’article 1779-1 du code civil que « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
L’article 1799-1 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (Cass, Civ 3, 1 décembre 2004, 03-13.949).
La garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être requise à tout moment, dès lors qu’il subsiste une différence entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage (Cass, Civ 3, 15 septembre 2016, 15-19.648)
En l’espèce, la société Doublet sollicite la condamnation de la société Joliot à souscrire un cautionnement solidaire pour garantir le paiement des sommes dues et à lui en communiquer l’attestation.
Il résulte des éléments versés aux débats que le marché conclu entre les parties est supérieur au montant de 12 000 € fixé par le conseil d’Etat (pièces n°1, 3 et 4 demanderesse), de sorte que cela suffit à justifier la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. Cette demande n’est donc pas sérieusement contestable.
La société Joliot sera donc condamnée à produire à la société Doublet une garantie pour le paiement des sommes dues.
La nécessité d’une astreinte n’est pas démontrée, en l’absence de démonstration d’une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société Joliot qui succombe sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,:
Condamnons la société Joliot à payer à la société Doublet la somme provisionnelle de 192 060 € (cent quatre-vingt-douze mille euros et soixante centimes), à valoir sur les trois premiers acomptes mensuels exigibles en exécution du marché de travaux en date du 19 décembre 2022 et ses avenants des 11 et 13 septembre 2023 ;
Déboutons la société Doublet de sa demande en paiement d’intérêts moratoires pour contestation sérieuse au fond ;
Condamnons la société Joliot à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-1 du code civil, en garantie des sommes dues en exécution du marché de travaux du 19 décembre 2022 et de ses avenants des 11 et 13 décembre 2023, au profit de la société Doublet ;
Condamnons la société Joliot aux dépens ;
Condamnons la société Joliot à payer à la société Doublet la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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