Rejet 19 octobre 1993
Rejet 16 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 mai 1995, n° 92-21.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 octobre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256579 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Mediterranean shipping company c/ agence maritime Paloume Lafresnée, société anonyme et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mediterranean shipping company, dont le siège est à Genève (Suisse) et ayant agence CHCI quai Georges V, Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d’un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d’appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de l’agence maritime Paloume Lafresnée, société anonyme dont le siège est … (Seine-Maritime),
2 ) de l’Aussedat X…, société anonyme dont le siège est … (Yvelines),
3 ) du Cross country freight services LTD, dont le siège est Pogo road Town office Sakwata Building, Po Box 5586, à Dar es Salam (Tanzanie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mediterranean shipping company, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l’agence maritime Paloume Lafresnee, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l’Aussedat X…, les conclusions de M, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 1992), que la société Paloume Lafresnee, à qui la société Aussedat X… avait confié, en qualité de commissionnaire de transport, l’acheminement par voie de mer et de terre, jusqu’à Bujumbura (Burundi), des marchandises en conteneurs, les a chargés sous connaissements, au Havre, sur le navire Lavra armé par la société Mediterranean shipping (le transporteur maritime) ;
qu’à la suite d’un retard à la livraison, le destinataire a assigné le commissionnaire de transport en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce du Havre ;
que le commissionnaire de transport a appelé en garantie le transporteur maritime ;
que celui-ci a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal, ainsi que, en se prévalant d’une clause compromissoire, son incompétence d’attribution ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 87, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défense qui soutient que l’arrêt attaqué, lequel a rejeté le contredit, n’a pas mis fin à l’instance engagée par le transporteur maritime à l’encontre du commissionnaire de transport ;
qu’en conséquence, il ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Mais attendu que, s’étant bornée à rejeter le contredit sans évoquer le fond, la cour d’appel a mis fin à la procédure introduite devant elle par ce contredit ;
que le pourvoi dirigé contre son arrêt est en conséquence recevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le transporteur maritime reproche à l’arrêt d’avoir rejeté le contredit formé par lui contre la décision des premiers juges qui s’étaient déclarés territorialement compétents, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’article 1 alinéa 1 de la convention Franco-suisse du 15 juin 1869 est exclusif de la règle posée par l’article 42 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d’appel a dénaturé tant l’une que l’autre de ces dispositions ;
et alors, d’autre part, que, l’article 1 de la convention Franco-suisse du 15 juin 1869 est exclusif en matière quasi délictuelle au moins, du jeu de la théorie des gares principales ;
que la cour d’appel a à nouveau violé le texte ;
alors enfin, en considérant la société CHCI, personne juridique autonome, comme une « gare principale », la cour d’appel a méconnu avec l’article 1 alinéas 1 et 2 de la convention Franco-suisse, la théorie qu’elle a mise en oeuvre ;
Mais attendu que, dans le silence de la convention Franco-suisse du 15 juin 1869 sur le cas d’instances connexes avec pluralité de défendeurs, le demandeurs conserve la faculté de saisir à son choix la juridiction où demeure l’un d’eux, selon les règles déterminées par l’article 42 du nouveau Code de procédure civile ;
que, saisie selon les constatations de l’arrêt d’une action intentée à titre principal à l’encontre de la société commissionnaire de transport ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Marseille, la cour d’appel, retenant que la convention internationale susvisée ne régissait pas « l’hypothèse procédurale de l’espèce, » par ce seul motif, et hors toute dénaturation, a décidé justement que le tribunal saisi était territorialement compétent pour connaître de l’action en garantie ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le transporteur maritime fait en outre grief à l’arrêt d’avoir, pour rejeter le contredit, écarté la clause compromissoire insérée au connaissement, alors selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel a méconnu la règle de principe, reconnue par le droit interne français comme la convention de Bruxelles du 25 août 1924 relative aux connaissements selon laquelle la connaissance par le commissionnaire chargeur, en relations d’affaires habituelles avec un tranporteur maritime, implique l’accceptation de la clause compromissoire insérée dans les connaissements du transporteur maritime ;
alors, d’autre part, qu’une clause compromissoire insérée dans un contrat internationnal, dont il n’est pas allégué qu’elle soit régie par un droit déterminé, ne peut être annulée par le juge français qu’à raison de la méconnaissance éventuelle de règles d’ordre public au sens du droit international ;
que le motif critiqué méconnait l’article 1502 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, et a fait de l’article 1174 du Code civil, inapplicable à la cause, une fausse application ;
alors, en outre que, en affirmant que la clause litigieuse avait un caractère potestatif, la cour d’appel a violé l’article 1174 du Code civil ;
et alors enfin qu’en admettent que la clause litigieuse pût être jugée inopposable au commissionnaire de transport, ou nulle, la cour d’appel ne pouvait en déduire la compétence du tribunal de Commerce du Havre sans violer l’article 1 alinéa 2 de la convention Franco-suisse du 15 juin 1869, selon lequel, en l’absence de clause compromissoire, l’action en garantie en cause devait en tous les cas être portée devant son juge naturel suisse ;
Mais attendu que c’est à bon droit qu’ayant retenu qu’une clause compromissoire, dans un contrat international comme en droit interne, n’était opposable aux parties que si elles en avaient eu connaissance et l’avaient acceptée, la cour d’appel a décidé qu’en l’absence de signature du connaissement par le chargeur, et quoiqu’il en fût de sa qualité de professionnel et de ce qu’il travaillât habituellement avec le transporteur maritime, son acceptation de la clause compromissoire litigieuse n’était pas établie et que ladite clause lui était donc inopposable ;
que, puisque la cour d’appel en a jugé ainsi, les motifs relatifs au caractère potestatif de la clause sont surabondants, son inopposabilité ayant pour conséquence l’application, quant à la détermination de la juridiction compétente, des règles de droit précédemment rappelées ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediterranean shipping company à payer aux sociétés Paloume Lafresnee et Aussedat X… la somme de dix mille francs chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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