Infirmation partielle 18 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2020, n° 20/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CREDIPAR c/ Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, SCP LARMIER TROMER, Société TANGUY - LABAT, Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Etablissement COFIDIS, TRESORERIE QUIMPER COMMUNAUTE, Société MORICE - GALLIZIA, Société CRCAM 29 DU FINISTERE, Société CREDIT MUTUEL ARKEA, SIP QUIMPER EST, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA CA CONSUMER FINANCE, Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 117
N° RG 20/01374 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQOW
DÉBITEUR :
X A épouse B
C/
Mme X A épouse B
[…]
Mme C D
[…]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
SCP LARMIER TROMER
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
[…]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COFIDIS
MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme X A épouse B
[…]
Mme C D
[…]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
SCP LARMIER TROMER
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
[…]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COFIDIS
MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Mme G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2020 , après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me LECLERCQ Erwan, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
Madame X A épouse B
[…]
[…]
représentée par Me Pierre GENTRIC, avocat au barreau de QUIMPER
Service surendettement
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20/05/2020
Madame C D
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 25/05/2020
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
SCP LARMIER TROMER
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/05/2020
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20/05/2020
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/05/2020
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/05/2020
[…]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/05/2020
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…] , […]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/05/2020
COFIDIS
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20/05/2020
MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20/05/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/05/2020
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 26 octobre 2018, Mme X B a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement . Cette demande a été déclarée recevable le 27 novembre 2018.
La commission a préconisé par avis du 23 septembre 2019 des mesures de rééchelonnement des dettes.
La Banque PSA Finance a contesté ces mesures devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement en date du 31 janvier 2020, celui-ci a notamment :
— rejeté le recours de la Banque PSA Finance,
— arrêté le montant des créances et fixé les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme X B conformément au plan établi par la commission de surendettement des particuliers sous réserve de la fixation de la créance de la société PSA Finance à la somme de
16 943,58 euros et du règlement de cette somme selon les modalités suivantes : 28 mensualités de 0,00 euros puis 16 mensualités de 25 euros puis 40 mensualités de 109,97 euros, avec effacement partiel en fin de plan pour 12 144,78 euros.
Par courrier envoyé le 19 février 2020, la société Credipar exerçant sous l’enseigne PSA Finances a relevé appel de cette décision.
L’appelante, la débitrice et les autres créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 juillet 2020, puis par courrier en date du 13 juillet 2020 à l’audience de renvoi du 9 octobre 2020.
A cette audience, la société Credipar, reprenant oralement ses conclusions, a fait valoir sur la recevabilité de son appel, que la date du 31 janvier 2020 sur l’accusé de réception de notification de transmission du jugement, avait été portée vraisemblablement par erreur puisque aucune notification par voie postale ne pouvait être faite le jour même de la date du jugement et que la date du 5 février 2020 portée sur le courrier de notification par ses services devait être retenue comme plus probable.
Sur le fond, la société Credipar qui est le crédit-bailleur du véhicule utilisé par Mme B, a fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de restitution du véhicule au motif que celle-ci avait besoin de ce véhicule dans l’exercice de son activité professionnelle, laquelle était déterminante pour permettre le règlement des créanciers. Elle a fait valoir que la restitution et la vente du véhicule
permettrait une diminution de la dette et a souligné qu’aucun texte n’autorisait le juge du surendettement à accorder au débiteur un droit d’usage sur un véhicule qui n’est pas sa propriété et sans aucune contrepartie. A tout le moins, selon elle, la cour devra considérer que la demande de restitution ne relève pas de la compétence du juge du surendettement.
