Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-12.955 23-12.955
TGI Metz 6 janvier 2023
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CASS 14 décembre 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait une mise en demeure de l'URSSAF de Lorraine, arguant que celle-ci était irrégulière. Elle soutenait que la mention "régime général" sous la rubrique "nature des cotisations" ne permettait pas de connaître l'étendue exacte de son obligation, incluant le versement transport qui ne relève pas du régime général.

La Cour de cassation a accueilli ce moyen, considérant que la mise en demeure litigieuse, mentionnant uniquement "régime général juin 2019", ne permettait pas à la cotisante d'identifier précisément les sommes réclamées, notamment le versement transport. Elle a donc cassé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Metz pour violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.

La Cour de cassation casse donc partiellement le jugement attaqué, le renvoyant devant le tribunal judiciaire de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur le fond, sauf en ce qu'il déclarait le recours de la société [1] recevable. L'URSSAF de Lorraine est condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.955
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.955 23-12.955
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 6 janvier 2023, N° 20/01094
Textes appliqués :
Articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige, et D. 2333-92 du code general des collectivites territoria.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200231
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