Confirmation 10 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 janv. 2022, n° 21/06564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06564 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
[…]
DÉCISION DU 10 JANVIER 2022
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06564 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOHY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, lors des débats et de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Février 2021 par M. B N’A né le […] à […], élisant domicile au cabinet de Me Y Z-X – […] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 novembre 2021 ;
Entendus Me Y Z X représentant M. B N’A, Me Fabienne DELECROIX substituant Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * * * *
M. B N’A, mis en examen du chef d’homicide volontaire, a été placé en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2016 et écroué à la maison d’arrêt de Fleury Merogis le même jour.
Sur appel de sa condamnation prononcée par la cour d’assises de Seine Saint Denis le 31 octobre 2019, il a été acquitté par la cour d’assises de l’Essonne le 1er décembre 2020.
Le 25 février 2021, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête aux fins d’être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête qu’il développe oralement à l’audience, il sollicite les sommes suivantes':
- 496 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sa détention l’ayant éloigné de sa fille âgée alors de deux ans, et de son épouse rencontrée à Lampedusa, restée en situation très précaire, devant en outre être regardés comme facteurs d’aggravation la gravité de la peine encourue, la longueur de sa détention et ses très mauvaises conditions, surtout en période de crise sanitaire ;
- 26 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, constitué de frais de défense à hauteur de 5000 euros et d’une perte de salaire évaluée à 21 600 euros sur la base de 400 euros par mois, équivalant à la somme moyenne tirée chaque mois de son activité sur les marchés ;
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 23 octobre 2021en renonçant toutefois à sa demande d’irrecevabilité de la requête en indemnisation du fait de la production du certificat de non pourvoi sur la décision d’acquittement, rejette toute indemnisation du préjudice matériel faute de justification de perte d’un revenu licite déclaré, et de production de factures justificatives des frais de défense en lien avec la détention, et il offre, au titre du préjudice moral, une réparation de 96 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de son avis visé par le greffe le7 octobre 2021 dont il lève également les réserves sur la recevabilité de la requête, le demandeur ayant justifié du caractère définitif du non lieu, conclut à une durée de détention indemnisable de quatre ans, 6 mois et 12 jours, étant à considérer l’âge du requérant et sa séparation d’avec son enfant et sa compagne, soulignant toutefois que M. N’A avait déjà eu l’expérience de la détention et que tout en se plaignant des mauvaises conditions de l’hébergement à Fleury Merogis, il avait dans le cours de l’enquête de personnalité déclaré que sa détention se déroulait dans de manière satisfaisante. En ce qui concerne le dommage matériel, alignant sa position sur celle de l’agent judiciaire de l’Etat, il demande par conséquent le rejet des demandes formées à ce titre.
SUR CE
Sur la recevabilité':
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel ; cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R26 du même code.
M. N’A a adressé sa requête aux fins d’indemnisation le 25 février 2021, soit dans le délai de six mois de la décision de non lieu, qui est définitive. Aucun des cas d’exclusion visés par l’article 149 du code de procédure pénale n’étant concerné, cette requête est donc recevable.
Sur l’indemnisation' M. N’A a été incarcéré du 20 mai 2016 au 1er décembre 2020 : la durée de la détention indemnisable est donc de quatre ans, 6 mois et 12 jours.
Quant au préjudice moral, M. N’A, âgé de 30 ans au moment de son placement en détention, avait certes déjà une première connaissance du monde carcéral.
Cependant la détention injustifiée qu’il a subie l’a coupé de sa compagne et de son enfant pendant une durée exceptionnellement longue, et l’a maintenu pendant toute cette période dans les conditions de vie notoirement médiocres de l’établissement de Fleury Mérogis : le fait qu’il ait déclaré que sa détention se déroulait ' dans de bonnes conditions'' signifie sans doute qu’il n’y a pas rencontré de problèmes spécifiques, et y a fait la preuve de ses facultés d’adaptation ; il ne vaut pas pour autant satisfecit quant à des conditions d’hébergement notoirement insatisfaisantes en termes de surpopulation, donc de manque d’intimité et d’hygiène et de limitation de l’accès aux diverses activités possibles en détention, qu’il n’a pu manquer de subir comme tout détenu confronté à cet état de choses, et qui constituent un facteur aggravant d’autant plus à considérer en l’espèce que M. N’A l’a subi pendant quatre années et demies.
Son préjudice moral sera, dans ces conditions, évalué à la somme de 115 000 euros.
Quant au préjudice matériel, s’il est plausible que M. N’A ait eu avant son placement en détention une activité lui procurant un certain revenu, dont il fait une évaluation également plausible, pour autant il n’en produit pas le moindre justificatif, et s’agissant d’une activité officieuse et non régulièrement déclarée, la perte du revenu que celle-ci pouvait lui procurer ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Quant aux frais d’avocat allégués, faute d’une facture justifiant de cette dépense dont le détail vienne établir que les diligences ainsi rémunérées sont en lien direct et exclusif avec la détention, la demande présentée de ce chef doit également être écartée.
L’équité justifie que soit allouée à M. N’A une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la requête de M. B N’A,
Lui allouons la somme de 115 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons ses demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel,
Lui allouons la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public .
Décision rendue le 10 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉEDécisions similaires
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