Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 17/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/04088 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HTCE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUILLET 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Juillet 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alain PIMONT de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur TERRADE, Conseiller rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 25 Mars 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 09 Juillet 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a bénéficié de missions intérimaires au profit de la société Segafredo Zanetti de 2009 au 7 avril 2016.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 11 janvier 2017 en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 26 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis hors de cause la société Manpower et renvoyé la société Segafredo Zanetti à mieux se pourvoir pour ses demandes envers elle,
— prononcé la requalification des contrats de travail temporaire de Mme X en un contrat à durée indéterminée à la date du 3 juin 2009,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Mme X à 1 754,28 euros,
— condamné la société Segafredo Zanetti à payer à Mme X les sommes suivantes :
• indemnité de requalification : 1 754,28 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 3 508,56 euros
• congés payés afférents : 350,85 euros
• indemnité de licenciement : 2 455,99 euros
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 100 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 525,68 euros
• rappel de prime d’ancienneté : 4 122,50 euros
• rappel de prime de panier : 6 300 euros
• rappel de prime annuelle (2011-2016) : 9 269,95 euros
• rappel de prime de progrès (2010-2016) : 6 050 euros
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— débouté 'Mme B C’ au titre des congés payés sur la prime annuelle et sur la prime de progrès,
— débouté la société Segafredo Zanetti de la totalité de ses demandes,
— condamné la société Segafredo Zanetti au remboursement aux organismes sociaux, dans la limite de six mois, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Segafredo Zanetti a interjeté appel de cette décision le 11 août 2017.
La jonction des procédures 17/4088 et 17/04026 a été prononcée le 13 février 2018 sous le numéro 17/4088.
Par conclusions remises le 19 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Segafredo Zanetti demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que l’action de Mme X est prescrite pour les contrats d’intérim antérieurs au 5 janvier 2015,
— dire qu’elle justifie de la légitimité du motif de recours aux contrats de travail intérimaire et débouter en conséquence Mme X de sa demande de requalification de ses contrats et de toutes les demandes qui en sont la conséquence,
— dire que les demandes de rappels de salaire en ce qu’elles portent sur les périodes antérieures au 7 avril 2013 sont prescrites,
— débouter Mme X de ses demandes de rappels de salaire pour les périodes postérieures,
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 2 729,80 euros bruts au titre des rappels de prime de panier pour la période du 15 avril 2013 au 7 avril 2016,
— dire que le paiement de cette somme viendra en compensation avec celles que Mme X a perçu au titre de l’exécution de la décision des premiers juges et qu’elle devra restituer,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— lui adjuger le bénéfice de ses conclusions du 22 novembre 2017,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les 191 missions d’intérim accomplies pour le compte de la société Segafredo Zanetti du 3 juin 2009 au 7 avril 2016,
— condamner la société Segafredo Zanetti à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de prime d’ancienneté- confirmation : 4 122,50 euros
• rappel de prime de panier-confirmation : 6 300 euros
• rappel de prime annuelle (2011-2016)- confirmation : 9 269,95 euros
• congés payés afférents : 926,99 euros
• rappel de prime de progrès : 8 823 euros
• congés payés afférents : 882,30 euros
• indemnité de licenciement- confirmation : 2 455,99 euros
• indemnité de préavis- confirmation : 3 508,56 euros
• congés payés afférents- confirmation : 350,85 euros
• indemnité de requalification : 5 725,32 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 267,52 euros
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 euros
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile- confirmation : 1 000 euros
— condamner la société Segafredo Zanetti à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— condamner la société Segafredo Zanetti aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 11 janvier 2017 avec le bénéfice de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Manpower demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, prendre acte que Mme X ne formule aucun grief ou faute à la société Manpower et qu’aucune des parties ne forment une quelconque demande à son encontre.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la mise hors de cause de la société Manpower
Il convient de relever qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Manpower, aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
II – Sur la prescription de l’action en requalification
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu’elle soit fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
En outre, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société, nonobstant des interruptions dans la relation de travail.
