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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 26 avr. 2018, n° 2016F02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016F02448 |
Texte intégral
Rôle n° 2016F02448 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 26 avril 2018
N° RG : 2016F02448 Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » SA. […] du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence […]
Société AMLIN INSURANCE SE Succursale Belge sise à :
Koning Albert II-Iaan 37
1030 BRUSSEL
BELGIQUE
Comparaissant par Maître Pierre-Henry FOURNIER, Avocat au barreau de Marseille
C/
LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) Etablissement public de l’Etat
[…]
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Nicolas FOUILLEUL (SCP GOBERT ET ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
Société TAIMWESER
Carretera de Castellon KM 6,3
[…]
ESPAGNE
Comparaissant par le Cabinet J. A. CREMADES & ASSOCIES, Avocats plaidants inscrits au barreau de Paris (Correspondant : Maître Patrice BALDO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 décembre 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. BARBERIS, M. BENCINI Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 26 avril 2018 par M. RUFFIER, Président, assisté de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Société CARFOS est propriétaire du portique roulant de chargement C3, destiné au transfert des navires en vrac, sur le quai « GLORIA » à Port Saint-Louis du Rhône. Portique qui lui a été cédé par LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM), dans le cadre de la réforme portuaire en 2011. Cet équipement est depuis le 1° janvier 2011 inclus dans le champ d’application de la police d’assurance « multirisques engins de chantier » souscrite par CARFOS auprès de la Compagnie AMLIN CORPORATE INSURANCE.
En sa qualité de Maître Z, le GPMM, qui a fait édifier ce portique par la Société TAIMWESER, selon un marché de 2008, a réceptionné cet équipement, avec réserves, le 2 décembre 2010 puis a pris une décision de levée de réserves le 1» septembre 2011.
Ce portique a subi deux incidents dus au vent :
1) dans la journée du 13 janvier 2012 en cours d’exploitation alors que le portique était en arrêt vent car celui-ci était supérieur à 61km/h, l’opérateur n’ayant pas pu faire remonter l’engin contre le vent pour l’ancrer au point d’ancrage et s’étant trouvé dans l’incapacité de l’immobiliser constatant que le portique se déplaçait sous l’effet du vent, lequel en bout de course est venu se bloquer sous la goulotte du tapis provoquant ainsi des dégâts au niveau arrière.
2) dans la nuit du 9 au 10 février 2012 par vent fort mais non exceptionnel (le relevé météorologique rapporte un relevé de vent de l’ordre de 120Km/H), le portique en situation d’arrêt, système de freins en place, sous l’effet du vent s’est déplacé sur 127 m environ jusqu’en extrémité de tapis et est venu buter sur la goulotte du Transporteur TP27 entraînant d’importants dégâts structurelles et mécaniques.
Ces désordres ont été constatés suivant procès-verbal dressé par huissier en date du 20 février 2012.
Un rapport technique a été établi par la société AQUASS le 8 mars 2012 après constat sur les lieux le 1° mars 2012.
CARFOS a alors notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2012 à la Société TAIMWESER la mise en cause de sa responsabilité et par courrier en date
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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du 2 avril 2012 au GPMM la mise en cause également de sa responsabilité en sa qualité de cédant du portique.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur l’origine du sinistre, CARFOS et AMLIN ont saisi le Magistrat des Référés du tribunal de commerce de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 28 juin 2012, Monsieur X a été désigné en qualité d’Expert. Le 29 février 2016, l’Expert judiciaire a clos son rapport.
