Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 1974, 73-10.541, Publié au bulletin
CA Limoges 6 décembre 1972
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CASS
Rejet 17 juin 1974

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 22 de la loi du 24 juillet 1867

    La cour a estimé que le mandat irrévocable conféré par Dame Z à Bruchet affectait les droits essentiels attachés à la propriété des actions, ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public.

  • Rejeté
    Validité de la convention à la date de sa formation

    La cour a jugé que le mandat conféré à Bruchet privait effectivement Dame Z de ses droits essentiels, justifiant ainsi la nullité de l'acte de cession.

  • Rejeté
    Contradiction sur la liberté de vote

    La cour a conclu que le mandat irrévocable privait effectivement Dame Z de sa liberté de vote, ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui avait déclaré nul l'acte de cession d'actions en raison d'un mandat irrévocable conféré à Bruchet, privant ainsi la cessionnaire de ses droits essentiels. Le premier moyen invoquait l'inapplicabilité de l'article 22 de la loi du 24 juillet 1867 au mandat privé, que la cour rejette, considérant que le mandat affectait effectivement les droits de la cessionnaire. Le second moyen soutenait que la nullité ne pouvait être fondée sur l'article 4 de la loi du 13 novembre 1933 sans prouver la perte de liberté de vote, mais la cour confirme que le mandat était contraire à l'ordre public. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juin 1974, n° 73-10.541, Bull. civ. IV, N. 194 P. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-10541
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 194 P. 156
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 6 décembre 1972
Textes appliqués :
LOI 1867-07-24 ART. 22 LOI 1933-11-13 ART. 3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992985
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 1974, 73-10.541, Publié au bulletin