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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. BATI-S.T.A |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01159 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQF
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BATI-S.T.A
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00551, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [F] [L] et de Madame [I] [Z] épouse [L], désigné Monsieur [C] [J] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 4 novembre 2024, la MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL BATI-S.T.A, qu’il lui soit fait injonction de lui communiquer sous une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard l’attestation d’assurance décennale à la date de l’exécution des travaux au domicile de Monsieur et Madame [L] et réserver les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL BATI-S.T.A n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL BATI-S.T.A est intervenue pour réaliser des travaux d’étanchéité de la dalle de Monsieur [F] [L] et Madame [I] [Z] épouse [L] conformément à la production de la facture d’intervention n°02/21/03 de ladite société en date du 9 février 2021.
Par note aux parties n°01 du 12 janvier 2024, l’expert a sollicité cette mise en cause.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL BATI-S.T. A. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’injonction de communiquer l’attestation d’assurance décennale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.512-14 du code des assurances visant l’article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d’en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l’assureur.
En l’espèce, l’obligation pesant sur la SARL BATI-S.T.A, qui a procédé aux travaux objets des opérations d’expertise, d’avoir à justifier de son assurance garantie responsabilité décennale n’est pas contestable.
Par conséquent, il convient de le condamner à fournir l’attestation de son assurance garantie décennale, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL BATI-S.T.A, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 septembre 2023 désignant Monsieur [C] [J], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA communiqueront sans délai à la SARL BATI-S.T.A, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL BATI-S.T.A, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL BATI-S.T.A, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
ORDONNE à la SARL BATI-S.T.A de communiquer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, l’attestation d’assurance de garantie décennale ;
LAISSE les dépens à la charge de la MMA IARD SAet la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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