Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.955 23-12.955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 janvier 2023, N° 20/01094 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200231 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle social, URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° H 23-12.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-12.955 contre le jugement n° RG : 20/01094 rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Lorraine, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 6 janvier 2023), rendu dernier ressort, l’URSSAF de Lorraine (l’URSSAF) a notifié, le 23 juillet 2019, à la société [1] (la cotisante), une mise en demeure.
2. Contestant la validité de cette mise en demeure, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que la mise en demeure devant permettre à l’intéressé d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la mention « régime général » sous la rubrique « nature des cotisations » portée sur une mise en demeure adressée à l’employeur en vue du recouvrement du versement-transport qui ne relève pas de la catégorie des cotisations du régime général ne permet pas à ce dernier d’avoir connaissance de la nature de la cotisation dont le recouvrement est poursuivi ; qu’en l’espèce, il résultait des éléments du débat que, d’une part, la mise en demeure du 23 juillet 2019 délivrée par l’URSSAF pour le mois de juin 2019, au motif d’une « Insuffisance de versement » mentionnait sous la rubrique « nature des cotisations » « régime général », et que, d’autre part, le relevé des débits du 16 décembre 2021 a fait apparaître que le total à payer, objet de la mise en demeure, recouvrait, en réalité, non seulement les cotisations patronales et majorations mais encore la contribution au versement transport, qui ne relevait pas de la catégorie des cotisations du régime général mais de celle d’une contribution locale des employeurs destinée au financement des transports locaux ; que, dès lors, en affirmant que la cotisante « n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que sa contestation, amiable, puis contentieuse, s’appuie sur une pièce postérieure aux engagements desdits recours, lesquels s’appuyaient uniquement sur sa contestation du fond de la décision de la CARSAT désormais tranchée », quand la cotisante demandait l’annulation de la mise en demeure litigieuse pour l’avoir induite en erreur quant à la nature des cotisations concernées, recouvrant non seulement la quote-part supplémentaire cotisation AT/MP, décidée par la CARSAT, mais également la contribution au transport, sans lien avec cette décision, ce dont elle n’avait pu avoir connaissance qu’en recevant le relevé des débits du 16 décembre 2021, le tribunal a violé les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales :
4. Selon le premier de ces textes, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au cotisant.
5. Selon le deuxième, rendu applicable au recouvrement du versement transport par le troisième, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
6. Pour rejeter le recours de la cotisante, le jugement retient que cette dernière ne peut ignorer la portée du litige qu’elle a elle-même mené devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance accident du travail puis devant la Cour de cassation relativement au taux applicable consécutivement à la survenance d’un accident du travail et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que sa contestation s’appuie sur une pièce postérieure aux engagements de ses recours, lesquels s’appuyaient uniquement sur sa contestation du fond de la décision de la CARSAT, désormais tranchée.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu’il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse comportait comme seule mention « régime général juin 2019 », qui ne permettait pas à la cotisante d’avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées, soit, outre le supplément de cotisation AT/MP, le versement transport, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de la société [1], le jugement rendu le 6 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nancy ;
Condamne l’URSSAF de Lorraine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Lorraine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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