Répondant aux arguments de la débitrice selon lesquels l’effacement partiel de la dette de Credipar correspondrait à une diminution d’une clause pénale manifestement excessive, la société Credipar a , en outre, exposé que Mme B n’était pas recevable à soulever pour la première fois devant la cour une contestation de sa créance, précisant que l’indemnité de résiliation ne pouvait être calculée en l’absence de restitution du véhicule et ajoutant que la fixation de la créance du loueur était également impossible en cas de non restitution. Elle a fait valoir que son accord à la conservation du véhicule par Mme B ne pourrait être possible qu’à la condition que le plan d’apurement prévoit le paiement du montant intégral de sa créance dans la durée de son exécution.
En conséquence, la société Credipar a demandé à la cour de réformer le jugement dont appel et de dire que le véhicule, objet de la location avec option d’achat, devra lui être restitué aux fins d’être vendu et dire que le prix de vente viendra en déduction de la créance de la société Banque PSA Finance telle qu’inscrite au tableau des mesures imposées par la commission homologuées par le jugement dont appel.
A titre subisidiaire, elle a demandé de dire qu’il n’appartient pas au juge du surendettement de statuer sur cette demande de restitution et renvoyer la société Credipar exerçant sous l’enseigne Banque PSA Finance aux voies de droit permettant l’appréhension du véhicule et la fixation d’une indemnité de restitution et de fixer la créance de Credipar au passif de Mme Y B à la somme de 16 943,58 euros sans effacement de la dette à l’issue du plan. Elle a sollicité la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme B, représentée par son conseil à l’audience,a demandé la confirmation du jugement dont appel et notamment que le montant des créances soit arrêté et les mesures d’apurement de sa situation de surendettement fixées conformément au plan établi par la commission de surendettement figurant en annexe du jugement. Elle a sollicité également qu’il soit constaté que l’indemnité sollicitée par la société Credipar exerçant sous l’enseigne Banque PSA Finance était manifestement excessive, et qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait procéder à une minoration de cette dernière eu égard à sa situation économique. Elle a conclu en outre, à l’incompétence du juge du surendettement pour statuer sur la demande de restitution du véhicule et demande donc à ce que la société Credipar soit renvoyée à mieux se pourvoir. Elle a sollicité enfin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
L’irrecevabilité de l’appel a été évoquée à l’ouverture des débats en application de l’article 125 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement du 31 janvier 2020, dont il est fait appel, aurait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le même jour, si l’on se réfère au tampon sur l’accusé de réception du courrier de notification reçu par le tribunal qui n’apparaît pas signé par la société Credipar mais porte un tampon de la société PSA Finance difficilement lisible puisque quasiment effacé, mentionnant la date du 31 janvier 2020. Or, alors que la totalité des autres courriers de notification de ce jugement aux parties, a été notifiée entre le 3 et le 5 février 2020 et que le jugement a été rendu le 31 janvier 2020, il apparaît que la date du 31 janvier 2020 ne peut être retenue comme date de notification du jugement à la société Credipar et que la date du 5 février 2020 portée par la société Credipar à réception du jugement (pièce versée en original par l’appelante) apparaît plus crédible de sorte qu’elle sera retenue comme point de départ du délai d’appel. Il s’avère en conséquence, que l’appel interjeté le 19 février 2020 par la société Credipar dans le délai de quinze jours est donc recevable.
Sur le fond :
La société Credipar est créancière de Mme B en vertu d’un contrat de location avec option d’achat en date du 3 octobre 2016 pour un véhicule de marque Peugeot type 308 Style d’une durée de 37 mois. Elle est donc propriétaire de ce véhicule, la débitrice ne pouvant en devenir propriétaire qu’en levant l’option d’achat, à la fin du contrat de crédit. De surcroît, il est acquis que Mme B n’a pas réglé les loyers, la créance de la société Credipar résultant de ces impayés. En conséquence, le véhicule est demeuré en dehors du patrimoine de Mme B.
