Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaudin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée :
* d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments qui servent de fondement à la décision en litige sont anciens, les difficultés relationnelles reprochées s’expliquent par le fait qu’il a dénoncé les agissements de surveillants pénitentiaires, il n’a jamais agressé de personnel pénitentiaire, son bon comportement à leur égard a d’ailleurs été souligné, son arrivée récente en provenance de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille ne peut justifier à soi seule son placement à l’isolement, ni la circonstance qu’il a fréquenté un nombre important d’établissements pénitentiaires, ni celle qu’il a connu plusieurs passages en commissions disciplinaires et ce alors que les procédures disciplinaires les plus récentes ont été annulées, ni enfin sa personnalité et moins encore le surencombrement actuel des maisons d’arrêt ; in fine, la décision en litige n’est fondé sur aucun fait précis, grave et actuel ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du temps long passé en régime d’isolement depuis le 16 août 2024 ;
- l’urgence est présumée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que la décision de prolongation à l’isolement a été prise en raison de circonstances particulières liées au profil pénitentiaire de M. A… ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public étant précisé que son placement à l’isolement n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention autres que celles liées à l’application de ce régime de détention ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle permet d’assurer le bon ordre et la sécurité de l’établissement et en particulier la sécurité des personnes, qu’elle ne le prive pas d’exercer des activités et qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à son maintien au quartier isolement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2024 sous le n° 2405376 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 à 9h30, en présence de Mme Reubrecht, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 9h35 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 12 janvier 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 4 décembre 2024, en provenance de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille dans le cadre d’un changement d’affectation par mesure d’ordre. Il a alors fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement. Par une décision du 7 décembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 24 janvier 2025. M. A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’il existe des circonstances particulières tenant au profil pénal de M. A… et à son comportement en détention.
Il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont une récente, du 15 novembre 2024 par la cour d’Assises des Bouches-du-Rhône pour tentative de meurtre en récidive. Son parcours pénitentiaire est émaillé de sanctions disciplinaires en particulier pour des faits de violence physique, de menaces et d’insultes à l’égard tant de ses codétenus que des agents pénitentiaires entraînant des transferts d’un centre pénitentiaire à un autre par mesure d’ordre et de sécurité. C’est d’ailleurs dans ce contexte que M. A… a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, à compter du 4 décembre 2024, à la suite d’incidents disciplinaires survenus au centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet. Entendu le 7 décembre 2024, M. A… reconnaît lui-même qu’il ne se « laisse pas intimider » et qu’il est « spécial ». Son parcours pénal et pénitentiaire, y compris récent, montre en effet ses difficultés à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire compte tenu de son agressivité et de la violence qu’il ne parvient pas à canaliser. Dans ces conditions, et alors que la mesure ne le prive pas de toute activité en détention et que ces effets prendront fin dans les prochains jours, le garde des sceaux, ministre de la justice justifie de circonstances particulières faisant apparaître l’existence d’un risque de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité des personnes au sein de l’établissement pénitentiaire. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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