En l’espèce, si Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 11 janvier 2017 aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à duré indéterminée à compter du 3 juin 2009, le dernier contrat a pris fin le 7 avril 2016, aussi, et alors que cette requalification a pour
fondement l’absence de justification des motifs et le caractère structurel du recours à l’intérim, aucune prescription n’est encourue de ce chef.
III – Sur la demande de requalification
Mme X fait valoir que le recours à des missions intérimaires durant plus de six ans et le ratio ouvrier-intérim caractérisent le recours à l’intérim pour pourvoir un emploi durable et permanent au sein de l’entreprise et conduit nécessairement à la requalification des contrats de mission.
En réponse, la société Segafredo Zanetti fait valoir que le premier contrat de mission qui la concerne date d’avril 2010, Mme X n’ayant jamais été mise à sa disposition antérieurement et indique justifier pour chacun des contrats la réalité du motif invoqué, étant relevé qu’un seul des contrats a concerné un accroissement temporaire d’activité, à savoir celui du 21 au 25 septembre 2015, tous les autres contrats étant justifiés par l’absence d’un salarié.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6, 'sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, (…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, (…).'
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Contrairement à ce que soutient la société Segafredo Zanetti, Mme X justifie, par la production de ses contrats de mission, avoir été mise à sa disposition dès le 9 décembre 2009.
Or, la société Segafredo Zanetti ne justifie pas des motifs de recours à l’intérim pour les contrats conclus entre le 9 décembre 2009 et le 12 avril 2010, ainsi, il n’est justifié ni du remplacement de M. Y pour le contrat conclu le 9 décembre 2009, ni de l’accroissement temporaire d’activité pour les contrats conclus du 7 au 15 janvier 2010, puis du 29 mars au 9 avril 2010.
Par ailleurs, s’agissant du remplacement de salariés absents, si la plupart des motifs du recours à l’intérim sont justifiés, il doit néanmoins être relevé que Mme X a remplacé à de nombreuses reprises des salariés en raison de leur affectation sur un poste de nuit, sans qu’il ne soit à aucun moment démontré qu’il s’agirait d’un remplacement en cascade lié à une absence du salarié initialement affecté au poste de nuit.
Il en est de même pour un certain nombre de remplacement pour 'salarié en prêt labo'.
Aussi, il ressort de ces éléments, couplés à la récurrence des contrats signés entre Mme X et la société Segafredo Zanetti durant plus de six ans, que cette dernière a eu recours à l’intérim pour pourvoir un emploi durable et permanent.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, soit le 9 décembre 2009.
IV – Sur les conséquences de la requalification
Sur la prescription des rappels de primes et salaires
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, et alors que cet article instaure un double mécanisme de prescription qui ne peut en tout état de cause excéder un délai de trois ans à compter du jour où le salarié a connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action, Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 janvier 2017, elle ne peut réclamer que les sommes dues à compter du 1er décembre 2013, compte tenu de la date d’exigibilité des salaires, lesquels lui étaient payés le 12 du mois suivant.
Le jugement est infirmé de ce chef.
En ce qui concerne la prime d’ancienneté
Il résulte de l’article L. 1251-40 du code du travail qu’en cas de requalification des missions d’intérim, le salarié est réputé avoir conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Aussi, Mme X réclame le paiement d’une prime d’ancienneté sur le fondement de l’article 6.2.3 de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires du 21 mars 2012, étendue par arrêté ministériel du 24 mai 2013.
Néanmoins, la société Segafredo Zanetti justifie qu’un accord de branche relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 18 mars 1999 et qu’il a été prévu en son article 12 que les entreprises qui réduiront la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l’entreprise, de l’établissement ou d’un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l’année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensés de l’application des articles relatifs à la prime d’ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords collectifs dont elles relèvent, étant précisé que l’avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d’indemnité compensatrice fixe.
Il est également établi qu’elle a signé un accord d’entreprise le 16 décembre 1999 aux termes duquel elle a fait application de cette possibilité et a ainsi décidé de supprimer la prime d’ancienneté, sauf celles acquises au jour de la conclusion de l’accord, versées sous forme d’indemnité compensatrice fixe.
