Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2025, 22-20.146, Inédit
CA Aix-en-Provence 31 mars 2022
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CASS 23 mars 2023
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CASS
Cassation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a estimé que la volonté des maîtres d'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas établie, car ils avaient requis un huissier pour constater des désordres.

  • Rejeté
    État d'achèvement de l'ouvrage

    La cour a jugé que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, car une partie devait être détruite et reconstruite.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a rejeté l'appel en garantie, considérant que les conditions de la réception n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Faute de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la société Toposud n'avait pas compétence pour définir une limite de propriété et n'était pas responsable des désordres.

  • Accepté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a constaté que la demande de remboursement n'était pas explicitement formulée dans les conclusions, violant ainsi le principe selon lequel le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté son appel en garantie contre la société Allianz IARD et la société Toposud. Il invoque, en premier lieu, une présomption de réception tacite selon l'article 1792-6 du code civil, que la Cour de cassation rejette, considérant que la volonté des maîtres d'ouvrage n'était pas établie. En second lieu, il conteste le rejet de son appel en garantie contre Toposud, mais la Cour confirme que cette société n'avait pas de compétence pour définir les limites de propriété. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt sur le troisième moyen du pourvoi incident, en raison d'une condamnation de M. [H] pour un trop-versé non demandé, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 22-20.146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.146 22-20.146
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2022, N° 17/14164
Textes appliqués :
Article 4 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052586974
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300489
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Sur les parties

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