Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.078, Inédit
CPH Dijon 4 février 2021
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CA Dijon
Infirmation partielle 2 mars 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 2 mars 2023
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CASS
Rejet 26 février 2025
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CASS
Cassation 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en appel

    La cour d'appel a jugé que la demande en appel ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n'était pas l'accessoire ou la conséquence nécessaire de celles-ci.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en appel

    La cour d'appel a jugé que la demande en appel ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n'était pas l'accessoire ou la conséquence nécessaire de celles-ci.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en appel

    La cour d'appel a jugé que la demande en appel ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n'était pas l'accessoire ou la conséquence nécessaire de celles-ci.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en appel

    La cour d'appel a jugé que la demande en appel était nouvelle et ne pouvait pas être examinée car elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en appel

    La cour d'appel a jugé que la demande en appel était nouvelle et ne pouvait pas être examinée car elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui a déclaré irrecevables ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Il invoque, d'une part, une violation des articles L. 1152-1 et 564 du code du travail, arguant que des faits postérieurs au jugement justifiaient ses demandes. D'autre part, il cite les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code pour son second moyen. La Cour de cassation rejette les pourvois, considérant que les demandes n'étaient pas recevables car elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-15.078
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.078
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 2 mars 2023, N° 21/00129
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051284034
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00176
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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