Infirmation 31 mars 2023
Infirmation 31 mars 2023
Infirmation 31 mars 2023
Infirmation partielle 31 mars 2023
Rejet 4 décembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.341 23-16.341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135119 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201239 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse régionale du c/ URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1239 F-D
Pourvoi n° N 23-16.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse régionale du [5] Nord Europe (société coopérative à forme anonyme à capital variable), venant aux droits de la caisse fédérale du [5] Nord Europe (établissement de [Localité 6]), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-16.341 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2023 (n° RG : 21/02374) par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale du [5] Nord Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a adressé à la caisse régionale du [5] Nord Europe (le [5]), pour son établissement de [Localité 6], une lettre d’observations du 30 octobre 2007 comportant plusieurs chefs de redressement. L’URSSAF a accordé, à la demande du [5], un délai supplémentaire jusqu’au 15 janvier 2008 pour lui permettre de présenter ses observations en réponse avant de lui délivrer, le 20 décembre 2007 une mise en demeure de payer les cotisations.
2. Le [5] a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le [5] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
1°/ que, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé ; que si, pris en cette version, ce texte n’imposait pas à l’organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant avant la mise en recouvrement des cotisations, dues au titre du redressement, cette version du texte ne dispensait pas en revanche l’URSSAF de respecter son obligation de loyauté à l’égard du cotisant, ainsi que le principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que par un courrier du 12 décembre 2007 les inspecteurs de l’URSSAF ont pris l’engagement auprès de la caisse régionale du [5] Nord Europe de lui laisser un délai supplémentaire jusqu’au 15 janvier 2008 pour compléter sa réponse à la lettre d’observations reçue le 5 novembre 2007 et se sont engagés à analyser ces nouvelles observations une fois leur dépôt effectué ; que la société exposante s’est prévalue du comportement déloyal et contraire au principe du contradictoire de l’URSSAF qui, en dépit de cet engagement, lui a notifié son redressement par mise en demeure dès le 19 décembre 2007 ; qu’en validant néanmoins la procédure en retenant que l’URSSAF n’était pas tenue de répondre à la société exposante, alors qu’il ressort de ses constatations que l’URSSAF a redressé la société par mise en demeure du 19 décembre 2007, avant l’expiration du nouveau délai de réponse qui lui avait été explicitement accordé par ses inspecteurs jusqu’au 15 janvier 2008, et n’a ainsi pas tenu compte de ces observations complémentaires en réponse avant la notification du redressement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’obligation de loyauté et le principe de respect du contradictoire ;
2°/ qu’en retenant que l’URSSAF n’avait pas méconnu les droits de la défense de la caisse régionale du [5] Nord Europe, cependant qu’il ressort de ses propres constatations qu’elle l’a redressée par mise en demeure du 19 décembre 2007 avant l’expiration du délai de réponse supplémentaire qu’elle lui avait elle-même accordé jusqu’au 15 janvier 2008 pour assurer sa défense et apporter une réponse complémentaire à la lettre d’observations du 5 novembre 2007, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponse de la Cour
4. Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. A l’issue de la période contradictoire qui prend fin au terme du délai précité, les agents chargés du contrôle transmettent leur rapport à l’organisme de recouvrement afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
5. Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, ce texte n’imposait pas aux agents de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement, une fois le délai de trente jours expiré.
6. De même, l’octroi d’un délai supplémentaire pour permettre au cotisant de compléter sa réponse aux observations des agents de contrôle n’avait pas pour effet de reporter au-delà du délai de trente jours le terme de la période contradictoire à compter duquel l’URSSAF engage la mise en recouvrement.
7. L’arrêt constate que la lettre d’observations a été adressée le 30 octobre 2007 au [5] qui, par lettre du 4 décembre 2007, a sollicité un délai supplémentaire. Il relève que le 12 décembre 2007, les inspectrices du recouvrement ont accordé à la cotisante un délai supplémentaire tout en lui annonçant l’envoi de la mise en demeure qui est intervenu le 20 décembre 2007.
8. De ces constatations dont il ressort que la cotisante était avertie du fait que le délai supplémentaire qui lui était accordé pour compléter sa réponse n’avait aucune incidence sur l’envoi de la mise en demeure, la cour d’appel a exactement décidé que l’URSSAF pouvait, sans méconnaître les droits de la défense ni manquer à son obligation de loyauté, délivrer cette mise en demeure, une fois le délai de trente jours expiré, sans attendre le terme du délai supplémentaire.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le [5] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
1°/ que lorsqu’un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l’entreprise ou au groupe, cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non-salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts (2e Civ., 22 juin 2023, 21-15.803 FS-B) ; qu’en décidant au contraire, pour valider les chefs de redressement au titre de l’existence d’un avantage découlant de l’octroi de prêts bancaires aux salariés de la caisse régionale du [5] Nord Europe par la Caisse du personnel et la caisse fédérale du [5] Nord Europe (chef 15) et de prêts à la consommation (chef 16), qu’ « il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir retenu, pour déterminer l’avantage octroyé, le taux effectif moyen et non le taux pratiqué par [5] dès lors que, par principe, ces prêts ne sont pas ouverts à la clientèle, mais strictement réservés au personnel. Dans cette hypothèse, le taux pratiqué par la banque n’a pas de pertinence, puisque calculé précisément pour la clientèle, sur la base de ses propres critères », quand l’existence d’un éventuel avantage tarifaire accordé aux salariés du [5] sur les prêts bancaires et de prêts à la consommation par la Caisse du personnel et la caisse fédérale devait être apprécié, non par comparaison entre le taux accordé à ses salariés et le «taux effectif moyen » des établissements bancaires (TEM), mais par comparaison entre le taux des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non-salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que lorsqu’un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l’entreprise ou au groupe, cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non-salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts (2e Civ., 22 juin 2023, 21-15.803 FS-B) ; qu’en retenant l’existence d’un avantage découlant de l’octroi de prêts bancaires
aux salariés de la caisse régionale du [5] Nord Europe par la Caisse du personnel et la caisse fédérale du [5] Nord Europe (chef 15) et de prêts à la consommation (chef 16) en comparant le taux des prêts bancaires et prêts à la consommation accordés aux salariés avec « le taux effectif moyen » des établissements bancaires (TEM), et non avec le taux des prêts consentis aux clients emprunteurs non salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que, selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature s’évalue par rapport à la valeur réelle de l’avantage que le salarié en retire ; que la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 exclut la
qualification d’avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens ou services de l’employeur n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; qu’en validant le redressement prononcé aux chefs n° 15 et 16 motif pris de ce que « contrairement à ce qu’indique le [5] les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 n’ont pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’elle concerne les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise », sans vérifier si la réduction tarifaire accordée aux salariés sur les produits bancaires était effectivement de 30 % supérieure par rapport aux tarifs et conditions bancaires pratiqués par la banque pour ses clients au cours de l’année, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 ».
