Rejet 20 février 1973
Résumé de la juridiction
En relevant que le notaire, qui a recu les actes de cession des parts d’une societe civile immobiliere dont la plus grande partie du prix a ete reglee entre ses mains, contre remise de grosses hypothecaires au porteur representant la creance, n’ignorait pas que ladite societe avait pour seul actif un terrain, que l’examen de la situation comptable de cette societe ne pouvait informer les cessionnaires de la situation hypothecaire exacte de ce terrain sur lequel etait inscrit un privilege, et en retenant que ce notaire, pretant son ministere a des cessions de parts qui s’analysaient en fait en une vente de terrain, avait le devoir de verifier la situation hypothecaire, et, lorsqu’il en a eu connaissance, de prevenir les cessionnaires, enfin de ne pas se dessaisir des fonds sans exiger la justification de la mainlevee et de la radiation de l’inscription du privilege, les juges du fond caracterisent les fautes commises par le notaire, qui sont a l’origine de la depossession dont ont ete victimes les acquereurs des parts en raison de la vente du terrain sur les poursuites du premier creancier inscrit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 1973, n° 72-10.535, Bull. civ. I, N. 65 P. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10535 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 65 P. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989652 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DEDIEU |
| Avocat général : | AV. GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que le notaire caviggia a recu en 1961 et 1962 deux actes de cessions de parts de la societe civile immobiliere verdi, l’une consentie par yves a antoine a… de 10 parts pour le prix de 7000 francs paye comptant hors la vue du notaire, l’autre par girault a jacques a… des 90 parts formant le surplus du capital social, pour le prix de 63000 francs stipule payable a terme, que cette somme a ulterieurement ete reglee entre les mains du notaire contre remise des deux grosses hypothecaires au porteur creees en representation de la creance et qu’il l’a remise au cessionnaire, que l’actif de la societe civile immobiliere verdi comprenait exclusivement un terrain par elle acquis de dame z…
Y… moyennant un prix sur lequel il est reste du une somme de 50000 francs dont le paiement etait garanti par l’inscription du privilege du vendeur, que la venderesse ayant ete declaree en etat de faillite, la vente du terrain a ete poursuivie par le syndic et l’adjudication a ete prononcee au profit d’ortiz, que les consorts a…, x… depossedes, ont alors forme une action principale en annulation de l’adjudication et subsidiairement ont demande que yves, girault et le notaire caviggia soient solidairement condamnes a leur rembourser la somme de 70000 francs, prix des cessions de parts sociales et a leur verser 2000 francs a titre de dommages et interets ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir condamne le notaire « in solidum » avec yves et girault au remboursement des 70000 francs alors que les consorts a…, ayant ete avertis de l’existence d’une creance hypothecaire au profit du vendeur du terrain et ayant declare eux-memes connaitre parfaitement la situation comptable de la societe verdi, auraient ainsi contracte en parfaite connaissance de cause et auraient ete mal fondes a invoquer la negligence du notaire, des lors que leur propre imprudence serait la cause unique du prejudice, alors encore qu’en condamnant ce notaire a rembourser une somme dont il n’aurait pas beneficie et en s’abstenant de prononcer sa mise hors de cause qui aurait du resulter des fautes graves qui auraient ete reprochees a yves et a girault, elle aurait entache sa decision d’un defaut de motivation, alors enfin que dans la mesure ou il s’agissait d’une cession de parts sociales pour laquelle il ne pourrait etre reproche a caviggia aucune faute, les cessionnaires ayant pris connaissance du bilan de la societe, sa condamnation a des dommages-interets en reparation d’un prejudice dont l’origine resulterait exclusivement des manoeuvres dolosives des deux cedants ne serait pas justifiee ;
Mais attendu que les juges d’appel ont considere que caviggia « n’ignorait pas que la societe verdi avait pour seul actif le terrain litigieux, que l’examen de la situation comptable de cette societe ne pouvait informer les consorts a… de la situation hypothecaire exacte dudit terrain et que l’on ne saurait deduire de leur attitude qu’ils aient entendu dispenser le notaire de prendre les precautions qui s’imposaient » ;
Qu’ils ont encore retenu que, ce notaire « pretant son ministere a des cessions de parts qui s’analysaient, en fait, en une vente de terrain, son devoir de conseil lui imposait de verifier la situation hypothecaire qu’ayant eu connaissance, tout au moins lors de l’inscription par lui prise en garantie du paiement des deux grosses de 31500 francs creees lors du deuxieme acte, de l’existence d’une inscription anterieure de privilege de vendeur pour un montant de 50000 francs, il avait le devoir de prevenir les cessionnaires de cette situation et, en tout cas, de ne pas se dessaisir des fonds par lui percus sans exiger la justification de la mainlevee et de la radiation de l’inscription de privilege du vendeur auxquelles les cedants s’etaient expressement engages » ;
Qu’ils ont par ces motifs, caracterise les fautes commises par caviggia qui sont a l’origine du prejudice subi par les consorts a… ;
Qu’enfin les conclusions de l’appelant ne faisaient pas valoir que les fautes commises par yves et girault devaient exonerer le notaire soit en ce qui concerne la reparation du prejudice principal, soit pour les dommages-interets ;
Que de ces chefs les moyens sont nouveaux et que, melanges de fait et de droit, ils doivent etre declares irrecevables ;
D’ou il suit qu’aucun des deux moyens ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1971 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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