Enfin, elle produit un procès-verbal de la commission paritaire d’interprétation de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 aux termes duquel elle s’est prononcée le 30 mars 2015, sans motivation particulière, en faveur de l’applicabilité de l’accord de branche du 18 mars 1999, et ce, bien que la convention collective du 21 mars 2012 précitée prévoit une prime d’ancienneté.
Pour autant, il résulte de l’article L. 2253-3 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, que dans les matières autres que celles des salaires minima, classifications, garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et mutualisation des fonds de la formation professionnelle, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont
applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
Or, il résulte des dispositions générales de cette convention collective signée en 2012, et étendue par arrêté du 24 mai 2013, qu’elle s’impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés.
Aussi, et alors que les partenaires sociaux ont expressément prévu qu’il ne pouvait être dérogé à ses dispositions que de manière plus favorable aux salariés, il doit dans ces conditions être appliqué les dispositions relatives à la prime d’ancienneté, et ce malgré l’accord de branche du 18 mars 1999.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme X une prime d’ancienneté calculée conformément à l’article 6.2.2 de la convention collective des cinq branches de l’industrie alimentaire, lequel prévoit qu’elle est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l’exception des cadres et qu’elle est calculée en appliquant au montant figurant au barème d’assiette de primes de la catégorie de l’intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté, à savoir 3 % après 3 ans d’ancienneté, 6 % après six ans d’ancienneté (…). Le montant de la prime d’ancienneté est adapté à l’horaire de travail et supporte de ce fait les majoration pour heures supplémentaires.
Ainsi, Mme X peut prétendre à une prime de 3 % pour la période du 1er décembre 2013 au 8 décembre 2015, puis de 6 % pour la période du 9 décembre 2015 au 7 avril 2016, et ce, au prorata de l’horaire réalisé dès lors qu’elle ne justifie pas s’être tenue à la disposition de l’employeur durant les périodes intermédiaires.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Segafredo Zanetti à lui payer la somme de 1 237 euros à titre de prime d’ancienneté, infirmant le jugement sur le montant alloué.
En ce qui concerne la prime annuelle
Mme X explique, sans plus de précisions, qu’il a été institué dans la société Segafredo une prime annuelle payable en deux fois, en juin et décembre, pour un montant total de 1 853,99 euros et, après avoir indiqué, sans en faire ressortir la moindre conséquence juridique, que la société relève de la convention collective des cinq branches d’industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 étendue par arrêté ministériel, elle réclame ce montant sur cinq ans.
Aussi, et alors qu’il appartient aux parties d’expliciter leurs prétentions tant en fait qu’en droit, et que la société Segafredo Zanetti s’interroge sur le fondement de cette demande sans aucune réponse de la partie adverse, il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de Mme X.
En ce qui concerne la prime de progrès
Mettant en avant que la société Segafredo Zanetti reconnaît que la prime de progrès correspond à un usage et qu’elle est versée en décembre de chaque année au personnel industriel, Mme X soutient qu’elle peut y prétendre des lors que les critères invoqués par l’employeur dépendent de son bon vouloir.
En réponse, la société Segafredo Zanetti explique qu’il s’agit d’une prime versée en fonction de critères appréciés par ligne de conditionnement et sur l’année complète en rendant impossible l’application aux intérimaires.
Pour autant, et alors que le contrat de Mme X a été requalifié en contrat à durée indéterminée, qu’en tout état de cause la rémunération des intérimaires ne peut être inférieure à celles des salariés permanents et qu’il appartient à l’employeur de produire les éléments de calcul des primes dont il est seul détenteur, il convient de faire droit à la demande de Mme X pour les années 2013, 2014 et
2015, seules années sur lesquelles porte une demande de rappel de salaire non prescrite et où la salariée était présente lors du versement de cette prime.