Par assignation en date du 29 août 2016, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et la Société AMLIN INSURANCE SE demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 29 février 2016,
Vu les dispositions des articles 1625 et 1643 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1145 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que le présent litige technique n’est nullement de nature à mettre en cause la délégation des services publics consentie à la Société CARFOS au titre d’une convention de terminal étrangère au présent litige ;
Ÿ Constater que par la convention technique de cession de matériel du 26 avril 2010, proposée par le GPMM et acceptée par la Société CARFOS, les parties ont attribué compétence expresse au tribunal de commerce de Marseille ;
En conséquence,
Ÿ»_ Se déclarer compétent et faisant application des dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile et après avoir constaté que les parties ont conclu au fond,
Dire et juger que le portique C3 propriété de la Société CARFOS est atteint de vices cachés et de non-conformités le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ;
Ÿ» Dire et juger que le GPMM et la Société TAIMWESER, en leur qualité respectivement de vendeur et de constructeur, sont tenus à réparer l’intégralité des préjudices subis par la Société CARFOS et son assureur partiellement subrogé dans ses droits ;
Ÿ_ Fixer le préjudice matériel subi par la Société CARFOS du fait des incidents des 13 janvier et 10 février 2012 à la somme de 451.720 € HT ;
Condamner en conséquence in solidum les Sociétés GPMM et TAIMWESER à payer à la Société AMLIN au titre de la subrogation dans les droits de la Société CARFOS au titre du préjudice matériel indemnisé par son assureur la somme de 300.000 € HT (Pièce 25a quittance du 1° juin 2012) ;
Ÿ» Condamner les Sociétés GPMM et TAIMWESER à payer à la Société CARFOS au titre du préjudice matériel non indemnisé par son assureur la somme de 151.720 € HT ;
Ÿ Condamner in solidum les Sociétés GPMM et TAIMWESER au paiement de la somme de 121.755,66 € HT au titre des travaux conservatoires de mise en sécurité du portique permettant la poursuite de son fonctionnement en « mode dégradé » ;
Ÿ Condamner in solidum les Sociétés GPMM et TAIMWESER au paiement de la somme de 518.560 € HT au titre des travaux définitifs de mise en conformité du portique permettant une utilisation normale et à plein rendement du portique ainsi que sa mise en sécurité définitive ;
Ÿ_ Fixer le préjudice de perte d’exploitation de la Société CARFOS à la somme totale de 600.854,08 € HT (incident 13 janvier 2012 : 7.210,02 € ; incident du 10 février 2012 :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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259.416,06 € ; surcoût et perte d’exploitation pendant travaux de mise en conformité : 334.228 €);
Condamner en conséquence in solidum le GPMM et la Société TAIMWESER au paiement à la Compagnie AMLIN au titre de sa subrogation partielle dans les droits de CARFOS à la somme de 302.992,84 € HT (Pièce 25 b quittance du 21 janvier 2014 : 250.000 € + Pièce 29 quittance du 27 avril 2017 : 52.992,84 €) ;
Condamner in solidum le GPMM et la Société TAIMWESER à payer à la Société CARFOS la somme de 297.861,24 € HT au titre de la partie de son préjudice de perte d’exploitation non indemnisée par son assureur ;
Condamner in solidum le GPMM et la Société TAIMWESER à rembourser à la Société CARFOS le paiement des frais de sapiteur annexes aux frais d’expertise, soit la somme de 41.800 € HT ;
Condamner in solidum le GPMM et la Société TAIMWESER à rembourser à la Société CARFOS le montant des frais de conseil technique de la Société SEA EXPERT & CONSEILS auquel la Société CARFOS a dû recourir compte tenu de la haute technicité du litige et dont elle a réglé les factures des 2 février 2016 et 21 juillet 2016 pour un total de 40.750 € HT (Pièce 26) ;
Condamner in solidum le GPMM et la Société TAIMWESER à payer à la Compagnie AMLIN la somme de 30.000 € HT, montant des frais irrépétibles d’avocat qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et de celle de la Société CARFOS, outre la somme de 20.000 € HT à parfaire, montant des frais d’assistance par expert que la Société AMLIN a dû exposer compte tenu de la grande technicité du litige, soit au total la somme de 50.000 € HT en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum le GPMM et la Société TAIMWESER aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de référé, l’intégralité des frais d’expertise de Monsieur X et les frais de l’instance au fond, y compris de traduction ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement justifiée notamment par l’urgence d’avoir à procéder aux travaux de mise en conformité du portique.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1645 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise établi par Monsieur X,
Vu la Convention de terminal,
Vu l’acte de cession,
In limine litis :
Sur l’incompétence du tribunal de commerce :
Ÿ
Ÿ
DIRE ET JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE est recevable ;
Par suite, DIRE ET JUGER que la juridiction consulaire ne peut se prononcer sur la responsabilité du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, établissement public portuaire de l’Etat ;
