Infirmation partielle 7 juillet 2023
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-17.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.295 24-17.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01187 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1187 F-D
Pourvoi n° V 24-17.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Les Croisés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-17.295 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Croisés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, conseillère, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société).
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de juger que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, alors « que le juge est tenu d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu’en s’abstenant en l’espèce d’examiner le grief mentionné dans la lettre de licenciement et tenant à la dissimulation par la salariée, responsable des ressources humaines, de sa relation intime avec M. [B], représentant du personnel, lequel grief caractérisait un manquement grave de la salariée à ses obligations de loyauté et de confidentialité, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’était matériellement établi, dont celui tenant à un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité en raison de la dissimulation par l’intéressée, responsable des ressources humaines, d’une relation intime entretenue avec le représentant du personnel, la cour d’appel a décidé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse.
5. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail ; que l’indemnité due à un salarié ayant deux années d’ancienneté dans l’entreprise est comprise entre 3 mois et 3,5 mois ; que l’application de l’article L. 1235-3 n’est écartée que si le licenciement est jugé nul ; qu’en condamnant en l’espèce la société à payer à [la salariée] la somme de 10 227,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu’elle constatait que la salariée disposait d’une ancienneté de deux ans et percevait un salaire mensuel brut de 2 300 euros, de sorte qu’elle ne pouvait percevoir une indemnité supérieure à 8 050 euros, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail, par refus d’application, et L. 1235-3-1 du même code, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
7. Selon ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
8. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le licenciement ayant été prononcé en violation des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, il convient de faire droit à l’intégralité de la demande de la salariée ayant plus de deux années d’ancienneté dans une entreprise d’au moins onze salariés.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle n’était saisie d’aucune demande tendant à la nullité du licenciement et qu’il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise et au montant de son salaire mensuel brut, qu’à une indemnité maximale de 8 050 euros brut, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de plus de deux années acquise par la salariée et de son salaire brut (2 300 euros), la société sera condamnée à lui payer la somme de 8 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13. La cassation du chef dispositif condamnant la société à verser à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Les Croisés à verser à Mme [T] la somme de 10 227,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la société Les Croisés à verser à Mme [T] la somme de 8 050 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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