Rejet 30 septembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 sept. 1998, n° 97-11.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 novembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395325 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Château de Gudanes, dont le siège est 09130 Château-Verdun, en cassation d’un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d’appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°/ de M. Daniel B…, demeurant …,
2°/ de M. Vincent Z…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Château de Gudanes, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 1996), que la société civile immobilière Château de Gudanes (SCI) a chargé M. B…, architecte, d’une mission partielle de maîtrise d’oeuvre relative à la transformation d’un château;
qu’un différend s’étant élevé sur l’étendue de cette mission, le maître de l’ouvrage n’a pas réglé la note d’honoraires présentée par l’architecte;
que celui-ci l’a assigné pour en obtenir paiement;
qu’alléguant avoir établi un avant-projet, M. Z…, métreur, a, de son côté, demandé à la SCI le règlement d’honoraires ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de M. B…, alors, selon le moyen, "1°/ qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 1341 du Code civil et de l’article 11 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 que si la preuve de l’existence du contrat d’architecte peut être administrée par tous moyens, celle de l’étendue des missions confiées à l’architecte doit être établie par écrit;
qu’en considérant, tout au contraire, que « l’étendue (du contrat d’architecte) peut être prouvée par tous moyens » et en retenant l’existence des missions de l’architecte malgré l’absence d’écrit les définissant, la cour d’appel a violé l’article 1341 du Code civil et l’article 11 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980;
2°/ que, dès lors que la cour d’appel infirmait la décision des premiers juges quant à l’étendue de la mission de M. B…, il lui appartenait d’en réfuter le motif déterminant pris de ce que « sur le projet de restauration du corps principal en hôtellerie de luxe correspondant à la note de 71 160 francs, la SCI rapporte la preuve que des plans avaient déjà été réalisés par les architectes X… et A… »;
que, faute par la cour d’appel de l’avoir fait et en se déterminant exclusivement sur les plans de M. X… en vue de l’aménagement de l’immeuble collectif prévu à l’origine et non sur ceux de M. A… en vue de la création d’un hôtel, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
3°/ qu’il résulte des dispositions combinées des articles 11, 1er alinéa, et 46, alinéa 2, du décret du 20 mars 1980 que la rémunération de l’architecte doit être clairement définie par contrat;
qu’en accordant à M. B… la somme de 70 000 francs hors taxes à titre d’honoraires malgré l’absence de toute convention à cet égard et en se bornant à se référer à « l’importance du projet envisagé », la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 11, 1er alinéa, et 46, alinéa 2, du décret du 20 mars 1980;
4°/ qu’il résulte de l’article 46, alinéa 3, du décret du 20 mars 1980 que la rémunération de l’architecte ne peut faire l’objet d’un forfait que si les parties en conviennent avant le début de la mission;
qu’en condamnant, par suite, la SCI Château de Gudanes au paiement d’un forfait alors que les parties n’en étaient pas convenues, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 46, alinéa 3, du décret du 20 mars 1980" ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. B… reconnaissait, dans les pièces fournies, avoir travaillé sur des plans déjà existants, et exactement énoncé que l’écrit n’était pas une condition de validité du contrat d’architecte, dont l’existence et l’étendue pouvaient être prouvées par tous moyens légalement admissibles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n’a pas fondé sa décision sur le caractère forfaitaire de la rémunération prévue, a souverainement fixé le montant de celle-ci, l’inobservation des articles 11 et 46 du décret du 20 mars 1980, si elle relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre n’interdisant pas à l’architecte de faire évaluer par le juge le montant de ses honoraires ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de M. Z…, alors, selon le moyen, "qu’il résulte des dispositions de l’article 1984 du Code civil que le maître de l’ouvrage ne peut être condamné à payer l’entrepreneur sous-traitant que s’il a donné mandat au maître d’oeuvre ou à l’architecte de l’engager;
qu’en se bornant à constater que le gérant de la SCI était au courant et a admis l’intervention nécessaire de M. Z… sans rechercher si la SCI avait donné mandat à l’architecte de l’engager, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1984 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que les travaux par M. Z… avaient été exécutés à la demande de M. Y…, gérant de la SCI, pour le compte de cette dernière, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Château de Gudanes aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Château de Gudanes à payer à M. B… la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Château de Gudanes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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