Confirmation 11 mars 2021
Rejet 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 18/08054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 1 octobre 2018, N° 16/05842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 18/08054
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZTV
AFFAIRE :
Y X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/05842
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane LIN de la SELARL GRIMBERG & Associés
Me Christophe DEBRAY
Me Sabine LAMIRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane LIN de la SELARL GRIMBERG & Associés, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 98 – N° du dossier 2018350
APPELANTS
****************
1/ SA AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société Trouillet Cuisines
N° SIRET : B 306 522 665
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18523
Représentant : Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 323 169 003
Le Plessis
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Représentant : Me Carlo RICCI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M et Mme X ont, en mai 2009, commandé à la société Trouillet Cuisines l’achat et l’installation d’une nouvelle cuisine, le montant total des meubles et de la prestation facturée par la société Trouillet Cuisines s’étant élevé à 45 501 euros.
La pose de la cuisine a été achevée en février 2011.
Par acte du 12 juillet 2016, M et Mme X ont assigné la société Trouillet Cuisines devant le tribunal de grande instance de Pontoise au titre de la garantie des vices cachés puis ils ont assigné la société Aviva Assurances, assureur de la société Trouillet Cuisines, par acte du 11 août 2017.
Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a débouté M et Mme X de leur demande tendant à la désignation d’un expert au motif que l’intérêt de la mesure d’expertise n’était pas démontré avant l’examen des moyens opposés en défense.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré irrecevable comme prescrite toute demande de M. et Mme X relative à leur indemnisation pour la présence d’insectes xylophages dans les meubles de leur cuisine fondée sur la garantie des vices cachés,
— dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies, en conséquence, débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation de la société Trouillet Cuisine et de la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 48 500 euros,
— ordonné la restitution par la société Trouillet Cuisines du tiroir et du pilastre de la cuisine appartenant à M. et Mme X,
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de trois mois de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
— dit que les parties garderont la charge de leurs frais irrépétibles,
— rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 29 novembre 2018, M. et Mme X ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 26 février 2019, de :
— les recevoir en leur appel.
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en garantie des vices cachés irrecevable comme prescrite,
— déclarer recevable l’action en garantie contre les vices cachés exercée à l’encontre de la société Trouillet Cuisines par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2016,
— déclarer bien fondée l’action en garantie contre les vices cachés compte tenu de la présence d’insectes xylophages dans le bois des meubles de la cuisine fabriquée et posée par la société Trouillet Cuisines,
— condamner la société Trouillet Cuisines à leur payer la somme de 45 501 euros en remboursement des sommes payées par ceux-ci suivant facture du 7 février 2011,
— condamner la société Trouillet Cuisines à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— condamner la société Trouillet Cuisines à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Trouillet Cuisines aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable au titre de la responsabilité décennale des constructeurs,
— constater que la société Trouillet Cuisines a engagé sa responsabilité décennale,
— constater que la société Trouillet Cuisines est assurée auprès de la société Aviva Assurances,
— condamner in solidum la société Trouillet Cuisines et la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 48 500 euros TTC, correspondant au coût estimé de la reprise des travaux,
— condamner in solidum la société Trouillet et la société Aviva Assurances à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Trouillet et la société Aviva Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2019, la société Trouillet Cuisines demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens d’instance,
— débouter M. et Mme X ainsi que la société Aviva de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement et si par impossible il était fait droit à tout ou partie des demandes des époux X :
— condamner la société Aviva à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme X,
— condamner la société Aviva à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions du 24 mai 2019, la société Aviva France demande à la cour de :
— constater que la fourniture et la pose d’une cuisine ne sauraient constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— constater que les garanties souscrites auprès de la société Aviva Assurances par la société Trouillet Cuisines n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige,
En conséquence,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les garanties souscrites auprès de la société Aviva Assurances n’avaient pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige,
— rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie pouvant être dirigée à l’encontre de la société Aviva Assurances par la société Trouillet Cuisines,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Le tribunal a relevé que, selon leurs propres déclarations, M. et Mme X avaient découvert la présence des insectes xylophages dans les meubles de leur cuisine en 2012 et qu’ayant assigné le vendeur le 12 juillet 2016, leur action était prescrite.
M. et Mme X soutiennent qu’ils ont constaté un an après la pose de la cuisine l’apparition de quelques trous et que la société Trouillet Cuisines est alors intervenue pour y remédier, en injectant un produit dans le bois. Ce n’est qu’en 2014 que de nouveaux trous sont apparus et ils ont fait appel à un spécialiste en pathologie du bois en 2015, lequel a conclu à la présence de larves d’insectes xylophages, le bois étant contaminé avant la pose, l’expert préconisant le remplacement de l’intégralité des meubles de cuisine.
