Cassation 6 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Selon la loi japonaise, la remise volontaire d’un acte résulte de son retrait au greffe de la juridiction compétente par son destinataire. Viole l’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 la cour d’appel qui, pour rejeter une exception de nullité d’une assignation visant une société japonaise, retient qu’il n’est pas démontré que la remise volontaire de l’acte, qui n’exige pas une traduction de celui-ci, soit incompatible avec la loi japonaise et que l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier est revenu signé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 2005, n° 03-16.157, Bull. 2005 I N° 305 p. 255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 305 p. 255 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050507 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ;
Attendu, selon ce texte, que l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte : a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ; b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis ; que sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement ; que si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays ;
Attendu que MM. Patrice et Michel X…, viticulteurs, ayant observé un jaunissement de leurs vignes à la suite de l’épandage d’un herbicide, ont assigné les distributeurs du produit en référé pour voir ordonner une expertise ; que, M. Y… étant intervenu volontairement, une expertise a été ordonnée par ordonnance du 29 novembre 2000 ;
que, par exploit du 7 mars 2001 MM. X… et M. Y… ont demandé que l’expertise soit étendue à l’importateur et à la société Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, (ISK) fabricante de l’herbicide ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par la société ISK, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que la remise volontaire de l’acte, qui n’exige pas une traduction de l’acte, soit incompatible avec la loi japonaise et que l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’huissier à la société ISK est revenu signé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon la loi japonaise, la remise volontaire d’un acte résulte de son retrait au greffe de la juridiction compétente par son destinataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne MM. Patrice et Michel X… et Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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