Rejet 20 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-18.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-18.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 mai 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007410737 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Robert, pris en sa qualité administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Promocab, domicilié …,
en cassation d’un arrêt n° 447-448 rendu le 15 mai 1997 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit du receveur principal des Impôts de Dinan, dont le siège est …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Dinan, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1997), que la société Promocab (la société), mise en redressement judiciaire le 21 janvier 1992, a fait l’objet d’un plan de cession le 26 mai 1992 ; que la TVA n’ayant pas été réglée pour la période du 22 au 31 janvier 1992, le receveur principal des Impôts de Dinan (le receveur) a délivré un avis à tiers détenteur le 7 octobre 1992, renouvelé le 8 septembre 1995 ; que M. Robert, commissaire à l’exécution du plan de la société, a assigné le receveur devant le juge de l’exécution en mainlevée de cet avis, les fonds ayant été versés à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que M. Robert, ès qualités, reproche à l’arrêt d’avoir refusé de donner mainlevée de l’avis à tiers détenteur alors, selon le pourvoi, que l’article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition, et, par là-même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu’il ressort des termes mêmes du jugement entrepris que les sommes sur lesquelles le receveur a fait opposition au moyen de son avis à tiers détenteur avaient été versées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu’en refusant, dans de telles conditions, de donner mainlevée, la cour d’appel a violé l’article173 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l’article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d’Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d’illégalité, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu’il s’ensuit que cet article ne peut être invoqué pour faire obstacle à un avis à tiers détenteur délivré sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Robert, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Robert, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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