DIRE ET JUGER que seul le tribunal administratif de Marseille est susceptible de se prononcer en l’espèce sur la responsabilité éventuelle du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE par rapport à la Société CARFOS ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ÿ RENVOYER la partie demanderesse à mieux se pourvoir à l’endroit du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE : Si par extraordinaire, le tribunal se considérait compétent : D’une part, Y DIRE ET JUGER que les deux sinistres sont imputables à la conception du portique (non-conformité de l’ouvrage) ; Ÿ DIRE ET JUGER que l’action en garantie des vices cachés introduite par la Société CARFOS est irrecevable ; YŸ DEBOUTER la Société CARFOS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard du GPMM ; D’autre part, Ÿ DIRE ET JUGER que le GPMM a agi en qualité de vendeur occasionnel tandis que la Société CARFOS a agi en qualité d’acquéreur professionnel ; Ÿ DIRE ET JUGER que le GPMM n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; CONSTATER que les causes techniques des sinistres sont dues à un défaut de conception et un défaut de conformité du portique ; ADMETTRE que les incidents sont imputables à la conception du portique ; CONSTATER que la Société TAIMWESER est le concepteur du portique ; DIRE ET JUGER que les désordres sont imputables à la Société TAIMWESER ; DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société TAIMWESER, en sa qualité de de concepteur, constructeur et monteur-fournisseur du portique de l’ouvrage, est pleinement engagée ; Ÿ CONDAMNER la Société TAIMWESER à indemniser l’entier préjudice subi par la Société CARFOS et son assureur ; Y DEBOUTER la Société CARFOS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du GPMM ; En tout état de cause, Y_ CONDAMNER la ou les partie(s) succombante(s) à payer la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrepetibles ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société TAIMWESER demande au tribunal de : A titre principal, CONSTATER que le portique ne souffre d’aucun défaut de conception et qu’il est conforme aux exigences contractuelles ; CONSTATER que le portique ne souffre d’aucun vice caché et qu’il est en état de fonctionnement ; Ÿ DIRE et JUGER que TAIMWESER n’a aucune responsabilité dans les incidents litigieux ; Subsidiairement, Ÿ_ CONSTATER à quelque titre que ce soit, que la responsabilité des incidents litigieux incombe exclusivement au GPMM et à CARFOS ; Ÿ_ opérer entre eux un partage de responsabilité quant aux prétentions des demandeurs ; A titre infiniment subsidiaire, Ÿ CONSTATER une part de responsabilité du GPMM et de CARFOS dans la survenance des incidents litigieux ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ÿ PRONONCER en conséquence une condamnation in solidum entre CARFOS, le GPMM et TAIMWESER en précisant la part incombant à chacun, à savoir un tiers ;
YŸ» RAMENER les divers préjudices subis par CARFOS à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Ÿ» DEBOUTER CARFOS et son assureur, ainsi que le GPMM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de TAIMWESER ;
que CARFOS et le GPMM conserveront à leur charge tous les frais exposés dans le cadre de l’expertise,
CONDAMNER in solidum la Société CARFOS, son assureur et le GPMM à verser à la Société TAIMWESER la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE :
Le GPMM soutient que son exception d’incompétence est recevable dans la mesure où ses conclusions au fond ne font pas échec au caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce, devant lequel les prétentions et donc les exceptions peuvent être formulées au cours de l’audience. il soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Marseille aux motifs :
qu’étant un établissement public de l’Etat, il est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend.
qu’il revient aux juges de préciser la nature de l’établissement public en fonction de la nature des services que cet organisme gère ; que les Grands Ports Maritimes assurent concurremment une mission de service public à caractère administratif en ce qui concerne notamment l’aménagement, l’entretien et la police des accès aux ouvrages du port et une activité de nature industrielle et commerciale en ce qui concerne en particulier l’exploitation des outillages du port ;
Ÿ que concernant un litige né de l’application d’un acte de cession de l’outillage portuaire conclu obligatoirement par un grand port maritime, en application des articles 7 et 9 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, avec l’opérateur titulaire de la concession du terminal, par un arrêt du 13 novembre 2017, le tribunal des conflits a jugé que le litige relatif à une convention de cession de l’outillage portuaire relève de la seule compétence du juge administratif; or c’est sur le fondement de l’acte de cession conclu le 30 juin 2010 entre le GPMM et la Société CARFOS, relatif à la cession d’outillages portuaires sur le terminal céréalier des Tellines, que la Société CARFOS recherche la responsabilité du GPMM ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La Société CARFOS fait valoir que :
l’exception d’incompétence soulevée l’avant-veille de l’audience par le GPMM, seize mois après l’introduction de l’instance et sans que celle-ci n’ait été soulevée devant le juge des référés en juin 2012, constitue une manœuvre procédurale inacceptable tendant à retarder de manière dilatoire un débat au fond ;
Y_ le présent litige ne concerne pas la mission de service public dont la Société CARFOS est attributaire aux termes de la convention de terminal portuaire, ni l’exécution de la convention de cession de matériel consentie par le GPMM, mais concerne une action en vice caché principalement exercée à l’encontre du constructeur la Société TAIMWESER, auprès de qui le GPMM avait passé commande du matériel défectueux ;
«en l’état de l’objet purement technique de la cession de matériel et des garanties afférentes, le GPMM, rédacteur de la convention de cession de matériel du 26 avril 2010, a expressément attribué compétence au tribunal de commerce de Marseille ; qu’ainsi l’exception d’incompétence doit être rejetée.
