Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1973, 72-70.258, Publié au bulletin
CA Paris 16 mars 1972
>
CASS
Rejet 27 juin 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la désignation du commissaire du gouvernement

    La cour a estimé qu'il y avait présomption que le commissaire du gouvernement avait été régulièrement désigné et que l'arrêt avait bien analysé les mémoires déposés sans qu'aucune nullité n'ait été soulevée.

  • Rejeté
    Compétence de la juridiction des expropriations

    La cour a jugé que la dépréciation résultait de la construction et de l'exploitation d'ouvrages publics, échappant ainsi à la compétence de la juridiction des expropriations.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt ayant fixé l'indemnité due à la société civile immobilière « Les Clozeaux » suite à une expropriation. Dans un premier moyen, il était reproché à l'arrêt de ne pas préciser le nom du commissaire du gouvernement, ce que la Cour de cassation rejette, considérant qu'il y a présomption de régularité. Dans un second moyen, il était soutenu que la juridiction des expropriations devait statuer sur une demande d'indemnité de dépréciation liée à un viaduc, mais la Cour confirme que cette dépréciation ne découle pas directement de l'expropriation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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cabinet-coudray.fr · 23 janvier 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-70.258, Bull. civ. III, N. 450 P. 327
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-70258
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 450 P. 327
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1972
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 06/11/1970 Bulletin 1970 III N.588 (5) P.428 (REJET)
Textes appliqués :
(1)

Décret 58-1335 1958-11-20 ART. 27

Décret 59-1335 1959-11-20 ART. 26

Décret 59-1335 1959-11-20 ART. 7

Ordonnance 58-997 1958-10-23

Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 11

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990732
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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