Réponse de la Cour
11. Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, notamment les avantages en nature.
12. Lorsqu’en raison de leur appartenance à l’entreprise, un établissement bancaire accorde à ses salariés des taux préférentiels sur les prêts offerts habituellement à la clientèle, cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts.
13. Lorsque l’établissement bancaire permet à ses salariés de bénéficier de prêts employeurs auprès de la direction des ressources humaines ou d’un organisme financier ne distribuant aucun prêt à la clientèle de la banque, le montant de cet avantage est évalué par comparaison avec le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires, pour la même catégorie de prêts, en prenant en compte une tolérance de 30 %.
14. L’arrêt relève que, selon la lettre d’observations, les prêts litigieux sont octroyés aux salariés par la direction des ressources humaines ou par la caisse du personnel. Il retient qu’il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir pris en considération, pour déterminer l’avantage, le taux effectif moyen et non le taux pratiqué par le [5], dès lors que, par principe, ces prêts ne sont pas ouverts à la clientèle mais strictement réservés au personnel et que, dans cette hypothèse, le taux pratiqué par la banque n’a pas de pertinence.
15. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a également relevé que l’URSSAF avait appliqué une remise de 30 % au taux effectif moyen pour déterminer le montant de l’avantage réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, a décidé à bon droit que les redressements devaient être validés.
16. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. Le [5] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
1°/ que les inspecteurs ne peuvent se borner à constater qu’une partie des pièces communiquées l’a été sous la forme dématérialisée dans une clé USB sans indiquer précisément les pièces consultées à l’appui du redressement ; que lorsque ce sont les inspecteurs qui ont sollicité du cotisant la production des pièces sous la forme dématérialisée, ils ne peuvent refuser d’en tenir compte ; qu’au cas présent, l’URSSAF, qui a sollicité de la caisse régionale du [5] Nord Europe, lors du contrôle, la communication des pièces sous une forme dématérialisée, ne pouvait par la suite refuser de les prendre en considération ; qu’en validant les chefs de redressement par le motif impropre de l’absence de justification suffisante par la caisse de l’absence d’avantage découlant des pratiques redressées aux chefs n° 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sans aucunement tenir compte des pièces contenues sur la clé USB communiquée à l’URSSAF lors du contrôle, à sa demande, puis produite aux débats, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu’en vertu de la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 (publiée au BOSS n° 9/05 p. 220) – opposable aux URSSAF au regard de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale – l’appréciation du seuil de réduction tarifaire de 30 % s’entend au regard du « prix le plus bas pratiqué dans l’année » ; qu’en validant le redressement et en retenant l’existence d’un avantage assujetti à cotisations sociales tiré de l’octroi aux salariés de la caisse régionale du [5] Nord Europe de produits bancaires à un tarif préférentiel en se fondant sur « le taux le plus couramment pratiqué », sans constater que les tarifs accordés aux salariés sur les produits bancaires étaient supérieurs de 30 % au prix le plus bas pratiqué dans l’année auprès de la clientèle du [5] Nord Europe, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable en la cause, ensemble la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005.
Réponse de la Cour
18. Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la lettre d’observations devant être communiquée à l’employeur à l’issue du contrôle doit notamment mentionner les documents qui ont été consultés.
19. Seuls les documents ayant effectivement servi à établir le bien-fondé du redressement ou à calculer son montant doivent figurer dans la lettre d’observations.
20. Enfin, les avantages tarifaires dont bénéficient les salariés en raison de leur appartenance à un établissement bancaire ne sont réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale de leur employeur que s’ils dépassent la tolérance de 30 % par rapport aux prix appliqués à la clientèle.
21. L’arrêt relève que le [5] affirme que la liste des pièces consultées mentionnées dans la lettre d’observations est incomplète car elle ne comprend pas celles figurant sur une clé USB, sans préciser quels documents auraient été consultés, sans figurer dans la lettre d’observations.
22. Il retient que si des minorations de tarif peuvent être accordées à certains clients, le [5] n’apporte aucun élément chiffré permettant d’étayer son affirmation selon laquelle les clients qui solliciteraient une réduction de leurs frais bancaires obtiendraient en moyenne une réduction tarifaire de 30 % et qu’il n’est pas démontré que le tarif le plus couramment pratiqué par le [5] serait inférieur de 30 % au tarif public établi par son propre barème.
23. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle n’était entachée d’aucune irrégularité et que les redressements opérés au titre des avantages tarifaires accordés aux salariés sur les produits bancaires devaient être validés.
24. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale du [5] Nord Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale du [5] Nord Europe et le condamne à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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