Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 sept. 2021, n° 19/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 septembre 2019, N° 18/00647 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
C X
C/
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00727 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLH4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 16 Septembre 2019,
enregistrée sous le n° 18/00647
APPELANT :
C X
[…]
[…]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant DelphineLAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F G, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président d’audience, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. C X a été engagé par le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2015 à effet du 2 novembre 2015, en qualité d’ingénieur chercheur, niveau E1 – coefficient 389, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 343,77 euros.
Estimant avoir subi une discrimination à l’embauche ainsi qu’une inégalité de traitement au titre du principe « à travail égal, salaire égal », M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir condamner son employeur à le reclasser au coefficient de 613 points, échelon E2 de la grille des annexes I du CEA et à lui verser le rappel de salaires correspondants.
De son côté, le CEA a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— déclaré M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— débouté M. X de sa demande de reclassement au coefficient de 613 points de l’échelon E2 de la grille des annexes 1 du CEA,
— débouté M. X de sa demande de versement de la somme de 51 430 ' à titre de rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2019,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 15 octobre 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail,
Vu le principe à travail égal, salaire égal,
Vu l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948,
Vu les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne,
— dire et juger que l’appel est recevable et fondé,
Infirmant le jugement entrepris,
— dire et juger qu’il doit être classé au niveau E2 à compter de son embauche le 2 novembre 2015,
— dire et juger qu’il aurait du être positionné a minima au coefficient 479 à l’embauche,
— dire et juger, au surplus, qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement injustifiée et que, en conséquence, il devait être positionné au coefficient 583 à l’embauche,
— condamner le CEA à lui payer la somme de 51 430 ' bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2015 à juin 2019 inclus,
— condamner le CEA à lui payer la somme de 7 013,23 ' bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2019 inclus,
— condamner le même à le positionner au coefficient 643 à compter de juillet 2019 et pour l’avenir, jusqu’à la prochaine augmentation individuelle ou promotion,
— condamner le CEA à lui payer la somme de 2 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, l’EPIC CEA demande à la cour de :
Vu l’accord collectif du 16 décembre 2003, les annexes 1 et 2 et les articles 96, 25, 73-4, 96 et 93 de la convention de travail du CEA,
— dire et juger M. X mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé dénuées de fondement les demandes de M. X,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juillet 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera liminairement relevé que, par une simple maladresse de plume, le conseil de prud’hommes a déclaré M. X « irrecevable et mal fondé » en ses demandes ; qu’en cause d’appel, la recevabilité de ses prétentions n’est pas sérieusement remise en cause de sorte que le jugement déféré sera réformé sur ce point et les demandes de M. X déclarées recevables ;
SUR LA DEMANDE DE RECLASSIFICATION
Attendu qu’il est constant que, saisi d’une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer sans autre considération que l’examen des fonctions réellement exercées ; qu’il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi, les dispositions des conventions collectives devant s’appliquer à la lettre ; que lorsque la convention collective prête à interprétation, il convient de faire prévaloir l’interprétation qui rapproche le plus le classement des fonctions exercées ; que les mentions portées sur le bulletin de paie ou l’attribution d’un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l’emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices insuffisants à contrebalancer la méthode de la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective ;
qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu, en l’espèce, que M. X soutient qu’il ne pouvait être classé à l’embauche à un niveau inférieur à E2 et à un coefficient inférieur à 583 (493 + majoration de 90 points en raison de son expérience professionnelle) ; qu’il se prévaut de la violation du principe d’égalité de traitement et se réfère aux termes de l’article VII.1 al 3 de l’accord relatif à la carrière des salariés du CEA, à ses niveaux de formation, d’expérience et compare sa situation à celle de trois autres salariés, MM Y, Z et A ;
qu’en réponse, le CEA fait valoir que la classification à l’embauche du salarié et sa rémunération ont été déterminées en parfaite conformité avec les règles conventionnelles applicables ; qu’en outre, M. X n’a fait l’objet d’aucune inégalité de traitement, les autres salariés n’assumant pas les mêmes responsabilités que les siennes ;
Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses ;
qu’en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
que la différence de rémunération peut être justifiée par les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu’en outre, la seule différence de diplômes pour un niveau équivalent et les mêmes fonctions ne permet pas de fonder une différence de rémunération, sauf si la possession du diplôme atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée ;
Attendu, en l’espèce, que l’accord relatif à la carrière des salariés relevant de l’annexe 1 et de l’annexe 2 de la convention de travail du CEA du 16 décembre 2003 précise :
'VII- LES RECRUTEMENTS
Article VII.1 – La situation des salariés relevant de l’annexe 1 :
- Pour les salariés débutants ou dotés d’une première expérience professionnelle inférieure à trois ans, le positionnement dans la grille se fait en E1, et pour les salariés titulaires d’un doctorat, en E2.
