Cassation 18 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Hors les cas ou la loi en dispose autrement, la responsabilite resultant de l’article 1384 alinea 1 du code civil peut etre invoquee contre le gardien d’un vehicule par son passager transporte a titre benevole pour obtenir reparation du dommage a lui cause. Dans le cas ou deux vehicules ont contribue au meme dommage , celui des deux gardiens qui a desinteresse integralement la victime a, par l’effet de la subrogation legale, un recours contre l’autre coauteur dans la mesure de la responsabilite de celui-ci. Et l’autorite de chose jugee attachee a un jugement n ’ayant lieu qu’a l’egard de ce qui fait l’objet dudit jugement, la chose demandee devant etre la meme et la demande devant etre fondee sur la meme cause, entre les memes parties, formee par elle et contre elle en la meme qualite, cette autorite de chose jugee ne peut pas s’opposer a la recevabilite de l’action recursoire de l ’assureur qui a integralement indemnise le passager a titre gratuit du vehicule avec lequel celui de son assure etait entre en collision. En effet, l’action intentee prealablement pour faire reconnaitre l’existence de l’obligation a reparation et en determiner le montant, laquelle a entraine un jugement faisant application reciproque de l’article 1384 alinea 1 du code civil et condamnation de l’assure a la reparation totale du dommage subi par l’epouse de l’autre conducteur, differait tant par son objet que par sa cause et les parties en presence de l’action recursoire exercee par l’assureur contre le conducteur pour obtenir le remboursement de la moitie des sommes ainsi versees a sa femme. L ’action recursoire exercee par l’assureur contre le conducteur pour obtenir le remboursement de la moitie des sommes ainsi versees a sa femme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1973, n° 72-12.327, Bull. civ. II, N. 264 P. 211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12327 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 264 P. 211 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990809 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEMERCIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1384 alinea 1er du code civil, ensemble l’article 1351 du meme code ;
Attendu que, hors les cas ou la loi en dispose autrement, la responsabilite resultant du premier de ces textes peut etre invoquee contre le gardien d’un vehicule par son passager transporte a titre benevole pour obtenir reparation du dommage a lui cause en cours de transport ;
Que dans le cas ou deux vehicules ont contribue a la production du meme dommage celui des deux gardiens qui a desinteresse integralement la victime a, par l’effet de la subrogation legale, un recours contre l’autre co-auteur dans la mesure de la responsabilite de celui-ci ;
Qu’aux termes du second texte precite l’autorite de chose jugee attachee a un jugement n’a lieu qu’a l’egard de ce qui fait l’objet dudit jugement ;
Que la chose demandee doit etre la meme et la demande fondee sur la meme cause, entre les memes parties, formee par elles et contre elles en la meme qualite ;
Attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque et des productions qu’une collision entre les vehicules automobiles de delage et de desjammes, conduit chacun par leurs proprietaires, ayant cause des blessures a leurs occupants et des degats materiels un premier jugement definitif a dit que chacun des conducteurs etait responsable des dommages subis par l’autre ;
Qu’un second jugement egalement definitif a fixe le montant des sommes devant revenir a dame desjammes x… dans la voiture de son mari et a condamne delage et son assureur, la societe d’assurance moderne des agriculteurs (samda) a en regler le montant, qu’apres l’avoir fait, cette societe a forme, en tant que subrogee a son assure, une action tendant a obtenir de desjammes le remboursement de la moitie des sommes ainsi versees ;
Attendu que pour dire la demande irrecevable les juges du fond ont fait etat de l’autorite de chose jugee attachee aux decisions anterieures qui auraient determine la responsabilite respective des gardiens des deux vehicules et auraient statue definitivement sur celle de delage aussi bien a l’egard de desjammes que de la femme de ce dernier ;
Or attendu que l’action recursoire exercee par la samda contre desjammes et l’action intentee prealablement pour faire reconnaitre l’existence de l’obligation a reparation et en determiner le montant different tant par leur objet que par leur cause et les parties en presence ;
D’ou il suit qu’en declarant irrecevable, au motif que la chose jugee s’y opposait, la demande de la samda qui avait paye pour le compte de son assure, la cour d’appel a viole les textes vises au moyen ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 13 avril 1972 entre les parties par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen
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