Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 janv. 2021, n° 18/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 4 septembre 2018, N° 17/01390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Janvier 2021
N° RG 18/01872 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GB4D
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de BONNEVILLE en date du 04 Septembre 2018, RG 17/01390
Appelante
Mme C I-J Z veuve X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Fabian LORICHON, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis […] et pour sa délégation sise à […], […], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D’APPEL – […]
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 03 novembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur E F, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 novembre 2017, Mme C I-J Z veuve X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Bonneville d’une demande d’indemnisation complémentaire des préjudices qu’elle a subis consécutivement au décès le 10 février 2010 de son époux, D G H X, victime d’un homicide volontaire dont Mme A B a été déclarée coupable par la Cour d’assises du département de l’Eure-et-Loir en premier ressort le 14 février 2014, puis en appel le 13 mars 2015 par la Cour d’assises des Yvelines.
Par une précédente requête du 28 septembre 2015, elle avait sollicité l’indemnisation de ses préjudices, à l’occasion de laquelle le fonds de garantie lui a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 30 mai 2016 à hauteur de 37 579 euros qu’elle a acceptée et qui a été homologuée par décision du président de la commission le 6 septembre 2016.
Aux termes de sa nouvelle requête fondée sur les dispositions de l’article 706-8 du code de procédure pénale, Mme Z veuve X sollicite une indemnité complémentaire représentant la différence entre les sommes versées en exécution de l’accord homologué par la commission et celles qui lui ont été allouées par deux arrêts rendus le 14 décembre 2016 et le 29 mai 2017 par la Cour d’assises de Chartres statuant sur intérêts civils.
Par jugement du 4 septembre 2018, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Bonneville a débouté Mme Z veuve X de toutes ses prétentions et a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
La juridiction a considéré qu’en l’absence d’éléments nouveaux, il n’y avait pas lieu d’allouer d’indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées, du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice économique.
Mme Z veuve X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 1er octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, Mme C Z veuve X demande à la cour de :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande recevable,
— de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de lui allouer la somme globale de 215 546,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, tous chefs confondus, et décomposés comme suit :
— souffrances endurées par le défunt : 15 000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000 euros
— préjudice économique : 164 546,33 euros
— article 375 du code de procédure pénale : 6 000 euros
— de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
— de lui allouer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, Mme Z fait valoir que le Fonds de garantie n’avait jusqu’ici accepté d’indemniser que très partiellement ses préjudices, tandis que l’arrêt de la Cour d’assises de Chartres en date du 29 mai 2017, devenu définitif, a reconnu qu’elle subissait un préjudice économique à hauteur de 164546,33 euros.
Elle fait en outre valoir qu’D X, dont elle est l’unique héritière, a subi des souffrances atroces entre le début de l’étranglement et la survenance de la mort, de sorte que les préjudices tenant aux souffrances endurées et à l’angoisse de mort imminente doivent être indemnisés distinctement.
L’appelante expose en outre que l’article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonne pas l’allocation d’une indemnité complémentaire à la preuve d’éléments nouveaux autres qu’une décision d’une juridiction civile ou répressive allouant des dommages et intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 19 mars 2019, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes,
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Le Fonds de garantie expose qu’en tant que juridiction autonome, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions doit statuer souverainement sur le droit à indemnisation sans être liée par une décision pénale.
Il souligne que l’homologation du constat d’accord amiable par la commission le 6 septembre 2016 a autorité de la chose jugée puisque Mme Z n’a pas interjeté appel.
Il soutient en outre que l’article 706-8 du code de procédure civile impose de faire la preuve d’une circonstance nouvelle justifiant que la commission réévalue l’appréciation initiale qu’elle avait faite du préjudice, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que la juridiction pénale ait fixé une indemnité plus élevée.
Il fait valoir que le capital décès de 210 000 euros perçu par Mme C Z veuve X doit être déduit du préjudice économique invoqué par cette dernière.
Il indique que les arguments présentés par Mme Z sont les mêmes que ceux développés dans sa requête initiale, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, le Procureur Général requiert:
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé d’indemniser le complément du préjudice résultant des souffrances endurées par le défunt,
— la confirmation du jugement pour le surplus.
S’agissant des souffrances endurées, le Ministère public estime que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a ajouté une condition à l’article 706-8 du code de procédure pénale qui n’évoque nullement une aggravation du préjudice mais un 'montant supérieur’ à l’indemnité allouée.
En second lieu, le parquet souligne que le préjudice d’angoisse de mort imminente n’a pas été minoré ou délaissé par la Cour d’assises, de sorte qu’en l’absence d’augmentation du montant du préjudice, il convient de rejeter la demande de l’appelante sur cette indemnité.
S’agissant du préjudice économique, le ministère public explique qu’il n’a donné lieu à aucune indemnité en raison du capital décès de la société prévoyance 'Audiens Gestion’ pour un montant de 210 000 euros venant en déduction, déduction acceptée dans le cadre de l’accord transactionnel homologué. Cette somme étant supérieure à celle de 164 546,33 euros fixée par l’arrêt du 29 mai 2017, le préjudice a donc été indemnisé en son entier.
Le ministère public indique enfin que les frais d’instance au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ne sont pas indemnisables par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme C Z veuve X
Il résulte des dispositions de l’article 706-8 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d’un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
La teneur même de ces dispositions tient en échec l’exception d’autorité de la chose jugée invoquée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Contrairement à ce que soutient, par ailleurs, le Fonds de garantie et que retient le jugement déféré, il est constant que ces dispositions ne subordonnent pas l’allocation d’une indemnité complémentaire à la preuve d’un élément nouveau autre qu’une décision d’une juridiction civile ou répressive allouant des dommages et intérêts supérieurs à ceux précédemment accordés par la commission.