En première instance, la société Banque PSA Finance, dénomination sous laquelle exerce la société Credipar, réclamait le règlement de la valeur du véhicule ou la restitution de celui-ci. Le tribunal l’a déboutée de sa demande de restitution au motif que le véhicule était nécessaire à l’activité professionnelle de la débitrice. Il a rejeté son recours et arrêté le montant des créances et fixé les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme Z établi par la commission de surendettement figurant en annexe du jugement sous la réserve de la fixation de la créance de la société PSA Finance à la somme de 16 943,58 euros et du règlement de cette somme selon les modalités suivantes : 28 mensualités de 0,00 euros puis 16 mensualités de 25 euros puis 40 mensualités de 109,97 euros, avec effacement partiel en fin de plan pour 12 144,78 euros. Il s’ensuit que le premier juge n’a pas davantage fait droit à la demande de règlement de la somme de 16 943,58 euros, condition mise par la société Credipar à la conservation du véhicule Peugeot 308 Style par Mme Z.
Or, aucune disposition du code de la consommation ne donne pouvoir au juge du surendettement de statuer sur la restitution d’un véhicule dont le débiteur a l’usage dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat . Le tribunal ne pouvait donc se prononcer sur la restitution du véhicule à la société Credipar et encore moins la débouter de sa demande au motif que la débitrice en avait besoin dans le cadre de son activité professionnelle, dont le maintien était déterminant pour le remboursement des créanciers, sans avoir l’accord du crédit bailleur à cette non restitution. En conséquence, la société Credipar devra user des procédures de recouvrement forcé de droit commun pour récupérer le véhicule objet du contrat , étant observé que le bien n’appartient pas à Mme B.
Par ailleurs, l’effacement partiel de la dette de la société Credipar dans le cadre des mesures d’apurement ne saurait être considéré, comme le soutient Mme B, comme la conséquence de la diminution d’une clause pénale manifestement excessive, étant observé en outre que la débitrice n’est plus recevable à contester devant la cour le montant de cette créance.
Les mesures de rééchelonnement peuvent en effet être combinées avec l’effacement partiel des dettes prévues par l’article L.733-1 du code de la consommation si elles permettent d’apurer entièrement le passif du débiteur ce qui est le cas en l’espèce. La créance de la société Credipar ne faisant pas partie des créances pouvant être exclues de l’effacement, le juge pouvait confirmer la décision de la
commission proposant l’effacement partiel d’une partie de la dette à l’issue des mesures de rééchelonnement dont la durée ne dépassait pas 84 mois dans la mesure où il considérait que le plan respectait les intérêts respectifs de l’ensemble des créanciers et de la débitrice .
S’il convient d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté le recours de la société PSA Finance consistant à obtenir la restitution du véhicule dont elle est propriétaire et de dire qu’il n’entrait pas dans sa compétence de statuer sur une telle demande, il convient de débouter la société Credipar tant de sa demande de restitution du véhicule en appel que de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 16 943,58 euros sans effacement partiel.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En matière de procédure de surendettement, la saisine du tribunal et de la cour comme les notifications des décisions se font sans l’intervention d’un huissier ; le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Par suite, chaque partie supporte les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer . Les dépens éventuels seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
Dit l’appel de la société Credipar recevable,
Infirme partiellement le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté le recours de la société Banque PSA Finance,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’appartient pas au juge du surendettement de se prononcer sur la restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat à la société Credipar,
Déboute la société Credipar exerçant sous l’enseigne Banque PSA Finance de sa demande en restitution et de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de Mme B à la somme de 16 943,58 euros sans effacement de la dette à l’issue du plan,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rapport d'expertise ·
- Annulation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Examen ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Lésion
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Restriction ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Cuir ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Associé ·
- Indépendant ·
- Contrainte ·
- Gérance ·
- Gérant
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Jeunesse ·
- Abandon de poste ·
- Fait ·
- Mission ·
- Abandon
- Sociétés ·
- Consultation juridique ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Prestation ·
- Impôt ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Enfant ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Détention ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Comité d'entreprise ·
- Ags ·
- Offre ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sel ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Site
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Droit de propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Acceptation ·
- Forage ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.