Les appelants soutiennent que c’est à compter de la date de ce rapport, soit le 24 avril 2015, qu’ils ont pris conscience de la nature et de l’ampleur du problème affectant le bois de leurs meubles de cuisine, faisant valoir qu’antérieurement à ce rapport, l’apparition de quelques trous, que la société Trouillet Cuisines avait réparés, n’était pas de nature à les alerter.
La société Trouillet Cuisines réplique que contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle n’a pas été informée par ceux-ci de doléances relatives à la présence d’insectes et n’est jamais intervenue pour injecter un produit quelconque dans les bois. Elle soutient que M. et Mme X ont eu connaissance de la présence d’insectes dans le bois en 2012, que leur action est prescrite et souligne que les deux rapports d’expertise, qui ne sont au demeurant pas contradictoires à son égard, ne leur ont rien révélé qu’ils ne savaient déjà.
* * *
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des déclarations faites par M. et Mme X au premier technicien qu’ils ont mandaté, le cabinet Noreximmo, qu’ils ont constaté un an après la pose, soit vers le mois de février 2012, des trous d’insecte, repérés de façon localisée sur les meubles de la cuisine. Comme le relève la société Trouillet Cuisines, les rapports successifs établis en avril 2014 par le cabinet Noreximmo et en avril 2016 sont similaires et mentionnent tous les deux la découverte par M. et Mme X de trous d’insecte sur les meubles de la cuisine.
Le vice allégué réside dans la présence d’insectes dans les meubles de la cuisine. La connaissance certaine du vice dont étaient affectés les meubles doit être fixée à février 2012, dés lors que M. et Mme X avaient connaissance à cette date de la présence d’insectes dans les meubles de la cuisine.
Il ne peut être retenu que M. et Mme X ont cru durant deux ans qu’il avait été mis un terme à la présence de ces insectes grâce à une intervention de la société Trouillet Cuisines dés lors que celle-ci conteste fermement s’être rendue au domicile des appelants au cours de cette période pour injecter un produit dans le bois et que M et Mme X ne versent à ce titre aucune pièce confortant leurs allégations.
Il y a lieu de juger en conséquence que l’assignation du 12 juillet 2016 a été délivrée alors que la prescription était acquise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés.
Sur la garantie décennale
Le tribunal a jugé que des meubles de cuisine ne sont pas des éléments constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil car ils sont démontables et dissociables de la maison sans entraîner sa détérioration.
Le tribunal a par ailleurs observé que la preuve de la présence des insectes antérieurement à l’installation n’était pas rapportée et que les rapports d’expertise n’établissaient pas que les désordres affectant les meubles de cuisine rendaient l’immeuble impropre à sa destination.
M et Mme X affirment que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’installation de meubles de cuisine doit être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que l’infestation d’insectes xylophages dans le bois d’un ouvrage en compromet la solidité et le rend impropre à sa destination.
La société Trouillet Cuisines réplique que les travaux qui lui ont été commandés ne constituent nullement un ouvrage, les éléments équipant la cuisine étant des biens meubles pouvant facilement être démontés et remplacés sans endommager l’immeuble. Elle ajoute qu’à supposer établie la qualification d’ouvrage, il resterait encore à M et Mme X à démontrer que les désordres allégués sur les meubles de la cuisine rendent l’immeuble en son ensemble impropre à sa destination, preuve qui n’est pas même rapportée pour la seule cuisine.
La société Aviva fait valoir que la pose de meubles de cuisine ne constitue aucunement un ouvrage et qu’en tout état de cause aucun des rapports d’expertise n’établit que les désordres affectant les meubles de cuisine rendent l’immeuble impropre à sa destination.
* * *
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code ajoute que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
M et Mme X ont confié à la société Trouillet Cuisines la fourniture et la pose d’éléments composant une cuisine. Ces éléments sont démontables sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison d’habitation. Il ne s’agit donc pas d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ni d’un élément d’équipement comme formant indissociablement corps avec un ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Il n’est par ailleurs nullement démontré que le dommage résultant de la présence d’insectes xylophages rende le bien impropre à sa destination, observation étant faite qu’aucune pièce n’est produite par les appelants quant à l’évolution des désordres depuis 2016. Il n’est pas davantage démontré que la solidité du bien immobilier soit compromise.
Il y a lieu de juger en conséquence que M et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de la garantie décennale et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La disposition du jugement ordonnant la restitution à M et Mme X par la société Trouillet Cuisines du tiroir et du pilastre de la cuisine sous astreinte n’est pas critiquée par cette dernière qui demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sera confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à la non application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M et Mme X , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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