Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 janv. 2023, n° 21/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 octobre 2021, N° 21/04242;21/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/04242 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIK6
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 octobre 2021
RG:21/00441
[K]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011726 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [K] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 22 décembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) du Gard a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 26 avril 2021, Mme [U] [K] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes au fin de contester la décision de la CDAPH du 22 décembre 2020.
Le 8 septembre 2021, Mme [U] [K] a bénéficié d’une consultation médicale réalisée par le docteur [P] ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. A l’issue de l’examen clinique, l’expert a déterminé un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi tout en indiquant que Mme [U] [K] ne pouvait pas exercer une activité nécessitant la station débout ou le port de charges lourdes.
Par jugement du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— reçu le recours de Mme [U] [K],
— l’a déclaré non fondé,
En conséquence,
— confirmé la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés le 22 décembre 2020,
— fixé le taux d’incapacité de Mme [U] [K] entre 50 et 79% sans RSDAE,
— condamné la requérante aux dépens.
Par acte du 17 novembre 2021, Mme [U] [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 octobre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [U] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 13 octobre 2021, en ce qu’il a considéré que son handicap n’entrainait pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
En conséquence,
— dire et juger que son handicap entraine bien une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence,
— dire et juger qu’elle entre dans les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour ne s’estimait pas suffisamment documentée,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission d’examiner de manière complète détaillée et précise son état de santé au jour de la saisine de la CDAPH et d’indiquer si son handicap entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— le médecin expert n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses pathologies,
— son niveau d’études ne lui permet pas d’accéder à des emplois sédentaires, sans activités physiques.
La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte le tampon humide 'arrivé le 4 octobre 2022 MDPH').
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ' constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Selon l’article L. 821-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016,' toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)'.
Selon l’article D. 821-1 le taux d’incapacité permanente partielle exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80%.
L’article L. 821-2 du même code dispose que ' l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D. 821-1.
L’article R. 821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret n°2017-122 du 1er février 2017, précise que 'l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation et la période d’attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
L’article D. 821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: 'pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi,
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi à la demande des premiers juges le 8 septembre 2021 par le docteur [P] que Mme [U] [K] présente une polyarthrose associée à une obésité, qu’elle porte une prothèse au genou gauche, qu’elle présente une apnée du sommeil et qu’elle ne peut pas s’accroupir. A l’issue de son examen clinique, l’expert a donc conclu à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, non associé à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a indiqué que l’état de Mme [U] [K] lui interdisait de rester en position débout prolongée ainsi que le port de charges lourdes.
A l’appui de sa contestation, Mme [U] [K] produit aux débats:
— un examen radiographique du rachis lombo-sacré établi le 20 septembre 2011 par le docteur [A] qui conclut : ' sur ces clichés réalisés en orthostatisme pas de trouble de la statique rachidienne. Aspect peu développé du disque L5-S1 avec anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée à type d’hémi-sacralisation droite de L5 avec néo articulation transverso-sacrée. Epaisseur normale des autres espaces discaux. Signes d’arthrose facettaire L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec aspect condensé des massifs facettaires. Ostéophytose marginale antérieur en T1 à T-11. Pas d’altération localisée de la trame osseuse',
— un compte rendu radiologique des deux genoux établi le 22 juin 2016 par le docteur [S] qui indique : 'signes d’arthrose fémoro-tibiale interne à droite et à gauche se traduisant par un pincement des interlignes fémoro-tibiaux internes avec présence d’ébauches ostéophytiques tibiales internes des deux côtés. Pas de stigmates d’arthropathie fémoro-rotulienne notable sur l’incidence axiale réalisée. A noter iniquement visualisation d’ébauches ostéophytiques trochléennes internes à droite et à gauche. Absence d’anomalie de la structure des pièces osseuses. Pas d’opacité pathologique visible au niveau des parties molles. Absence de signe d’épanchement intra articulaire',
— un compte rendu radiologique établi le 12 mai 2017 par le docteur [R] qui mentionne : 'déminéralisation osseuse. Dysharmonie de la courbure cervicale. Discopathies étagées. Unco-discarthrose articulaire postérieur étagées. Rétrécissement du canal cervical médian et de foramen de conjugaison bilatéraux',
— un examen électroneuromyographique réalisé la 9 octobre 2017 par le docteur [V] qui conclut : 'atteinte radiculaire modérée C7 gauche',
— un compte rendu d’IRM du rachis cervical établi le 12 janvier 2018 par le docteur [N] qui indique : 'discarthrose étagée de C3 à C7 avec potentiel conflit avec les racines C5 droite et C6 gauche. Les remaniements dégénératifs sont responsables d’un rétrécissement canalaire étagé de C4 à C7",
— un compte rendu radiologique des deux mains établi le 14 décembre 2018 par le docteur [E] qui conclut : ' minéralisation osseuse homogène. Discret pincement dégénératif des inter-phalangiennes sans résorption lacunaire ni calcification péri-articulaire',
— un compte rendu d’IRM du genou gauche établi le 16 juillet 2020 par le docteur [J] qui mentionne : ' fissuration radiaire quasi-complète de la corne postérieure du ménisque médical. Subluxation médiale du corps méniscal. Chondropathie fémoro-tibiale médiale superficielle',
— un arthroscanner du genou gauche établi le 16 juillet 2020 par le docteur [S] qui conclut : 'discrets stigmates d’arthrose fémoro-tibiale interne (chondropathie condylienne et tibiale interne de grade II). Absence de lésion méniscale,
— un compte rendu radiologique du genou gauche établi le 3 mai 2021 par le docteur [Z] qui indique : 'prothèse totale du genou en place. Pas d’anomalie du matériel de l’os en périphérie. Bilan confié au chirurgien',
— une scintigraphie osseuse réalisée le 14 mai 2021 par le docteur [C] qui mentionne : ' discrète algodystrophie du genou gauche',
— un certificat médical établi le 3 septembre 2021 par le docteur [F] qui atteste que Mme [U] [K] présente une polyarthrose, des lombalgies avec sciatalgies droite, une prothèse totale du genou gauche et une cervicho-brachialgie gauche sur discopathie C7.
Manifestement, si Mme [U] [K] démontre être atteinte de différentes pathologies à l’origine d’une gêne dans certains actes de sa vie quotidienne, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun d’élément médical concomitant à la demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés de nature à combattre utilement les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P].
Force est donc de constater que les seules pièces médicales produites par Mme [U] [K] ne permettent pas, d’une part, de fixer un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 80%, d’autre part, d’établir qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi associée à son taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %.
Enfin, et compte tenu de ce qui précède, la demande d’expertise médicale présentée par Mme [U] [K] n’est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
Il apparaît donc, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [U] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle est en droit de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [U] [K] de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés et, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [U] [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [U] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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