Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 avr. 2025, n° 24-15.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 22/20277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90351 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 24-15.630
Demandeur : M. [W]
Défendeur : Mme [G] veuve [B] et autre
Requête n° : 1219/24
Ordonnance n° : 90351 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [G] veuve [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [W], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Lapostolle, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle Mme [H] [G] veuve [B] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mai 2024 par M. [E] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 24-15.630 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Paris a constaté que l’effet dévolutif de l’appel n’avait pas opéré, que la cour n’était saisie d’aucune prétention de l’appelant et a condamné M. [W] à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’arrêt attaqué ne prononce pas de condamnation à paiement de M. [W] au profit de Mme [G], hormis une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l’espèce, la seule inexécution d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation du pourvoi, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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