Rejet 27 juin 1973
Résumé de la juridiction
La juridiction de l’expropriation est incompetente pour statuer sur une demande de l’exproprie tendant a l’octroi d’une indemnite pour la depreciation subie par un immeuble bati non exproprie et resultant de la construction et de l’exploitation d ’ouvrages publics sur l’emprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-70.258, Bull. civ. III, N. 450 P. 327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-70258 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 450 P. 327 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990732 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEYRIS |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui fixe l’indemnite due a la societe civile immobiliere « les clozeaux », a la suite de l’expropriation d’un terrain lui appartenant, de ne preciser ni le nom ni la qualite de la personne qui exercait a l’audience les fonctions de commissaire du gouvernement et de ne pas constater que les memoires deposes par les parties aient fait l’objet d’une notification reguliere ;
Mais attendu, d’abord, que l’arret enonce que « le directeur des domaines, commissaire du gouvernement, conclut a la confirmation du jugement » ;
Qu’il y a presomption que ce fonctionnaire, dont il n’est pas fait obligation a la juridiction de preciser le nom, avait ete regulierement designe ;
Attendu, ensuite, que, l’arret vise et analyse les memoires deposes et constate qu’aucune nullite n’a ete soulevee par les parties en ce qui concerne leur notification ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir declare la juridiction des expropriations incompetente pour statuer sur la demande de l’expropriee tendant a l’octroi d’une indemnite de depreciation a raison de l’implantation d’un viaduc autoroutier a proximite immediate de l’immeuble bati non exproprie, alors, selon le moyen, que l’execution de cette operation, indissociable de la declaration d’utilite publique, est en consequence directe et immediate de l’expropriation ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce a bon droit que « la depreciation de l’immeuble dans son ensemble et celle, particuliere, de certains appartements, dues a l’implantation de l’autoroute (courbure, surelevation), a l’existence, affirmee par la societe » les closeaux « , d’une deuxieme autoroute, a l’emission de bruits et de fumees, ne sont pas la consequence directe de l’expropriation mais resultent de la construction et de l’exploitation d’ouvrages publics et echappent a la competente de la juridiction de l’expropriation » ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mars 1972 par la cour d’appel de paris (chambre des expropriations).
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