Infirmation partielle 16 mai 2024
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Cassation 25 mars 2026
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-17.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.462 24-17.462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765442 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00311 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Tokheim France c/ syndicat SMNO CFE CGC |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° B 24-17.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Tokheim France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1],, [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.462 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [B], [O], domicilié, [Adresse 2],, [Localité 2],
2°/ au syndicat SMNO CFE CGC, dont le siège est, [Adresse 3],, [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tokheim France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [O], et du syndicat SMNO CFE CGC, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [O] a été engagé en qualité d’agent administratif, à compter du 13 février 1986, par la société Satam.
2. A la suite d’une fusion avec la société Équipement industriel normand France (EINF), la société Satam est devenue la société Sofitam puis, à la suite de son rachat par la société Tokheim, la société Tokheim Sofitam applications.
3. Le 27 mai 1997, le salarié a été muté sur le site de, [Localité 4] en qualité de responsable PR/magasin, et à compter du 1er mai 2008, il a acquis le statut de cadre.
4. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France.
5. Contestant la perte de la prime de treizième mois depuis son passage au statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 20 juillet 2021 pour en obtenir paiement. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il devrait verser au salarié chaque année, à compter de 2021, une prime de treizième mois et l’a condamné à lui verser un rappel de prime de treizième mois sur les années 2018, 2019 et 2020, outre congés payés afférents, et, y ajoutant, de le condamner à payer au salarié la prime de treizième mois à compter de l’année 2023 ainsi qu’une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu’il résulte de l’article 1134 devenu 1103 du code civil que le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la société Tokheim France indiquait d’une part que l’accord conclu par la société Équipement industriel normand France (EINF) le 24 mai 1995 et l’accord conclu le 12 juin 1996 par la société Sofitam équipement établissement EINF étaient applicables aux seuls salariés d’EINF, ce qui n’avait jamais été le cas de M., [O], et d’autre part que les accords conclus par la société Tokheim Sofitam applications le 23 juin 1998 et le 13 mars 2001 prévoyant un treizième mois étaient à durée déterminée en ayant limité à un an la durée des mesures négociées, en sorte qu’ils n’avaient pas été repris par l’accord sur le maintien du statut collectif du 20 novembre 2015 conclu par la société Tokheim Sofitam applications ; que, pour retenir que l’octroi d’un treizième mois résultait d’un usage de l’entreprise dont pouvait se prévaloir M., [O], la cour d’appel, après avoir précisé que l’accord du 20 novembre 2015 renvoyait à une liste d’accords parmi laquelle ne figurait effectivement pas l’accord du 13 mars 2001 prévoyant un treizième mois, a retenu mais le courriel de Mme, [U], chargée de mission paie et formation pour la société Tokheim du 27 décembre 2016 fait bien état d’un treizième mois payé en décembre pour l’établissement de, [Localité 4] Tokheim France. En outre l’employeur dans ses écritures admet que les accords visés prévoient un treizième mois" ; qu’en statuant ainsi, quand d’une part elle avait constaté que M., [O] avait un statut de cadre depuis le 1er janvier 2010 [en réalité 1er mai 2008] et que le courrier de Mme, [U] mentionne un treizième mois ( ) pour les salariés ex-Satam non-cadre", et d’autre part que la circonstance que des accords collectifs aient pu prévoir un treizième mois était indifférent, dès lors qu’ainsi que le faisait valoir l’employeur ils concernaient les seuls salariés d’EINF (accords du 24 mai 1995 et du 12 juin 1996) ou n’étaient plus applicables (accords du 23 juin 1998 et du 13 mars 2001), la cour d’appel, qui n’a caractérisé aucun usage d’entreprise au sein de la société Tokheim France, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ce texte que le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.
8. Pour condamner l’employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de treizième mois, l’arrêt, après avoir exclu que le versement de cette prime ait une origine conventionnelle, constate que le courriel de la chargée de mission paie et formation du 27 décembre 2016 fait bien état d’un treizième mois payé en décembre et relève que l’employeur admet dans ses écritures que les accords collectifs dont il fait état prévoient un treizième mois.
9. Il en conclut que l’octroi d’un avantage treizième mois (prime treizième mois) résulte d’un usage de l’entreprise.
10. En se déterminant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité de l’octroi aux salariés cadres de l’entreprise d’une prime de treizième mois, indépendante du versement d’une treizième mensualité de paiement du salaire le cas échéant, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un usage, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M., [O] et le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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