Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2025, 24-83.638, Publié au bulletin
CA Montpellier 24 mai 2024
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CASS
Cassation 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contradiction dans le dispositif

    La cour a constaté que la décision comportait des dispositions contradictoires quant au point de départ du délai d'exécution de la remise en état, méconnaissant ainsi le texte applicable.

  • Rejeté
    Droit acquis à l'installation de résidences mobiles de loisirs

    La cour a jugé que les demandeurs ne bénéficiaient pas d'un droit acquis à l'installation de résidences mobiles de loisirs dans la bande des cent mètres du littoral.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] [M] et la société Camping de la plage ont été condamnés pour avoir installé des résidences mobiles de loisirs dans la bande des 100 mètres du littoral, en violation des articles L. 160-1 du code de l'urbanisme et des arrêtés préfectoraux de 1978 et 1982. Ils invoquent un droit acquis à l'installation, mais la Cour de cassation confirme que ce droit n'existe pas pour les résidences mobiles. La cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, mais la Cour de cassation casse cette décision pour contradiction sur le délai d'exécution. La cassation est donc partielle, ne touchant que la remise en état.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-83.638, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83638
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 25 avril 1988, pourvoi n° 87-84.027, Bull. crim. 1988, n° 171 (rejet). Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-83.836, Bull. crim. 2014, n°244 (cassation partielle). Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.499, Bull. crim. (rejet).
Crim., 25 avril 1988, pourvoi n° 87-84.027, Bull. crim. 1988, n° 171 (rejet). Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-83.836, Bull. crim. 2014, n°244 (cassation partielle). Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.499, Bull. crim. (rejet).
Crim., 25 avril 1988, pourvoi n° 87-84.027, Bull. crim. 1988, n° 171 (rejet). Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-83.836, Bull. crim. 2014, n°244 (cassation partielle). Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.499, Bull. crim. (rejet).
Crim., 25 avril 1988, pourvoi n° 87-84.027, Bull. crim. 1988, n° 171 (rejet). Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-83.836, Bull. crim. 2014, n°244 (cassation partielle). Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.499, Bull. crim. (rejet).
Crim., 25 avril 1988, pourvoi n° 87-84.027, Bull. crim. 1988, n° 171 (rejet). Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-83.836, Bull. crim. 2014, n°244 (cassation partielle). Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.499, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 480-7 du code de l’urbanisme.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823898
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00874
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Sur les parties

Texte intégral

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