Rejet 15 janvier 1975
Résumé de la juridiction
La nomination d’un administrateur provisoire est une mesure n’entrant dans la compétence du juge des référés que s’il n’est pas amené, pour l’ordonner, à prendre partie sur l’existence des droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auront à apprécier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 1975, n° 73-14.866, Bull. civ. III, N. 17 P. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-14866 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 17 P. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 juillet 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993955 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Boscheron |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu que de l’arret partiellement infirmatif attaque, il resulte que rouot, adjudicataire des lots de chasse n° 1 et 2 sur le territoire de la commune d’albe et d’un lot a breitenbach, faisant etat de difficultes de gestion du fait de zingle, coadjudicataire du lot n° 2 d’albe et du lot de breitenbach, a demande en refere la nomination d’un administrateur provisoire pour la gestion de ces deux derniers lots ;
Que zingle, pretendant etre egalement coadjudicataire du lot n° 1 d’albe, a presente une demande reconventionnelle pour que l’administration provisoire s’etende a ce lot ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que le juge des referes etait incompetent pour connaitre de la demande de zingle, alors, selon le moyen, que l’arret, d’une part, est depourvu de motifs, dans la mesure ou il se borne a affirmer qu’il existe une contestation serieuse sur la qualite de coadjudicataire de zingle sans preciser en quoi elle consiste, et, d’autre part, ne repond pas aux motifs du premier juge et aux conclusions d’appel de zingle, qui soulignaient que, lorsque la demande en refere avait ete deposee, sa signature figurait comme coadjudicataire sur le proces-verbal d’adjudication de la mairie et que les deux parties avaient toujours chasse ensemble en commun, tant sur le lot n° 1 que sur les deux autres lots, en sorte que toute autre consideration relevait du fond du litige ;
Qu’il est, en outre, soutenu que la cour d’appel n’examine pas si le fait que zingle et rouot chassaient ensemble sur la parcelle litigieuse ne permettait pas a zingle d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire sur ce lot, et qu’enfin, il ne s’agissait pas, en l’espece, pour le juge des referes, de statuer provisoirement sur des difficultes d’execution d’un titre mais de nommer un administrateur provisoire, mesure que justifiait la seule existence d’un differend, en sorte qu’il n’etait pas necessaire de rechercher s’il existait ou non une contestation serieuse ;
Mais attendu que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure n’entrant dans la competence du juge des referes que s’il n’est pas amene, pour l’ordonner, a prendre parti sur l’existence des droits revendiques, que les juges appeles a connaitre du fond du litige auront a apprecier ;
Attendu que, pour decider comme elle l’a fait, la cour d’appel releve que rouot, adjudicataire depuis le 10 decembre 1969 du lot de chasse litigieux, fait valoir que, selon une lettre, en date du 31 janvier 1973, du maire d’albe, zingle n’a signe le proces-verbal d’adjudication qu’entre le 1er et le 31 decembre 1971 et que cette signature, intervenue sans son accord et posterieurement aux difficultes nees entre les parties, ne lui est pas opposable ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a pu estimer que la contestation etait serieuse et, sans etre tenue de repondre a des conclusions devenues inoperantes, a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1973, par la cour d’appel de colmar.
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