Cassation 8 mai 1974
Résumé de la juridiction
N’exerce pas une prerogative de puissance publique l’etat qui, proprietaire d’un hotel dont il a confie la gerance a une societe, enjoint a celle-ci de mettre fin immediatement aux fonctions d’un de ses employes et de le rapatrier (arrets n. 1 et 2 ). par suite la societe qui, sur cette simple demande, a mis fin brusquement et sans preavis au contrat de travail a duree indeterminee qui le liait a ce salarie sans qu ’aucune faute grave ait ete retenue a la charge de ce dernier ne saurait valablement opposer le "fait du prince" a la demande en payement d’indemnites de preavis et de dommages-interets pour rupture abusive (arret n. 1). et il ne le peut davantage a l’egard d’un autre employe reclamant dans les memes circonstances, des dommages-interets pour rupture prematuree de son contrat a duree determinee (arret n. 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mai 1974, n° 73-40.190, Bull. civ. V, N. 282 P. 27 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-40190 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 282 P. 27 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991842 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Arret n° 2 sur le moyen unique : vu l’article 1184 du code civil; attendu que l’arret attaque enonce que poesson avait ete engage comme directeur de l’hotel maharaba a nouakchott (mauritanie), par la societe hoteliere de ravitaillement maritime (shrm) pour une duree determinee de dix mois du 11 fevrier au 10 decembre 1971;
Que cette societe gerait l’hotel, lequel propriete de l’etat mauritanien devait recevoir notamment des hotes officiels;
Qu’a la suite d’incidents qui s’etaient produits en juillet et septembre 1971 dans l’etablissement et que les autorites mauritaniennes imputaient a poesson, celles-ci avaient adresse le 16 septembre 1971 a la shrm une injonction exigeant que ce dernier cesse immediatement ses fonctions et soit rapatrie dans la huitaine;
Que pour debouter poesson de sa demande en paiement de salaires, conges payes et dommages-interets consecutifs a la rupture prematuree de son contrat de travail, la cour d’appel s’est bornee a relever que peu important le caractere benin de l’incident qui etait intervenu, l’employeur n’avait pu que s’incliner devant l’exigence du gouvernement mauritanien laquelle constituait un « fait du prince » le liberant de ses obligations contractuelles;
Attendu cependant qu’il resultait des constatations de la cour d’appel que l’etat mauritanien etait proprietaire de l’hotel dont il avait confie la gerance a la shrm et que celle-ci etait liee a poesson par un contrat a duree determinee auquel il avait ete mis fin prematurement par l’employeur a la suite d’une simple injonction de son mandant a laquelle il avait aussitot defere, sans qu’aucune faute grave eut ete retenue a la charge du salarie;
Qu’il s’ensuit que l’etat mauritanien n’ayant pas agi dans l’exercice d’une prerogative de puissance publique et l’employeur n’ayant pu se liberer lui-meme de son obligation d’executer jusqu’a son terme le contrat de travail a duree determinee qui le liait a poesson, l’arret attaque a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 23 octobre 1972, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
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