Le niveau de rémunération d’embauche est fonction du diplôme obtenu et varie en fonction notamment du marché de l’emploi, de la cote des écoles et de tout élément permettant d’apprécier les rémunérations des jeunes diplômés.
- Pour les salariés confirmés, le niveau de recrutement (classification et fourchette de salaire) est fonction de la formation du candidat, de l’expérience professionnelle acquise, de la situation au sein du CEA des salariés ayant une formation et une expérience similaire, du poste que le candidat est amené à occuper, de son salaire précédent, en tenant compte d’une reconstitution de carrière. Une cohérence entre les situations des salariés du CEA, tant sur le plan des classifications que des coefficients de paiement, est recherchée' ;
qu’il n’est pas contesté que les trois salariés auxquels l’appelant compare sa situation professionnelle, à savoir MM Y, Z et A, ont été recrutés par le CEA en la même qualité que M. X, à savoir celle d’ingénieur chercheur au sein du LMNE, les fiches descriptives de poste établies lors de leur recrutement étant identiques ;
que M. X a, pour sa part, été recruté par contrat à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2015 au niveau E1, coefficient 389, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 343,77 euros ; qu’il doit être considéré, au regard de l’accord collectif précité, comme un salarié confirmé (expérience professionnelle supérieure à 3 ans) ; qu’il est titulaire d’un diplôme de niveau 1 (bac + 5, soit un master 2) décerné en octobre 2015 par l’Université de Clermont-Ferrand ; que l’accord collectif ne précise pas, dans ce cas de figure, le niveau auquel le salarié doit nécessairement se positionner sur la grille ; que le niveau de recrutement dépend, en fait, de sa formation, de son expérience professionnelle, de son précédent salaire, du profil de poste pour lequel il est recruté et de la situation des autres salariés dans une position comparable à la sienne ; que la possession du diplôme n’a donc pu justifier à elle-seule le recrutement de l’intéressé, même si le positionnement des diplômes et des formations qualifiantes est pris en compte dans la grille de classification ; que de même, s’agissant de l’expérience professionnelle à prendre en compte, il convient, en l’absence de précision sur ce point dans l’accord collectif, de considérer qu’elle doit être en adéquation avec le poste que le salarié va être amené à occuper, n’étant pas exigé que cette expérience soit postérieure au diplôme de niveau 1 obtenu ; qu’en l’occurrence, M. X était doté d’une expérience professionnelle supérieure à 3 ans pour avoir exercé préalablement en qualité de technicien supérieur en radioprotection (outre deux stages de six mois au LMNE), cette expérience, dans le même c’ur de métier, ayant été prise en compte lors de son embauche puisqu’il s’est vu attribuer le rang n°1 dans l’ordre de classement des candidats ; qu’en outre, la fiche d’entretien évoque bien l’expérience professionnelle passée de l’intéressé en indiquant : 'Enfin, son expérience au CHU de Limoges l’a aguerri sur la gestion des situations à stress et nécessitant une priorisation rapide telles que celles se présentant régulièrement au LMNE' ; qu’or, comme le souligne à juste titre l’employeur, cette expérience ne peut donner systématiquement lieu à une augmentation du salaire si elle n’implique pas des responsabilités équivalentes à celles que le salarié est amené à exercer dans le poste pour lequel il est recruté ; qu’au cas présent, il n’est pas établi que les fonctions de M. X comme technicien supérieur (personne compétente en radioprotection) au CHU de Limoges s’apparentaient strictement à celles d’ingénieur chercheur ; que même si cette expérience a pu être retenue, notamment pour le démarquer des autres candidats à l’embauche, elle n’a pas nécessairement été un
critère lui permettant de lui octroyer un niveau de classification E2, avec un coefficient de rémunération 493 ; que son expérience au CHU de Limoges ne justifiait pas, ipso facto, la valorisation réclamée ; qu’il importe peu, par ailleurs, que la fiche descriptive du poste sur lequel M. X a été embauché ait visé un niveau de classement E2, le profil type ainsi ciblé n’étant pas nécessairement celui du candidat retenu in fine ;
qu’en comparaison, M. Y a été engagé par le CEA, le 1er juin 2017, en qualité d’ingénieur chercheur niveau E1, au coefficient 493, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 970,38 euros ; qu’il a été affecté au sein du même laboratoire que M. X ; qu’il était titulaire d’un diplôme de niveau 1 mais détenait en réalité un double diplôme, à savoir celui de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de Paris Tech obtenu en avril 2017 et celui de l’institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) obtenu en 2016 ; qu’il avait par ailleurs, préalablement à son embauche au CEA, effectué trois stages chez Saint-Gobain, au LMNE et au JRC de Karlsruhe en Allemagne ; qu’il disposait donc de compétences et d’une expérience particulières ;
