Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 janvier 2024, N° 24/00176;23/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
S.E.L.A.R.L. STEREN (anciennement dénommée MP ASSOCIES)
G.A.E.C. RECONNU DU BOURG
C/
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE [Localité 6] CEREALES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLJV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2024,
par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon – RG : 23/00211
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN (anciennement dénommée MP) représentée par Maître [L] [P] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation du GAEC RECONNU DU BOURG désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 6 janvier 2017
[Adresse 1]
[Localité 6]
G.A.E.C. RECONNU DU BOURG prise en la personne de ses gérants en exercice domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistées de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE [Localité 6] CEREALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par M. Philippe CHASSIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18juin 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du GAEC Reconnu du Bourg.
Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a homologué le plan de redressement qui lui était proposé sur une durée de 15 ans.
Le 1er septembre 2015, la société coopérative [Localité 6] Céréales a déclaré une créance de 662 182,10 euros, privilégiée à hauteur de 192 486,63 euros.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation articulée autour de deux moyens : la société [Localité 6] Céréales se serait rendue coupable de soutien abusif à l’égard du GAEC ; il y aurait lieu de compenser la créance de la société [Localité 6] Céréales avec une créance détenue par le GAEC à son encontre.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge commissaire au redressement judiciaire du GAEC a constaté son incompétence pour connaître de la contestation de la créance de la société [Localité 6] Céréales et invité le GAEC à saisir la chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision.
Par acte du 8 juillet 2016, le GAEC et la Selarl MP Associés, en sa qualité initiale de mandataire judiciaire puis en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, ont fait attraire la société [Localité 6] Céréales devant le tribunal de grande instance de Dijon afin essentiellement d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 700 000 euros au titre du soutien abusif, somme réclamée par la Selarl MP Associés, es qualités
— 209 417,34 euros due au GAEC au titre de sa récolte de l’année 2014.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes présentées par la Selarl MP Associés au titre du soutien abusif et par le GAEC au titre du règlement de sa récolte de 2014,
— débouté la Selarl MP Associés de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 6] Céréales à des dommages et intérêts pour soutien abusif,
— condamné la société [Localité 6] Céréales à payer au GAEC la somme de 209 417,34 euros au titre du règlement de la récolte 2014,
— ordonné la compensation entre cette somme et la créance détenue par la société [Localité 6] Céréales à l’encontre de la procédure collective du GAEC,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la Selarl MP Associés aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 février 2023, la Selarl MP Associés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et le GAEC ont interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément les chefs ayant débouté la Selarl MP Associés de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 6] Céréales à des dommages-intérêts pour soutien abusif et l’ayant condamnée aux dépens.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23 / 211 est pendante devant la 2ème chambre civile de la présente cour.
Aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 1er mars 2023, la Selarl MP Associés ès qualités et le GAEC demandent à la cour, au visa notamment de l’article L. 650-1 du code de commerce, de :
— déclarer la Selarl MP Associés recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées,
— condamner la société [Localité 6] Céréales à verser à la Selarl MP Associés ès qualités la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers,
— ordonner le cas échéant la compensation judiciaire avec les sommes déclarées par la société [Localité 6] Céréales au passif du GAEC,
— condamner la société [Localité 6] Céréales aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la Selarl MP Associés ès qualités la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2023, la société [Localité 6] Céréales a soulevé l’irrecevabilité de l’appel du GAEC pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par le GAEC à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 janvier 2023,
— condamné le GAEC aux dépens de l’incident et à payer à la société [Localité 6] Céréales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 30 janvier 2024, le GAEC et la Selarl Asteren, venant aux droits de la Selarl MP Associés, es qualités, ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions du 27 mai 2024, ils demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter la société [Localité 6] Céréales de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel inscrit par le GAEC,
— déclarer le GAEC recevable en son appel,
— condamner la société [Localité 6] Céréales aux dépens de l’incident et du déféré et à leur payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mai 2024, la société [Localité 6] Céréales demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et suivants et 910-4 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner le GAEC aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été communiquée au ministère public le 16 mai 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En l’espèce, le GAEC Reconnu du Bourg était partie à l’instance à l’issue de laquelle le tribunal judiciaire de Dijon a rendu le jugement du 17 janvier 2023 dont appel.
Il n’est par ailleurs pas contestable qu’il a un intérêt à ce qu’il soit fait droit à la prétention de la société Asteren ès qualités, tendant à la condamnation de la société [Localité 6] Céréales au paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif, dès lors que toute somme allouée à ce titre à la collectivité de ses créanciers aura pour effet d’alléger l’exécution du plan de redressement homologué le 6 janvier 2017.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer recevable l’appel interjeté par le GAEC Reconnu du Bourg.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident et du déféré doivent être supportés par la société [Localité 6] Céréales.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu’en faveur du GAEC Reconnu du Bourg et de la société Asteren es qualités. La cour leur alloue la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel formé par le GAEC Reconnu du Bourg à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 janvier 2023,
Condamne la société [Localité 6] Céréales aux dépens de l’incident et du déféré,
La condamne à payer au GAEC Reconnu du Bourg et à la société Asteren es qualités la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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