Rejet 22 avril 1980
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la Cour d’appel qui constate que la dénomination "Hall du Bureau Moderne" est suffisamment différenciée de celle de "Bureau Moderne" pour qu’une confusion soit impossible avec un minimum d’attention.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 avr. 1980, n° 78-14.030, Bull. civ. IV, N. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14030 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 avril 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005909 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bargain |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (poitiers, 19 avril 1978) d’avoir deboute la societe bureau moderne de la demande de modification de nom commercial et de dommages-interets pour concurrence deloyale qu’elle a formee a l’encontre de la societe hall du bureau moderne dont l’objet social etait identique au sien et qui avait ouvert une succursale dans la meme ville qu’elle, la similitude d’appellation entrainant selon elle des erreurs de distribution postale et une confusion dans l’esprit de la clientele qui lui etaient prejudiciables, alors, selon le pourvoi, que l’action en concurrence deloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code civil dont l’application ne requiert pas la constatation d’un element intentionnel, qu’en recherchant seulement si les risques de confusion suscites avaient ete intentionnellement entretenus par la societe hall du bureau moderne, la cour d’appel, qui n’a pas examine tous les elements de nature a caracteriser une telle confusion, a prive de base legale sa decision ;
Mais attendu que si la cour d’appel a retenu par un motif surabondant qu’aucun element d’appreciation n’avait ete produit par le bureau moderne, « qui soit de nature a justifier sa pretention a une confusion volontairement entretenue », elle a constate que la denomination « hall du bureau moderne » etait suffisamment differenciee de la denomination « bureau moderne » pour qu’un client ne soit pas victime d’une confusion avec un minimum d’attention, et que les consequences facheuses des erreurs d’acheminement du courrier n’etaient pas le fait de la societe hall du bureau moderne ;
Qu’elle a ainsi justifie sa decision ; que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 avril 1978 par la cour d’appel de poitiers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Saisie immobilière ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Code civil
- Atteinte à l'autorité de l'État ·
- Manquement au devoir de probité ·
- Infraction occulte ·
- Prime ·
- Action publique ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Détournement de fond ·
- Quorum ·
- Compte ·
- Finances publiques ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Renvoi ·
- Pourvoi ·
- Taux légal ·
- Maçonnerie ·
- Cour de cassation ·
- Obligation de résultat
- Software ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés
- Non avenu ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réitération ·
- Fins de non-recevoir ·
- Citation ·
- Caractère ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d'employeur au sein du même groupe de sociétés ·
- Convention organisant la poursuite du contrat de travail ·
- Convention hors application de l'article l ·
- Modification convenue entre les parties ·
- Contrat de travail, exécution ·
- 1224-1 du code du travail ·
- Changement d'employeur ·
- Modification ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Commun accord ·
- Pont ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Pourvoi
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Huissier de justice ·
- Frais de justice
- Salarié participant à une activité de sécurité privée ·
- Salarié d'une entreprise de sécurité privée ·
- Détention de la carte professionnelle ·
- Activité de sécurité privée ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Licenciement ·
- Nécessité ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Prévention ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat général ·
- Entretien ·
- Doyen ·
- Adaptation ·
- Conseiller
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Ancienneté ·
- Ressources humaines ·
- Grief ·
- Titre
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.