La Société TAIMWESER demande que les dernières conclusions du GPMM ainsi que les trois dernières pièces communiquées tardivement soient écartées des débats pour atteinte au principe du contradictoire. Si toutefois, l’exception d’incompétence est examinée par le tribunal, TAIMWESER fait valoir que la décision du tribunal des conflits du 13 novembre 2017, dont le GPMM se prévaut n’est pas applicable au présent litige qui ne concerne pas l’exécution du contrat conclu avec le GPMM mais la responsabilité du GPMM dans les incidents survenus sur le portique, objet du contrat. Au surplus, le présent litige ne porte pas sur la nature ou la pérennité de la mission confiée à CARFOS. En outre, l’acte de cession conclu entre le GPMM et CARFOS prévoit expressément une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Marseille. Enfin, il serait contraire à une bonne administration de la justice de séparer le litige opposant CARFOS à TAIMWESER de celui opposant CARFOS au GPMM.
Attendu que les parties ont débattu contradictoirement, tant par voie de conclusions écrites qu’oralement, de l’exception d’incompétence soulevée à la barre avant de débattre sur le fond du litige, par LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) ; que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 7 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, portant réforme portuaire et imposant aux grands ports maritimes de céder aux opérateurs portuaires, la propriété des outillages portuaires, notamment des portiques tels que celui objet du présent litige, la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) ont signé le 30 juin 2010 une convention de terminal ainsi qu’un acte de cession de matériel, le 26 avril 2010 ; qu’ainsi que l’a rappelé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4099 (Séance du 9 octobre 2017 – Lecture du 13 novembre 2017) la convention de terminal qui est conclue sur le fondement de l’article R 5312.84 du Code des transports permet de confier à l’opérateur (dans le présent litige, la Société CARFOS) l’exploitation du terminal portuaire ; qu’à cette fin, cet opérateur bénéficie de la mise à disposition des terrains et installations
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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portuaires moyennant le versement au GPMM d’une redevance (cf. article 10 de la convention de terminal) ; que cette convention fait participer directement l’opérateur portuaire (la Société CARFOS) à l’exécution des missions de services public confiées au GPMM par l’article L 5312-2 du Code des transports et tenant notamment à la gestion et à la valorisation du domaine dont le port est propriétaire ou qui lui est affecté ainsi qu’à la construction et à l’entretien de l’infrastructure portuaire : que la cession de l’outillage portuaire à l’opérateur (CARFOS) est indissociable de cette exploitation du terminal et relève d’un même équilibre économique ; que la convention de terminal et l’acte de cession de matériels et d’équipement portuaires constituent un même ensemble contractuel, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Attendu que la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et la Société AMLIN INSURANCE SE diligentent une action en garantie à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM), vendeur du portique roulant de chargement C3 et ce en vertu de l’acte de cession du 26 avril 2010 (lequel est indissociable de la convention de terminal du 30 juin 2010); que l’examen ce ces actes relevant de la compétence de la juridiction administrative ainsi que rappelé ci-dessus, il échet pour le tribunal de commerce de céans, nonobstant la clause attributive de compétence mentionnée dans l’acte de cession laquelle est réputée non écrite, de :
Ÿ dire et juger que le litige opposant la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et la Société AMLIN INSURANCE SE au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille qui est un tribunal de l’ordre judiciaire,
YŸ renvoyer la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et la Société AMLIN INSURANCE SE à mieux se pourvoir à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM), conformément aux dispositions de l’article 96 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès au profit du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) :
Sur le fond :
Pour la Société CARFOS et la Société AMLIN INSURANCE SE :
Sur la responsabilité :
Les origines techniques des sinistres des 13 janvier 2012 et 9/10 février 2012 relèvent du vice caché et incombent à la Société TAIMWESER qui est le concepteur du portique.
