Infirmation 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 29 mars 2019, n° 17/16071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2017, N° 16/10970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 MARS 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16071 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/10970
APPELANTE
SCI X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 269 872 00013
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Alen EGALOUEV, avocat au barreau de NICE
Substitué à l’audience par Me Julien MAIRE DU POSET de l’AARPI LEAD UP, avocat au barreau de PARIS, toque : B790
INTIME
Monsieur B C D
né le […] à RABAT
demeurant Résidence Dar es-Salam Souissi Rabat
[…]
Représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
PARTIE INTERVENANTE
M. Z Y
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
Représenté par Me Barthélémy LACAN, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E435
Substitué à l’audience par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme F G H I
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Isabelle THOMAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 février 2016, la SCI X, propriétaire de différents lots dans un immeuble situé […] à Paris, soumis au statut de la copropriété, a consenti à M. B C D une promesse unilatérale de vente au prix de 1 900 000 euros.
L’indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 190 000 euros, M. B C D ayant versé la moitié de cette somme entre les mains du notaire qui l’a placée sous séquestre.
Un acte modificatif du règlement de copropriété ayant été notifié à M. B C D le 1er juin 2016, celui-ci a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2016.
La SCI X s’étant opposée à la restitution du dépôt de garantie, M. B C D l’a assignée aux fins de la voir condamner à cette restitution et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné au notaire de se dessaisir de la somme de 95 000 euros séquestrée entre ses mains pour le compte de M. B C D ;
— condamné la SCI X à payer à M. B C D les intérêts au taux légal courus sur cette somme depuis le 13 juin 2016 jusqu’au jour du paiement ;
— débouté M. B C D de sa demande de dommages-intérêts ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que l’acte modificatif du règlement de copropriété n’avait pas été transmis à M. B C D lors de la première notification de son droit de rétractation alors que le dépôt de cet acte avait été enregistré au service de la publicité foncière le 29 décembre 2015, soit à une date antérieure à la signature de la promesse, a retenu que c’est la notification à M. B C D de cet acte qui avait fait courir le délai d’exercice du droit de rétractation de dix jours qui a ainsi été valablement exercé le le 2 juin 2016.
La SCI X a interjeté appel de cette décision et a appelé en intervention forcée M. Y, notaire rédacteur de la promesse.
Elle fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2014 a voté une modification du règlement de copropriété et que le procès-verbal de cette assemblée ayant été communiqué à M. B C D lors de la signature de la promesse, celui-ci avait connaissance de cette modification. Elle ajoute que l’acte modificatif n’a été dressé que le 30 novembre 2016 et déposé pour publication le 29 décembre 2015 mais qu’à la date de la signature de la promesse cet acte n’avait toujours pas été publié. Elle soutient qu’en retenant que le dépôt de l’acte modificatif du règlement de copropriété au service de la publicité foncière valait publication, le tribunal a commis une erreur de droit. Elle ajoute que l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation ne prévoyant la communication au bénéficiaire de la promesse des actes modifiant le règlement de copropriété seulement s’ils ont été publiés à la date de la signature de la promesse, il n’y avait pas lieu de communiquer cet acte à M. B C D pour faire courir le délai d’exercice du droit de rétractation, de sorte que ce délai a expiré le 8 mars 2016. Elle fait valoir que M. B C D n’ayant pas signé l’acte de vente, il est redevable de l’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire, la SCI X recherche la responsabilité de M. Y à qui il reproche d’avoir manqué à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte alors qu’informé de ce que le règlement de copropriété était en cours de modification, il n’a pas recherché où en était cette modification.
M. B C D fait valoir que les actes publiés au service de la publicité foncière prennent rang à la date du dépôt et qu’en conséquence l’acte modificatif du règlement de copropriété déposé au service de la publicité foncière avant la signature de la promesse devait lui être communiqué pour ouvrir le délai d’exercice de son droit de rétractation.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement, sauf à assortir la somme de 95 000 euros des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 23 juin 2016. Il réclame en outre la condamnation de la SCI X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 que 'le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayant cause à titre particulier des copropriétaires qu’à compter de leur publication au fichier immobilier' ; que selon l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation, 'en cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, (…) le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s’ils ont été publiés’ ; que, si la publication prend rang à la date portée sur le registre des dépôts, cette publication ne résulte ni du dépôt de l’acte ni de son inscription sur le registre des dépôts, mais seulement de l’insertion du document à publier dans le registre approprié ;
Attendu qu’en l’espèce, lors de la conclusion de la promesse de vente le 26 février 2016, l’acte modifiant le règlement de propriété de l’immeuble, qui avait été déposé le 29 décembre 2015 au service de la publicité foncière, n’avait pas été publié; qu’il en résulte que cet acte n’avait pas à être remis à M. B C D ; que le délai de rétractation de dix jours, qui a commencé à courir le 27 février 2016, était en conséquence expiré quand celui-ci a déclaré rétracter son consentement par lettre du 2 juin 2016, transmise au notaire du vendeur le 7 juin 2016 ; que M. B C D n’ayant pas signé l’acte de vente, il doit être débouté de ses demandes et condamné à payer à la SCI X l’indemnité d’occupation prévue par la promesse ;
Attendu que la demande de la SCI X ayant été accueillie, M. B C D n’est pas fondé à soutenir que cette demande était abusive ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. B C D à payer à la SCI X la somme de 95 000 euros ;
Déboute M. B C D de ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. B C D aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SELARL BDL avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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