Rejet 17 juin 1974
Résumé de la juridiction
Le mandat irrevocable confere par le cessionnaire d’actions a son cedant, d’exercer, en ses lieu et place tous les droits attaches a la propriete des titres vendus en vue de permettre au cedant de continuer jusqu’a sa mort a administrer la societe comme avant la cession, prive le cessionnaire de ses droits essentiels et notamment de sa liberte de vote, nullement retablie par le compte-rendu annuel du cedant prevu a la convention. Ce mandat, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867 et de l’article 4 de la loi du 13 novembre 1933, entraine la nullite de la cession, les parties ayant eu l’intention de faire dependre la cession de cette stipulation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 1974, n° 73-10.541, Bull. civ. IV, N. 194 P. 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10541 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 194 P. 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 6 décembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992985 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque (limoges, 6 decembre 1972) d’avoir declare nul et de nul effet l’acte du 28 juillet 1965 par lequel bruchet avait vendu 75 actions de la societe anonyme union commerciale du centre de la france « y… » a dame z…, et dit qu’en consequence, bruchet etait reste proprietaire desdites actions, au motif, d’une part, que le mandat irrevocable confere a bruchet par dame z… dans l’acte de cession du 28 juillet 1965, privant un actionnaire des droits essentiels attaches a la propriete des actions, affectait l’organisation et le fonctionnement meme de la societe en contravention aux regles d’ordre public edictees par l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867, alors, selon le pourvoi, que, comme l’avaient fait valoir les epoux z… dans leurs conclusions d’appel, l’article 22 precite ne visant que le mandat special confie par l’assemblee des actionnaires a l’un d’eux etait inapplicable au mandat prive confere par un actionnaire a un autre en dehors de toute assemblee generale, et alors que l’arret attaque ne pouvait affirmer que le mandat confere par dame z… a bruchet la privait des droits essentiels attaches a la propriete des actions, puisque le mandat a pour effet de permettre au mandant d’exercer ses droits par l’intermediaire de la personne du mandataire, au motif, d’autre part, que dame z…, qui en avait pris l’engagement dans l’acte du 28 juillet 1965, a acquis le 11 septembre 1968 les 23 actions au porteur dont bruchet restait encore titulaire, qu’a cette date bruchet n’etait donc plus actionnaire, et qu’au resultat du mandat irrevocable qui lui avait ete donne, il s’etait trouve gerer et administrer une societe a laquelle il etait etranger, alors, selon le pourvoi, qu’en droit la validite d’une convention devant s’apprecier a la date de sa formation, c’est-a-dire en l’espece a la date du 28 juillet 1965, la cession ulterieure des 23 actions restantes etait sans incidence sur la validite de l’acte du 28 juillet 1965, et alors que, l’arret attaque ne pouvait, en tout etat de cause, pretendre tirer partie de l’exercice par bruchet de fonctions de mandataire social au sein de la societe y… a la date du 11 septembre 1968 puisque, comme l’avaient fait valoir les epoux z… dans leurs conclusions demeurees sans reponse, bruchet avait demissionne desdites fonctions avant le 11 septembre 1968, et au motif, enfin, qu’en conferant a bruchet a titre irrevocable et viager le droit de vote aux assemblees generales, attribut essentiel de la propriete des actions qu’il alienait, la clause litigieuse tombait sous le coup de la sanction edictee par l’article 4 de la loi du 13 novembre 1933 modifiee par le decret-loi du 31 aout 1937, alors, selon le pourvoi, qu’un mandat de vote, irrevocable ou non n’etant prohibe par ledit article 4 qu’autant qu’il porte atteinte a la liberte de vote du mandant, l’arret attaque ne pouvait prononcer la nullite du mandat litigieux sur le fondement de ce texte sans verifier ni expliquer au prealable si, par l’acte du 28 juillet 1965, dame z… avait effectivement perdu sa liberte de vote, alors surtout que, sans craindre de se contredire, la cour d’appel avait releve qu’aux termes du mandat litigieux le mandataire etait tenu de rendre compte chaque annee de sa mission a la mandante, ce qui, en constituant d’ailleurs une limite au caractere irrevocable dudit mandat, impliquait un droit de controle regulier de dame z… sur l’exercice de la mission du mandataire ;
Mais attendu que l’arret constate que l’acte de cession du 28 juillet 1965 comportait sous le titre « mandat irrevocable » une clause constituant une condition de la vente et selon laquelle dame z…, cessionnaire, donnait a bruchet, cedant, mandat irrevocable d’exercer en son lieu et place tous les droits conferes a l’actionnaire par la pleine propriete des actions faisant l’objet de la vente « et notamment de gerer et d’administrer, au moyen de la majorite resultant de cette vente, l’union commerciale du centre de la france y… » que ce mandat etait stipule irrevocable pendant la vie et jusqu’au deces de bruchet ;
Que l’arret retient que bruchet a eu la volonte permanente et obstinee de conserver sa vie durant les pouvoirs de direction de ladite societe, et de garder ainsi cachee jusqu’a sa mort aux yeux des tiers et de sa famille x… transmission de propriete, qu’il n’y a aucun doute que les parties ont eu l’intention de faire dependre cette cession de la stipulation de mandat irrevocable au profit de bruchet ;
Que de ces constatations et appreciations, faisant ressortir que le mandat irrevocable litigieux confere par dame z… a bruchet en vue de permettre a celui-ci de continuer a gerer et administrer la societe comme avant la cession litigieuse et jusqu’a la fin de sa vie privait ainsi effectivement la cessionnaire de ses droits essentiels et notamment de sa liberte de vote, nullement retablie, comme le releve l’arret sans se contredire, par le compte rendu annuel du cedant, dont les pouvoirs sont demeures intangibles, la cour d’appel a pu deduire qu’un tel mandat etait contraire aux dispositions d’ordre public, applicables a la cause, tant de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867 que de l’article 4 de la loi du 13 novembre 1933 ;
Que, des lors, et abstraction faite du motif cite et critique par les troisieme et quatrieme griefs susenonces, mais qui est surabondant, aucun des deux moyens n’est fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 decembre 1972 par la cour d’appel de limoges
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