Irrecevabilité 25 janvier 1972
Cassation 8 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ne peuvent prononcer la nullite, pour inobservation des prescriptions de l’article 103, dernier alinea, de la loi du 24 juillet 1966, de l’approbation donnee par une assemblee generale a une convention passee entre la societe et un president directeur general, sans s’expliquer sur les conclusions par lesquelles ce dernier soutenait que cette convention devait etre consideree comme une operation courante au sens de l’article 102, et que, pour apprecier si elle avait ete conclue a des conditions normales, il convenait de surseoir a statuer jusqu’a l’issue d’une procedure ouverte pour delit d’abus de biens sociaux et presentation de bilans inexacts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 oct. 1973, n° 72-11.630, Bull. civ. IV, N. 271 P. 244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11630 72-11631 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 271 P. 244 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990706 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la connexite joint les pourvois 72-11 630 et 72-11 631 ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, de chacun des deux pourvois : vu l’article 102 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes, attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, jeanneret, ingenieur, et son groupe, dont fait partie la societe civile de participations industrielles, dont il est le gerant statutaire, possedent 2 505 des 5 000 actions de la societe anonyme de realisation d’appareils et de machines-outils (r a m o ), dont il est le president-directeur general, tandis que 2 492 actions appartiennent a laubie et a son groupe, et 5 autres a des tiers ;
Qu’une convention fut conclue, le 19 juin 1964 entre jeanneret et la societe r a m o pour fixer la redevance allouee a jeanneret en remuneration de la concession faite par lui a la societe de brevets d’invention qu’elle devait exploiter ;
Que cette convention fut completee par des avenants approuves, en application des articles 101 et 103 de la loi susvisee, par les assemblees generales ordinaires de la societe r a m o x… 11 juin 1969 et du 17 juin 1970 ;
Que, cependant, a la suite de desaccords avec jeanneret, laubie et son groupe, d’une part, deposerent contre celui-ci, avec constitution de partie civile, une plainte en abus de biens sociaux et presentation de bilans inexacts, et, d’autre part, demanderent que soit prononcee la nullite des approbations donnees les 11 juin 1969 et 17 juin 1970 ;
Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal de commerce qui avait sursis a statuer en attendant le resultat de la procedure penale ouverte par la plainte deposee contre jeanneret, et pour prononcer la nullite des approbations litigieuses, la cour d’appel declare, d’une part, que la demande soumise a ce tribunal a pour objet seulement l’examen des conditions dans lesquelles les assemblees en cause avaient donne ces approbations et non pas le point de savoir si les conventions approuvees ont eu des consequences dommageables pour la societe r a m o , appreciation qui pourrait etre contredite par la decision penale a intervenir sur ladite plainte en abus de biens sociaux, et, d’autre part, qu’en votant, au cours desdites assemblees generales, en qualite de representant de la societe civile de participations industrielles jeanneret a, tout a la fois, contrevenu aux dispositions de l’article 103 a la loi susvisee et utilise a des fins de fraude a la loi la personnalite de cette societe civile ;
Attendu cependant qu’aux termes de ses conclusions, regulierement produites, jeanneret soutenait que les avenants litigieux ne constituaient que l’execution pure et simple de la convention anterieure x… 19 juin 1964, non discutee, qu’ils devaient, des lors, etre consideres comme une operation courante au sens de l’article susvise, voire meme necessaire, eu egard a la nature de l’activite de la societe, et que le point de savoir si lesdits avenants avaient ete conclus a des conditions normales ne pouvait etre tranche avant l’issue de la procedure penale ;
Attendu que faute de s’etre expliquee sur ces conclusions, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen des deux pourvois n. 72-11 630 et 72-11 631 ;
Casse et annule en son entier, l’arret rendu le 25 janvier 1972 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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