Rejet 9 novembre 1999
Résumé de la juridiction
°
Le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins.
Le patient a la charge de prouver que les matériels utilisés par un médecin pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins sont à l’origine de son dommage.
Le médecin est seulement tenu d’une obligation de moyens dans l’accomplissement d’un examen radiographique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 98-10.010, Bull. 1999 I N° 300 p. 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-10010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 300 p. 195 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042137 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Morisot, s’étant blessée en descendant d’une table d’examen radiographique, a mis en cause la responsabilité du praticien, M. X… ; qu’elle reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1997) de l’avoir déboutée de son action alors que le médecin aurait inversé la charge de la preuve et manqué à son égard à son obligation de sécurité et d’assistance ;
Mais attendu, d’abord, que s’il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu’ils sont à l’origine de son dommage ; que la cour d’appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que la table d’examen, dont Mme Morisot avait pris l’initiative de descendre sans l’autorisation du médecin, ne présentait aucune anomalie ; que c’est par une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que ce matériel n’était pas à l’origine du dommage subi par Mme Morisot ;
Attendu, ensuite, que dans l’accomplissement de l’examen radiographique lui-même, le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens ; qu’à cet égard les juges du fond ont constaté que Mme Morisot ne présentait aucune particularité et n’était sous l’influence d’aucun produit ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui auraient nécessité de la part de M. X… une vigilance particulière ; qu’enfin, ils ont relevé que l’état du sol n’était pas en cause ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’accident, imputable à la seule initiative de Mme Morisot, n’engageait pas la responsabilité de son médecin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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