Cassation 13 mai 2026
Résumé de la juridiction
Le demandeur qui soulève devant une juridiction de jugement un moyen de nullité doit indiquer, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80966 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation par voie de retranchement sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00620 |
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Texte intégral
N° Y 25-80.966 F-B
N° 00620
LR
13 MAI 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [H] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, pour harcèlement moral, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 9 juin 2022, après rejet de moyens de nullité, M. [H] [O] a été condamné, pour harcèlement moral, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende dont 1 000 euros avec sursis. Par ailleurs, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [O] et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la poursuite de M. [O], alors « que sont nuls par voie de conséquence les actes de procédure qui trouvent leur support nécessaire dans un acte dont l’annulation a été prononcée ; qu’il appartient à la juridiction saisie de la requête en nullité de rechercher les actes qui n’ont pu être effectués que sur la base des actes annulés et d’étendre, le cas échéant, la nullité à ceux-ci ; qu’après avoir fait droit au moyen de nullité pris de la discontinuité de l’enquête de flagrance, la cour d’appel a prononcé la nullité des huit procès-verbaux réalisés à tort sous ce régime par l’officier de police judiciaire entre le 24 avril et 26 avril 2021 ; qu’en se fondant, pour dire que les actes subséquents ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les actes annulés et ainsi refuser d’étendre la nullité à toute la poursuite, sur la circonstance inopérante que les « actes d’enquête antérieurs au 25 avril 2021 comport[ent] des éléments à charge substantiels concernant les faits poursuivis » (arrêt, p. 13), sans autrement démontrer que les actes annulés n’étaient pas le support nécessaire et exclusif des autres actes de la procédure, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Les juges saisis d’un moyen de nullité et y faisant droit doivent, d’office ou sur demande d’une partie, en application des articles 174 et 593 du code de procédure pénale, examiner si l’annulation prononcée doit s’étendre, par voie de conséquence, à d’autres actes qui ont pour support nécessaire la pièce entachée de nullité.
7. La cour d’appel, après avoir annulé huit pièces, a rejeté la demande d’annulation, par voie de conséquence, de toute la procédure en énonçant qu’elles n’étaient pas le support nécessaire des autres actes.
8. En prononçant ainsi, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure.
9. La Cour de cassation juge que le demandeur qui soulève devant la chambre de l’instruction un moyen de nullité doit indiquer précisément, dans l’hypothèse où il y serait fait droit, chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence en application de l’article 174 du code de procédure pénale (Crim., 20 mai 2025, pourvoi n° 24-85.763, publié au Bulletin).
10. Cette obligation de préciser les actes dont l’annulation est sollicitée par voie de conséquence doit également s’appliquer lorsque des moyens de nullité sont présentés devant une juridiction de jugement.
11. M. [O], qui a soulevé, en application de l’article 385 du code de procédure pénale, devant la juridiction correctionnelle, des moyens de nullité, et sollicité, par voie de conséquence, l’annulation de toute la procédure n’a pas indiqué précisément chacun des actes dont il a sollicité l’annulation par voie de conséquence.
12. Dés lors, ce moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral, alors « que le délit de harcèlement moral suppose l’existence d’actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’égard du prévenu aux seuls motifs que « les faits sont reconnus et son rôle et les éléments matériels et moral du délit de harcèlement moral commis à la demande de M. [T] [X] ressort également des mêmes procès-verbaux subsistants de l’enquête de flagrance » (arrêt, p. 17), après s’être bornée à constater qu’il résulte d’un certificat médical en date du 4 octobre 2021 que la victime bénéfice d’un traitement anxiolytique depuis le mois de septembre 2020 et qu’elle a effectué un malaise en mars 2021 « suite à des troubles de sommeils et à ses soucis professionnels » (arrêt, p. 16), sans établir le moindre lien entre cet état de santé et les agissements visés par la prévention et sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral, entre les 25 janvier et 23 avril 2021, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que le prévenu a reconnu avoir appelé M. [C] [M] en le menaçant de révéler publiquement l’adoption de son fils, et enregistré et diffusé une conversation le dénigrant auprès d’organismes professionnels, sociaux et administratifs.
15. Les juges relèvent que ces agissements répétés ont nui à ses relations de travail avec les professionnels du secteur médical, tandis que les rumeurs calomnieuses ont porté atteinte à sa réputation de soignant auprès des patients.
16. Ils indiquent qu’à la suite de ces faits, M. [M] s’est senti en danger et que son épouse a témoigné qu’il avait notamment perdu le sommeil, comme le confirme le certificat médical, établi le 4 octobre 2021, mentionnant que la victime a bénéficié d’un traitement anxiolytique, depuis le mois de septembre 2020, et a fait un malaise, en mars 2021, avec perte de connaissance probablement suite à des troubles du sommeil et des soucis professionnels.
17. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a établi un lien entre les faits reprochés au prévenu et l’état de santé de la victime durant la période de prévention, a justifié sa décision.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur les cinquième et sixième moyens
Enoncé des moyens
20. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [O] à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, alors :
« 1°/ que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les dispositions civiles ; que, statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d’appel a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu’en statuant ainsi, cependant que la partie civile n’était pas appelante des dispositions civiles du jugement ayant condamné solidairement les prévenus à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, la cour d’appel a violé les articles 2, 509, 515 et 520 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’au surplus, les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que devant la cour d’appel, la partie civile sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné solidairement les prévenus à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ; qu’en condamnant solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, la cour d’appel a excédé sa saisine et violé les articles 1240 du code civil et 2 et 3 du code de procédure pénale. »
21. Le sixième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [O] à verser à la partie civile la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties ; qu’en condamnant les prévenus à payer à la partie civile la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, cependant que n’était sollicitée à leur profit qu’une somme globale de 1.500 euros, la cour d’appel a violé l’article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
22. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
23. Selon ce texte, la cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant.
24. Les premiers juges ont condamné, solidairement, les prévenus, à payer à M. [M], partie civile, 4 000 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
25. La cour d’appel a condamné M. [O] et son coprévenu, M. [T] [X], à verser à la partie civile, solidairement, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1 500 euros, chacun, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
26. En statuant ainsi, alors que M. [M], qui n’était pas appelant, avait sollicité, devant la cour d’appel, la confirmation du jugement déféré, l’arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
27. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation sera limitée aux dispositions civiles ayant condamné M. [O] à payer solidairement à la partie civile 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions relatives à la culpabilité et aux peines seront donc maintenues.
29. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. [O] à payer solidairement à la partie civile 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à payer 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les autres dispositions relatives à la culpabilité et aux peines étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts que M. [O] devra verser à la partie civile ;
FIXE à 800 euros la somme que M.[O] devra verser, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la partie civile ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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