Rejet 23 juin 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 juin 1998, n° 96-16.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-16.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 avril 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007378369 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Slock et Benoit ( SB ) , société à responsabilité limitée, société Slock et Benoit |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Slock et Benoit (SB), société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. André X…, demeurant …,
2°/ de Mme Marie Y…, épouse X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Slock et Benoit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X…, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant constaté, d’une part, que la société Slock et Benoit avait aggravé l’état des locaux par le défaut total d’entretien et l’absence de travaux d’adaptation à son activité, d’autre part, que les désordres consécutifs à la rupture d’une canalisation étaient la conséquence des mauvais usage et entretien des canalisations endommagées par des matières polluantes, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slock et Benoit aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slock et Benoit à payer aux époux X… la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slock et Benoit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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