Confirmation 27 juin 2023
Rejet 6 mai 2026
Résumé de la juridiction
En présence de stipulations rédigées en termes clairs permettant de délimiter le champ d’application d’un traité bilatéral d’investissement, lequel constitue une loi spéciale (lex specialis) entre les Etats-parties, il ne peut être fait appel à d’autres règles du droit international public, et notamment celles propres à la protection diplomatique, pour combler le silence du traité sur l’incidence de la double nationalité des investisseurs, sauf à ce que soit établie l’intention des Etats-parties en ce sens
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-21.876, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21876 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2023, N° 22/02752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109947 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100301 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Parties : | pôle 5 |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 301 F-B
Pourvoi n° Z 24-21.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
La République bolivarienne du Venezuela, agissant par le Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3] (Venezuela), a formé le pourvoi n° Z 24-21.876 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [P] [W],
2°/ à Mme [I] [P] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 4] (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations orales de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la République bolivarienne du Venezuela, agissant par le Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P] [W] et Mme [P] [Y], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, M. Ancel, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-16.714) M. [P] [W] et sa fille, Mme [P] [Y] (les consorts [P]) indiquent avoir acquis, en 2001 et 2006, de Mmes [V] et [A] [P] les parts de deux sociétés vénézuéliennes, Transporte Dole et Alimentos Frisa.
2. Les consorts [P], qui n’ont respectivement retrouvé et acquis la nationalité espagnole qu’en 2004 et 2003, ont introduit en 2012 une procédure d’arbitrage à l’encontre de la République bolivarienne du Venezuela sur le fondement des dispositions concernant le règlement des différends du Traité bilatéral pour la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu entre le Royaume d’Espagne et la République bolivarienne du Venezuela le 2 novembre 1995 (le TBI).
3. La sentence sur la compétence rendue à Paris le 15 décembre 2014 a fait l’objet d’un recours en annulation par la République bolivarienne du Venezuela.
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Énoncé du moyen
5. La République bolivarienne du Venezuela fait grief à l’arrêt de rejeter le recours en annulation dirigé contre la sentence arbitrale du 15 décembre 2014, alors :
« 2°/ que, l’interprétation des traités obéit à des règles propres issues notamment de la coutume que consacre, en droit international public, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 ; que l’article 31 de la Convention de Vienne stipule une règle générale d’interprétation qui exige de prendre en compte plusieurs éléments d’interprétation, tels que l’objet, le but et le contexte du traité ou encore les règles de droit international pertinentes applicables entre les parties sans établir, entre eux, de hiérarchie ; qu’en écartant la prise en compte du contexte et des règles et principes de droit international au motif qu’il s’agissait de « procédés supplétifs d’interprétation », la cour d’appel a violé l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, prise en tant que coutume internationale, et l’article 1520, 1° du code de procédure civile ;
3°/ que, le droit international public a vocation à s’appliquer pour déterminer le sort du binational dès lors que le traité bilatéral ne prend pas parti ; que dès lors que la cour d’appel constatait que « le TBI ne comporte aucune disposition concernant les doubles nationaux », il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le Venezuela, les règles de droit international public ne commandaient pas de considérer que, dans leur relation avec le Venezuela, les consorts [P] ne pouvaient pas se prévaloir d’une autre nationalité que leur nationalité vénézuélienne ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 1520, 1° du code de procédure civile, ensemble les règles coutumières du droit international public ;
4°/ que, subsidiairement, à supposer que les règles de droit international public ne s’opposaient pas automatiquement à ce que les consorts [P] puissent se prévaloir de leur nationalité espagnole, de toute façon, la cour d’appel devait rechercher quelle était leur nationalité effective et dominante ; que faute d’avoir procédé à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1520, 1° du code de procédure civile et les règles coutumières du droit international public. »
Réponse de la Cour
6. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit.
7. Conformément au droit international coutumier, tel que reflété par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but. Aux fins d’interprétation, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31 précité, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31, laisse, notamment, le sens ambigu ou obscur.
8. En présence de stipulations rédigées en termes clairs permettant de délimiter le champ d’application d’un traité bilatéral d’investissement, lequel constitue une loi spéciale (lex specialis) entre les Etats-parties, il ne peut être fait appel à d’autres règles du droit international public, et notamment celles propres à la protection diplomatique pour combler le silence du traité sur l’incidence de la double nationalité des investisseurs, sauf à ce que soit établie l’intention des Etats-parties en ce sens.
9. Après avoir relevé, d’abord, que l’article I.1 du TBI retient pour seule exigence le fait pour l’investisseur d’avoir la nationalité d’une des parties contractantes en vertu de leur loi nationale et que le sens ordinaire attribué aux termes employés par ce texte n’exclut pas la possibilité pour l’intéressé d’avoir également la nationalité de l’État sur le territoire duquel l’investissement est réalisé, ensuite, que les règles générales d’interprétation de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, qui s’imposent au juge français au titre de la coutume du droit international, ne conduisent pas à distinguer là où le texte ne distingue pas et que l’objet et le but du traité, qui vise à créer des conditions favorables pour les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes dans le territoire de l’autre afin de renforcer la coopération économique au bénéfice réciproque des deux pays, n’excluent pas davantage l’investisseur binational de la protection instituée par le traité, l’arrêt, qui a également pris en compte le contexte tenant aux travaux préparatoires ayant présidé à la signature de cette convention et la nature de l’arbitrage offert aux parties, retient que les termes comme l’économie générale du TBI sont dénués d’ambiguïté sur le fait que les parties contractantes n’ont pas entendu réserver un sort particulier aux binationaux en les écartant du bénéfice de sa protection.
10. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a exactement déduit que l’interprétation du TBI ne pouvait conduire à exclure les binationaux de son champ d’application, sauf à ajouter au texte une condition qui n’avait pas été stipulée, et qu’il n’y avait donc pas lieu de recourir aux règles propres à la protection diplomatique et de se livrer à une appréciation sur la nationalité dominante et effective de l’investisseur, pour admettre la compétence du tribunal pour connaître du différend opposant les parties.
11. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République bolivarienne du Venezuela aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République bolivarienne du Venezuela et la condamne à payer à M. [P] [W] et Mme [P] [Y] la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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