Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-86.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051244173 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00346 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 24-86.708 F-D
N° 00346
GM
12 FÉVRIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [F] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 13 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a dit ne pas avoir été saisie de sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que M. [U] a été libéré le 17 janvier 2025.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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