Il également acquis que ces dispositions ouvrent droit à une éventuelle indemnisation complémentaire même si la décision de la commission ayant initialement indemnisé la victime est une décision d’homologation d’un accord intervenu entre la requérante et le Fonds de garantie.
Mme C Z veuve X a présenté le 7 septembre 2015 une requête afin d’être indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, suite à l’homicide dont a été victime D X, comprenant notamment des demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par son époux et du préjudice économique dont elle est victime.
Dans le cadre de cette instance, suite à une offre d’indemnisation du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, Mme C Z veuve X et le dit Fonds de garantie sont parvenus à un accord homologué par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Bonneville suivant décision du 6 septembre 2016, fixant l’indemnisation de la requérante à la somme totale de 31 579 euros comprenant, notamment, une indemnité de 5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, mais excluant l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice économique en raison d’un capital de 210 000 euros versé à Mme C Z veuve X par l’institution de prévoyance Audiens.
Par deux arrêts civils définitifs rendus les 14 décembre 2016 et 29 mai 2017, la Cour d’assisses d’Eure et Loir a respectivement alloué à Mme C Z veuve X les sommes de 30 000 euros au titre des souffrances endurées et de 15 000 euros, outre les 5 000 euros déjà versés, au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par D X et de 164 546,33 euros au titre du préjudice économique subi par Mme C Z veuve X.
Mme C Z veuve X justifie, au moyen d’une attestation notariée, être la seule héritière de son époux décédé, D X.
Compte tenu de ces éléments, les prétentions de Mme C Z veuve X sont donc recevables.
Sur les indemnités complémentaires sollicitées
Il convient de rappeler que la commission statuant sur le fondement de l’article 706-8 du code de procédure pénale apprécie souverainement le principe et le montant de l’indemnité complémentaire éventuellement due, sans être liée par les décisions ayant statué sur les intérêts civils.
Il doit être enfin précisé que les circonstances du décès de la victime peuvent permettre de caractériser distinctement des souffrances endurées et un préjudice d’angoisse de mort imminente sans qu’il y ait double indemnisation.
' sur les souffrances endurées et l’angoisse de mort imminente
Les circonstances de la mort d’D X sont très précisément établies par les pièces de l’instruction criminelle qui sont versées au dossier : Mme A B, au moyen d’une ceinture en tissu, a étranglé D X, assis sur un canapé, en entourant par derrière le cou de la victime avec la ceinture, en croisant les bras et en pesant de tout son poids.
D X est mort par asphyxie mécanique secondaire à une strangulation ayant entraîné un traumatisme du larynx, des hématomes de la glotte, du muscle du cou et de l’oesophage et une fracture de la corne thyroïde gauche.
Les médecins légistes précisent, en outre, que pour entraîner la mort la compression a nécessairement duré de 5 à 10 minutes.
D X a donc indiscutablement subi d’importantes souffrances et s’est senti mourir durant plusieurs minutes pendant lesquelles il a indubitablement été submergé par l’angoisse de sa mort dans la mesure où la strangulation n’entraîne pas immédiatement l’inconscience qui survient progressivement secondairement à l’hypoxie cérébrale.
Les circonstances de la mort d’D X justifient donc la caractérisation de souffrances endurées intenses et d’une d’angoisse aiguë de mort imminente, qui doivent cependant être tempérées par le fait qu’elles ont été de courte durée et ce d’autant que les experts expliquent l’absence de réaction de la victime par une éventuelle syncope.
Au vu de ces éléments, il apparaît que doivent être allouées à Mme C Z veuve X, en sa qualité d’unique héritière d’D X, une indemnité complémentaire de 10 000 euros à celle déjà versée de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées par D X et une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par ce dernier.
' sur le préjudice économique
Bien que séparée de corps et de biens d’D X depuis le 2 juin 2018, Mme C Z veuve X est fondée à invoquer un préjudice économique tenant à la perte de la pension alimentaire de 3 000 francs mensuels q’D X lui versait en exécution du jugement prononçant la séparation de corps.
C’est à ce titre qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 164 546,33 euros.
Mais si en droit commun il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation allouée le montant d’une prestation servie en exécution d’une assurance de personne en cas d’accident ou de maladie revêtant un caractère forfaitaire ou calculée en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement des dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale spécifiques à l’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, que doit être déduite une indemnité versée par une compagnie d’assurance y compris si elle revêt un caractère forfaitaire (Civ. 2° 10-13458), décision constituant un revirement par rapport à la décision invoquée par Mme C Z veuve X (Civ […]
C’est donc à juste titre que la commission a retenu que le capital décès de 210 000 euros versé par l’institution de prévoyance Audiens à Mme C Z veuve X, en exécution du contrat de prévoyance souscrit, doit être déduit de l’indemnité fixée au titre de ce préjudice.
Sur les demandes annexes
La demande de paiement par le Fonds de garantie des sommes allouées par les juridictions pénales en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale formée par Mme C Z veuve X sera rejetée dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables par
la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Une indemnité de 2 000 euros sera, en revanche, allouée à Mme C Z veuve X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Bonneville le 4 septembre 2018, excepté s’agissant de la recevabilité des demandes de Mme C Z veuve X, de la demande de paiement des sommes allouées par les juridictions répressives sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale et des dépens.
Statuant à nouveau,
Alloue à Mme C Z veuve X un complément d’indemnisation de 30 000 euros.
Y ajoutant,
Alloue à Mme C Z veuve X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions devra verser à Mme C Z veuve X les sommes ainsi allouées.
Laisse les dépens exposés en appel à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 07 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur E F,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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