Rejet 17 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Apres avoir releve qu’un projet de contrat de travail n ’etait pas signe des deux parties, que le salarie, qui pretendait y voir une pollicitation, ne pouvait produire de lettre d’envoi de ce projet signee de l’employeur et que la signature dudit projet par l ’employeur etait soumise a une condition qui ne s’etait pas realisee, les juges du fond peuvent en deduire qu’en l’absence d’une offre pure et simple de contrat et du fait de la non realisation de la condition a laquelle le projet etait subordonne, il n’avait pu exister, du seul chef de la volonte du salarie, un contrat aux conditions du projet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72-40.731, Bull. civ. V, N. 485 P. 445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-40731 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 485 P. 445 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990898 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MONEGIER DU SORBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1142 du code civil, 19 du livre i du code du travail, 3 de la loi du 14 janvier 1939, 7, de la loi du 20 avril 1810, 12 du decret du 9 septembre 1971 et 102 du decret du 20 juillet 1972, et de l’arrete du 1er novembre 1959, defaut de motifs, manque de base legale, fausse application du contrat du 9 juillet 1970, attendu que, par lettre du 25 mars 1970, la reunion des theatres lyriques nationaux (r t l n), denonca, pour le 30 septembre suivant, le contrat de travail d’un an la liant, depuis le 1er octobre 1969, a josette x…, danseuse etoile de l’opera de paris, et lui proposa un nouveau contrat de deux mois a compter du 1er octobre 1970 devant prendre fin lorsqu’elle atteindrait l’age de sa retraite fin novembre 1970 ;
Qu’au cours des pourparlers qui suivirent, nicoly, administrateur de la reunion des theatres lyriques nationaux, adressa egalement, a demoiselle x…, le 9 juillet 1970, un document identique au contrat denonce d’un an ;
Attendu que, demoiselle x… reproche a l’arret attaque de l’avoir deboutee de sa demande en execution du contrat du 9 juillet 1970 et en paiement de dommages-interets, aux motifs essentiels que nicoly lui avait adresse < le projet du 9 juillet 1970 >Qui, pensait-il pourrait etre accepte par l’administration, sans engager lui-meme, ce projet n’ayant pas ete signe par lui et requerant un accord valable, alors que l’offre de contracter a des conditions determinees engage celui qui l’a faite et ne lui permet plus de se retracter lorsqu’il y a eu acceptation ;
Que l’administrateur de la reunion des theatres lyriques nationaux, qui a pouvoir d’engager le personnel a fait etablir, au benefice de demoiselle x…, le 9 juillet 1970, un contrat comportant tous les elements necessaires a sa conclusion, qui a ete soumis a la signature de demoiselle x…, que la proposition de ce contrat, qui ne comportait aucune reserve, constituait une pollicitation qui, acceptee par la danseuse, ne pouvait, plus etre retractee sans que soit engagee la responsabilite de la reunion des theatres lyriques nationaux ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que le projet du 9 juillet 1970 n’est pas signe des deux parties, que demoiselle x…, qui en fait etat comme constituant une pollicitation, ne peut produire une lettre d’envoi de ce projet signee de l’employeur, que d’une lettre, adressee le 16 novembre 1970, par nicoly a la danseuse, il ressort, d’une part, que ce projet avait ete envisage parce que nicoly pensait qu’il pourrait etre accepte par l’administration, et, d’autre part, que la signature de ce projet par nicoly etait soumise a la condition de l’accord du controle financier, qui ne s’est pas realisee, et qu’en acceptant de participer aux representations d’octobre et novembre 1970 l’artiste avait execute le seul contrat de deux mois qui lui avait ete offert precedemment ;
Que, de ces constatations, la cour d’appel a pu deduire qu’en l’absence d’une offre pure et simple de contrat et du fait de la non realisation de la condition a laquelle le projet etait subordonne il n’avait pu exister du seul chef de la volonte de demoiselle x…, entre elle et la reunion des theatres lyriques nationaux, aucun contrat meme verbal aux conditions du projet du 9 juillet 1970 ;
Quelle a, ainsi, legalement justifie sa decision deboutant demoiselle x… de ses demandes fondees sur l’inexecution d’un pretendu contrat d’un an pour la saison 1970-1971 ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mars 1972 par la cour d’appel de paris
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-765 du 9 septembre 1971
- Loi du 14 janvier 1939
- Code civil
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