Rejet 8 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Il appartient aux juges du fond de controler si la decision du conseil d’administration d’une societe cooperative prise a l ’egard d’un societaire demissionnaire pour lui refuser le remboursement immediat de ses parts, est fondee sur le souci d ’eviter, aux termes des statuts, "un prejudice au bon fonctionnement de la societe". et ayant releve que d’autres remboursements plus importants avaient ete effectues a la meme epoque, la cour d ’appel justifie legalement l’annulation de la decision du conseil d ’administration en enoncant que cette difference de traitement procedait d’"une discrimination abusive" aux depens du societaire demissionnaire. et bien que la cooperative eut fait valoir qu’aux termes de l ’article 14 des statuts, conforme aux dispositions reglementaires en vigueur, le remboursement d’une part.Annulee devait etre compensee par la constitution d’une reserve de meme montant, la cour d’appel n ’a pas renverse la charge de la preuve en retenant, par une appreciation souveraine, qu’il n’etait nullement justifie de l ’impossibilite de constitution d’une reserve du montant des parts de l’adherent demissionnaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 1974, n° 73-11.204, Bull. civ. I, N. 256 P. 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-11204 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 256 P. 219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VOULET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, d’estrees a adresse a la societe cooperative agricole villers-fruits sa demission qui a ete acceptee ;
Qu’il a demande le remboursement immediat de ses parts sociales mais que le conseil d’administration, se fondant sur les dispositions de l’alinea 3 de l’article 18 des statuts, a decide de n’effectuer ce remboursement que le 31 mai 1979 ;
Que d’estrees a assigne la societe en nullite de cette decision ;
Attendu que la cooperative fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande alors, d’une part, que les regles a suivre en ce qui concerne le retrait des membre d’une cooperative agricole sont fixes par les statuts et qu’il appartient au seul conseil d’administration d’apprecier la portee d’une demission sur l’activite sociale ;
Qu’ainsi le juge ne pouvait faire echec au pouvoir de ce conseil et mettre obstacle au jeu de la convention des parties et resultant des statuts, alors, d’autre part, que l’arret attaque aurait renverse la charge de la preuve et faussement applique la convention regissant les parties, ainsi que les dispositions de l’article 16 du decret du 4 fevrier 1959, modifie, en accueillant la demande d’un societaire tendant a obtenir le remboursement de ses parts, par le motif qu’il ne serait pas justifie de l’impossibilite de constituer une reserve du montant des parts remboursees, et alors enfin que le jugement infirme dont la cooperative demandait la confirmation, faisant ainsi sien les motifs des premiers juges, avait justifie sa decision de debouter d’estrees, motif pris de ce que la cooperative aurait eu a faire face au remboursement non seulement des parts de d’estrees, mais encore a celles de deux autres societaires, et alors qu’en ne s’expliquant pas sur les consequences de ces remboursements cumules sur le fonctionnement de la cooperative, ni sur la possibilite pour cette derniere de constituer comme elle y etait legalement tenue une reserve egale au montant des parts de ces trois societaires demissionnaires, la cour d’appel n’aurait pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que la cour d’appel retient qu’aux termes de l’alinea 3 de l’article 18 des statuts « le conseil fixe le ou les epoques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues de facon a eviter tout prejudice au bon fonctionnement de la societe. En tout etat de cause, le delai de remboursement ne pourra depasser le delai de dix ans » ;
Qu’il appartenait des lors aux juges du fond de controler si la decision prise a l’encontre de cet adherent demissionnaire etait fondee sur le souci d’eviter un prejudice au bon fonctionnement de la societe pouvant resulter du remboursement immediat sollicite ;
Que la cour d’appel releve a cet egard que d’autres remboursements plus importants ont ete effectues pendant le meme exercice ainsi qu’au cours de l’annee qui a suivi ;
Que des lors, cette difference de traitement entre associes ne resulte pas d’un legitime souci d’eviter un prejudice au bon fonctionnement de la societe, mais procede d’une « discrimination » abusive aux depens de d’estrees ;
Attendu, d’autre part, que la cooperative ayant fait valoir qu’aux termes de l’article 14 des statuts, conforme aux dispositions du decret alors en vigueur, le remboursement d’une part.Annulee doit etre compense par la constitution d’une reserve du meme montant, la cour d’appel, qui n’avait pas a suivre les parties dans le detail de leur argumentation, mais seulement a rechercher si l’exception ainsi soulevee etait bien fondee, n’a pas renverse la charge de la preuve, en retenant, par une appreciation souveraine « qu’il n’est nullement justifie de l’impossibilite de constitution d’une reserve du montant des parts de d’estrees » ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 decembre 1972 par la cour d’appel d’amiens.
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