Les obligations contractuelles de la Société TAIMWESER étaient définies par les dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et cette dernière devait prendre en compte les caractéristiques du site où devait être exploité le portique de chargement (cf. article 1.4.1 « Généralités »)
La Société TAIMWESER prétend limiter sa responsabilité au seul coût de remise en état du portique, or il est de jurisprudence constante que :
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Ÿ doit être assimilé au vendeur qui connaissait les vices celui « qui par sa profession ne pouvait les ignorer » (Cass. 1ère Ch. 24 novembre 1954, publié au Bulletin)
Ÿ le vendeur professionnel « réputé connaître les vices » est assimilé au vendeur « de mauvaise foi », interdisant ainsi au vendeur professionnel de se prévaloir d’une clause de non-garantie tout autant que de limiter sa garantie à la seule réparation du matériel (Cass. 3ème Ch. civ. 22 janvier 1974 et Cass. com. 6 juillet 1999) ;
Ÿ qu’il résulte de l’article 1645 du Code Civil, une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant ». (Cass. com. 1» février 2011).
Il est donc totalement indifférent que la Société TAIMWESER ait ou non connu l’existence du vice dont est affecté son matériel, la jurisprudence imposant au professionnel une présomption irréfragable (interdisant la preuve contraire) de connaissance du vice, cette présomption ayant été étendue : Ÿ au profit de l’acheteur, même professionnel (Cass. com. 27 nov. 1991 : le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel). Ÿ_ à l’acheteur professionnel exerçant dans le même secteur d’activité au motif que le vendeur professionnel n’exerçait pas la même spécialité (Cass. lère Ch. civ. 1er décembre 2011); Ÿ au profit de l’acheteur professionnel de la même spécialité (Cass. lère Ch. civ. du 8 janvier 2002).
La Société CARFOS qui exerce une activité différente de celle de la Société TAIMWESER, n’a aucune compétence dans le domaine de la conception et de la construction d’équipements de levage; qu’ainsi, l’obligation à réparation intégrale de la Société TAIMWESER est indiscutable.
La Société TAIMWESER fait valoir de vaines contestations techniques :
Ÿ une prétendue vitesse de vent excessive : Or la Société TAIMWESER, qui a la qualité de professionnel hautement qualifié dans le domaine des équipements de levage portuaire et qui est à l’origine non seulement de la construction mais également de la conception du portique litigieux, devait prendre toutes mesures pour que l’équipement mis en place puisse être utilisé de manière conforme à sa destination. La Société TAIMWESER était tenue à un devoir de conseil vis-à-vis de son co- contractant. En outre, l’hypothèse avancée par la Société TAIMWESER d’un vent supérieur à 150 km/h au moment de l’incident n’a pas été établie d’autant que les opérations d’expertise ont clairement démontré que le sinistre s’était produit à une vitesse de vent inférieure à la vitesse de 150 km/h.
Ÿ_ un prétendu défaut des encoches de brochage : Ce débat juridique entre TAIMWESER et le GPMM est indifférent dans la mesure où l’Expert judiciaire a techniquement et précisément répondu à la Société TAIMWESER en page 87 de son rapport, écartant l’argumentation technique de la Société TAIMWESER.
Ÿ une critique des essais des freins à sabots : La Société TAIMWESER prétend que l’inefficacité du dispositif de freinage par sabot telle que constatée par l’Expert n’aurait été que la conséquence d’un défaut de remplacement de pièces d’usure telles que le seraient des plaquettes de frein d’une automobile.
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Cependant l’Expert judiciaire a vérifié l’état des sabots lors des essais qui ont été effectués de manière contradictoire en présence de représentants de la Société TAIMWESER et a conclu à l’inefficacité du dispositif. La Société TAIMWESER produit une attestation de la Société SIBRE CONSTRUCTEUR du dispositif de frein à sabot incriminé par l’Expert qui, dans un courrier au demeurant non signé et à caractère purement général du 23 juin 2017, va préciser que les freins « RKB » (on ne sait pas de quoi il s’agit) doivent être utilisés, la grue étant arrêtée et qu’ils peuvent être installés sur une roue motrice ou non. Or, lors des essais complexes réalisés par l’Expert Judiciaire, aucune des parties n’a émis de critique quant au protocole utilisé lors des essais. L’Expert ayant au surplus pris soin de noter que le programme d’essai a été « établi par TAIMWESER ». La communication a posteriori par TAIMWESER près de 5 ans après les tests réalisés contradictoirement par l’Expert Judiciaire, bien loin de dégager la responsabilité de la Société TAIMWESER, apparaît au contraire accablante pour cette dernière dans la mesure où, d’après ce constructeur, ce type de frein ne pouvait être utilisé qu’à l’arrêt et non en translation.