qu’en ce qui concerne M. Z, il a été recruté en la même qualité que MM X et Y, en mars 2018, niveau E2, coefficient 511, moyennant une rémunération mensuelle brute, hors sur-salaire familial, de 3 078,83 euros ; qu’il était titulaire d’un doctorat en physiques décerné, en décembre 2017, par l’Université de Clermont-Ferrand ; que précédemment à l’obtention de ce diplôme, il avait effectué deux stages, en 2013 et 2014, en Belgique chez SCK-CEN et à La Hague chez Areva NC ; qu’il avait par ailleurs obtenu le diplôme d’ingénieur physique Telecom à Strasbourg et collaboré avec le CEA dans le cadre d’un contrat de thèse du 16 février 2015 au 15 février 2018, soit pendant 3 ans, contrairement à l’appelant ;
que s’agissant enfin de M. A, il a été embauché en CDD à compter du 22 avril 2014, en la même qualité que les salariés susmentionnés, au niveau E1, coefficient 389, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 343,77 euros ; qu’il était titulaire d’un master 2 décerné en octobre 2013 par l’Université de Clermont-Ferrand et avait effectué divers stages, dont deux au CEA en 2012 et 2013 ; que sa situation était donc, lors de l’embauche, très comparable à celle de l’appelant ; qu’il a d’ailleurs été recruté aux mêmes conditions ; qu’il a toutefois, lorsque son contrat s’est poursuivi le 7 avril 2015 dans le cadre d’un CDI, été tenu compte de son expérience d’un an acquise en qualité d’ingénieur chercheur au sein du CEA, ce qui lui a permis de bénéficier d’une rémunération mensuelle brute de 2 434,14 euros, étant observé que M. X a également profité d’une augmentation de salaire (supérieure à celle de M. A) le 1er juillet 2017, puis le 1er juillet 2019 (coefficient 419) ;
que s’agissant des missions et responsabilités exercées par chacun de ces salariés, M. X n’établit pas qu’il jouait un rôle équivalent à celui de MM Y et Z dans certaines activités du LMNE ; que M. Y, contrairement à lui, co-encadrait la thèse de Kelian This (pièce 24 de l’intimée) ; qu’il était de plus, et entre autres, en interface avec l’Ecole centrale/Supélec dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), travaillait sur des actions de recherche et développement inscrites dans le plan Valduc 2025 et était un acteur essentiel de la coopération avec l’UTE (JRC Larlsruhe) pour le développement de nouveaux détecteurs à scintillation ; que M. Z, quant à lui, pilotait notamment des actions de recherche et développement et le montage de partenariats avec des industriels ; que si M. X a également, dans ses missions, un volet de recherche et développement, il ne s’en déduit pas que ses responsabilités étaient équivalentes à celles de MM Y et Z ; qu’il est établi qu’il devait assurer la mise en place de nouveaux équipements mais non pas qu’il participait, comme ses deux autres collègues, à la conception de nouveaux détecteurs encore non présents sur le marché ou au développement de nouveaux algorithmes de traitement des données dans le domaine de l’IA ; qu’en outre, le fait que l’appelant ait formé MM Y et Z sur certaines de leurs fonctions au sein du laboratoire, notamment celle de responsable de contrôle, ne saurait justifier une égalité de rémunération s’agissant d’une formation 'qualité’ et non 'métier’ (de la mesure nucléaire) permettant au LMNE de conserver l’accréditation COFRAC sous la forme d’un compagnonnage par un opérateur déjà qualifié ; que d’ailleurs,
l’appelant a lui-même été formé à ses tâches par Mme B, technicienne non cadre et responsable du contrôle dans l’organisation du laboratoire (pièces 22 et 23 de l’intimée) ;
Attendu qu’il s’infère de ces énonciations que M. X ne peut prétendre qu’il exerçait, dès son embauche, des missions identiques à celles de MM Y et Z ; qu’il ne peut davantage exciper de diplômes et/ou expériences, formations professionnelles identiques, les deux autres salariés bénéficiant d’un bagage scientifique plus important de par la nature des enseignements et du cursus suivi (pratique et pédagogique) ; qu’enfin, les fonctions réellement exercées par ces derniers nécessitaient un degré de technicité plus élevées que celles exigées de M. X lors de son recrutement ; qu’ainsi, l’employeur justifie objectivement et de façon pertinente de la différence de niveau et de rémunération existant, lors de l’embauche, entre M. X, d’une part, et MM Y et Z, d’autre part, M. A ayant pour sa part été embauché aux mêmes niveau et coefficient que l’appelant ;
qu’en conséquence, le salarié doit, par confirmation du jugement déféré, être débouté de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire subséquent ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et être débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les demandes de M. C X sont recevables,
Déboute M. C X de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C X,
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
D E F G
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