Infirmation partielle 29 février 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-16.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.508 24-16.730 24-16.508 24-16.730 24-16.508 24-16.730 24-16.508 24-16.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 février 2024, N° 22/00644 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384106 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00018 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 18 F-D
Pourvois n°
Q 24-16.508
F 24-16.730 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
I. La société Evancia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-16.508,
II. Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-16.730,
contre un même arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6) dans le litige les opposant.
En présence de :
France travail, dont le siège est [Adresse 1],
La demanderesse au pourvoi n° Q 24-16.508 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° F 24-16.730 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Evancia, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-16.508 et F 24-16.730 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d’auxiliaire petite enfance le 24 novembre 2009, par la société Crèches tout petit monde, aux droits de laquelle vient la société Evancia. Elle exerçait depuis le 5 avril 2012 les fonctions d’auxiliaire de puériculture.
3. Licenciée le 25 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° Q 24-16.508 de l’employeur
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi n° F 24-16.730 de la salariée, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt d’ordonner la déduction des éventuels revenus de remplacement de la condamnation au paiement d’une somme, arrêtée au 25 novembre 2022, à titre d’indemnité d’éviction et de la condamnation au paiement du surplus des salaires qu’elle aurait perçus dès le 26 novembre 2022 jusqu’à sa réintégration effective, alors « qu’en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul ; que, dès lors qu’il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période ; qu’en ordonnant la déduction des éventuels revenus de remplacement de l’indemnité d’éviction et du surplus des salaires au paiement desquels elle a condamné l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, et contraire aux conclusions de la salariée.
7. Cependant, la salariée soutenait dans ses écritures qu’elle était fondée à obtenir le paiement des salaires à compter du 25 novembre 2019 et jusqu’à sa réintégration effective et ne faisait pas état de la déduction de revenus de remplacement. Le moyen n’est donc pas contraire et est de pur droit dès lors qu’il n’appelle la prise en considération d’aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l’arrêt.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail :
9. Selon les deux derniers textes, toute rupture du contrat de travail prononcée à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nulle.
10. Dès lors que la rupture caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par le premier de ces textes, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
11. Après avoir jugé nulle la rupture du contrat de travail pour discrimination liée à l’état de santé de la salariée et ordonné sa réintégration, l’arrêt condamne l’employeur à lui payer une somme au titre des salaires dont elle a été privée au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et sa réintégration effective, déduction faite des revenus de remplacement éventuellement perçus.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Tel que suggéré par la salariée, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée par voie de retranchement n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
15. La cassation du chef de dispositif ordonnant la déduction des éventuels revenus de remplacement n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant à la salariée dont le pourvoi est accueilli.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° Q 24-16.508 formé par la société Evancia ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il ordonne la déduction des éventuels revenus de remplacement, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Evancia aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evancia et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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