Il n’y a cependant pas lieu, comme le demande la société Segafredo Zanetti, de calculer au prorata la prime due pour l’année 2013 dès lors que celle-ci est intégralement versée sur le bulletin de salaire de décembre et c’est au moment de son exigibilité le 12 janvier 2014 que Mme X a su qu’elle n’en était pas payée.
Il convient en conséquence de condamner la société Segafredo Zanetti à payer à Mme X la somme de 4 178 euros à titre de rappel de prime de progrès, outre 417,80 euros au titre des congés payés afférents, la nature de cette prime liée à l’efficience étant impactée par la prise de congés.
En ce qui concerne la prime de panier
Mme X réclame une prime de panier de 8,19 euros calculée sur cinq ans, à raison de 21 jours par mois, après avoir déduit les primes perçues à hauteur de 3,19 euros.
En réponse, sans contester l’existence d’une erreur dans le versement des primes de panier, la société Segafredo Zanetti rappelle la prescription applicable, la nécessité de travailler pour en bénéficier, la distinction entre fraction exonérée et non exonérée et l’évolution du montant des primes au fil des années.
Aussi, au vu des éléments justement exposés par la société Segafredo Zanetti, et alors que Mme X ne justifie pas s’être tenue à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles, il y a lieu de condamner la société Segafredo Zanetti à lui payer la somme proposée de 2 729,80 euros à titre de rappel de primes de panier.
En ce qui concerne l’indemnité de requalification
Conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Segafredo Zanetti à payer à Mme X une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 1 631,82 euros, au regard du salaire de base applicable à un taux plein augmenté de la prime d’ancienneté, infirmant ainsi le jugement sur le montant alloué.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Il résulte de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, la société Segafredo Zanetti, employeur de Mme X, justifie avoir délivré une formation 'hygiène’ le 21 juillet 2015 et Mme X, qui n’apporte aucun élément sur sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail, en lien avec une éventuelle difficulté à se réinsérer sur le marché de l’emploi, ne justifie pas d’un préjudice et il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter Mme X de cette demande.
IV – Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture intervenue le 7 avril 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour calculer les salaires moyens versés en raison de l’emploi de l’intéressé, s’il doit être pris en compte les salaires bruts et ses accessoires, il doit en être exclu l’indemnité de fin de contrat destinée
à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée.
Sur l’indemnité de licenciement
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X, à savoir 6 ans et 6 mois, préavis compris, il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société Segafredo Zanetti à lui verser la somme de 2 121,37 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de préavis
Mme X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, laquelle doit être calculée sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé et il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Segafredo Zanetti à lui payer la somme de
3 263,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,36 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il y a lieu, compte tenu de l’effectif de la société et de l’ancienneté de Mme X, de faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant relevé que Mme X ne justifie en aucune manière de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Segafredo Zanetti à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Segafredo Zanetti de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois, confirmant sur ce point le jugement.
VI – Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
Conformément à la demande qui en est faite, les intérêts échus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt.
VII – Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Segafredo Zanetti aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 1 500 euros, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par jugement contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Manpower, en ce qu’il a dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SAS Segafredo Zanetti à rembourser les organismes sociaux à hauteur de six mois, à payer 1 000 euros à Mme Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la requalification des contrats précaires de Mme Z X à compter du 7 décembre 2009 jusqu’au 7 avril 2016 ;
Dit que les demandes de rappel de salaires portant sur la période antérieure au 1er décembre 2013 sont prescrites ;
Condamne la SAS Segafredo Zanetti à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
• prime d’ancienneté : 1 237,00 euros
• primes de progrès : 4 178,00 euros
• congés payés afférents : 417,80 euros
• primes de panier : 2 729,80 euros
• indemnité de requalification : 1 631,82 euros
• indemnité de licenciement : 2 121,37 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 3 263,64 euros
• congés payés afférents : 326,36 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse :10 000,00 euros
Déboute Mme Z X de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de rappels de prime annuelle et congés payés afférents ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter du présent arrêt ;
Déboute la SAS Segafredo Zanetti de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Segafredo Zanetti à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Segafredo Zanetti aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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