Rejet 21 octobre 1982
Résumé de la juridiction
Le fait, pour un employeur, de verser régulièrement depuis plus de deux ans une indemnité de travaux salissants d’un montant fixe, pour tous les jours travaillés du mois, à l’ensemble des ouvriers d’une division, quelle que fût la date de leur embauche et ce en plus des avantages prévus dans une convention collective, constitue un usage suivi dans l’entreprise et non une erreur de l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 oct. 1982, n° 80-40.288, Bull. civ. V, N. 571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-40288 80-40292 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 27 novembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010748 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Kéromès |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, commun aux cinq pourvois, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du code civil, 25 de la convention collective nationale des entreprises de chauffage ou de distribution de fluide thermique, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu que le personnel ouvrier de la division « assainissement » de la societe maconnaise d’assainissement de distribution d’eau et de chaleur, dite s.M.a.D.e. C. percevait depuis juin 1976, pour tous les jours travailles du mois, une indemnite de travaux salissants lorsque la societe se referant a l’article 25 modifie par avenant du 28 septembre 1972 de la convention susvisee qu’elle pretendait avoir mal interpretee jusque la, n’a plus consenti, a compter du 1er decembre 1978, qu’au versement de cette indemnite a titre exceptionnel pour certains travaux ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir condamne l’employeur au paiement du rappel d’indemnite reclame par cinq salaries, au motif que cette indemnite presentait le caractere d’un avantage acquis alors qu’il n’a pas recherche si comme le soulignaient les conclusions, cette indemnite avait ete allouee en fonction d’un usage dans l’entreprise ou en raison d’une erreur dans l’interpretation d’une convention collective, erreur sur laquelle l’employeur etait en droit de revenir ;
Mais attendu qu’en relevant que l’indemnite en cause d’un montant fixe avait ete regulierement versee depuis juin 1976, pour tous les jours travailles du mois, a l’ensemble des ouvriers de la division « assainissement », quelle que fut la date de leur embauche et ce en plus des avantages prevus a la convention collective precitee, les juges du fond ont ainsi constate que le versement de cette indemnite qui etait consacre par un usage suivi dans l’entreprise ne resultait pas d’wune erreur de l’employeur, que cette decision echappe aux critiques du moyen ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre les jugements rendus le 27 novembre 1979, par le conseil des prud’hommes de macon,
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