Ÿ un prétendu défaut d’installation de butoirs : La Société TAIMWESER fait état des conséquences prétendument préjudiciables d’une absence de butoirs de fin de course disposés en bout des rails « à la charge du GPMM ». Or l’Expert a établi, en fonction des circonstances du sinistre, que non seulement l’existence de butoirs n’aurait pas enrayé le sinistre mais l’aurait aggravé (cf. page 86 de son rapport)
un prétendu défaut d’entretien des installations de CARFOS : La Société TAIMWESER tente de mettre en cause sans preuve l’entretien du matériel par la Société CARFOS, prétendant que les freins de portique auraient été rendus inefficaces par la présence de résidus céréaliers. Or la présence (non démontrée) de poussières de céréales sur les rails du portique ne pourrait qu’être inhérente à ce type d’équipement, l’Expert le relevant d’ailleurs dans son rapport (page 64). Une telle hypothèse non démontrée et peu vraisemblable au jour des incidents qui se sont produits car le vent était suffisamment important pour balayer toute poussière est de plus indifférente dans la mesure où les essais de l’Expert, effectués alors que les rails du portique étaient exempts de toute poussière, ont démontré l’insuffisance flagrante du dispositif de freinage.
Sur les préjudices :
L’imputabilité des sinistres est clairement établie par les opérations d’expertise judiciaire, l’Expert judiciaire allant même par acquis de conscience jusqu’à refaire certaines mesures et certains calculs pour finalement conclure que les désordres résultent de la conception et sont donc imputables à la Société TAIMWESER qui a réalisé cette conception. La Société TAIMWESER doit réparation d’une part des conséquences dommageables des incidents des 13 janvier et 9/10 février 2012 et doit supporter l’intégralité des travaux et aménagements nécessaires à la mise en conformité du matériel litigieux permettant une exploitation dans des conditions non seulement conformes aux dispositions contractuelles mais d’une manière générale conformes à l’usage attendu d’un tel équipement.
Les conséquences préjudiciables du défaut de conception du portique se détaillent ainsi que suit :
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Y Pour les travaux de réparation suite à l’incident du 13 janvier 2012, l’Expert, après analyse des devis et factures produites, retient (page 93 de son rapport) une somme de 22.540 € HT.
Ÿ_ Pour les travaux de réparation suite à l’incident du 10 février 2012, cet incident majeur a entraîné des conséquences dommageables très importantes ayant nécessité de lourdes réparations ayant fait l’objet de devis et factures qui ont été soigneusement analysés par l’Expert judiciaire qui en a retenu le montant à concurrence de la somme de 429.180 € HT (page 94 du rapport).
Ÿ Pour les travaux conservatoires en cours d’expertise aux fins de mise en sécurité du portique, en l’état de la gravité de l’incident du 10 février et des risques majeurs présentés par le portique, la Société CARFOS a souhaité, pour pouvoir continuer d’utiliser ce matériel après sa réparation et prévenir un nouveau sinistre, prendre des mesures conservatoires à ses frais avancés, ces mesures ayant consisté :
© d’une part à réduire la plage d’utilisation du portique à une valeur de vent inférieure à celle prévue dans les documents contractuels du marché GPMM/TAIMWESER entraînant une baisse importante de rendement, © d’autre part à mettre en place un dispositif de pince-rails automatiques, ce dispositif étant jugé opportun par l’ensemble des parties et par l’expert judiciaire a été commandé par CARFOS et exécuté par la Société TAIMWESER (à l’exclusion de certaines des connexions annexes). Le coût tel que retenu par l’Expert et entièrement réglé par la Société CARFOS aux frais avancés s’est élevé à la somme de 99.145,66 € (page 96 du rapport).
Ÿ_ Pour l’anémomètre supplémentaire, compte tenu de la nécessité d’exploiter le portique à des vitesses de vent inférieures à celles autorisées et d’assurer la sécurité maximum de l’équipement dans l’attente des solutions d’amélioration à mettre en œuvre et de l’issue des opérations d’expertise, la Société CARFOS a installé à ses frais avancés un anémomètre supplémentaire destiné à déterminer de façon très précise la vitesse du vent. L’ajout de cet équipement a été jugé nécessaire par l’Expert judiciaire qui en a retenu le coût à concurrence de la somme de 22.610 € HT (page 96 du rapport).
Le poste « mesures conservatoires » destiné à renforcer la sécurité de l’équipement livré par TAIMWESER s’est donc élevé à la somme de : 99.140,66 € + 22.610 € = 121.755,66 € HT
Ÿ Pour les travaux de mise en conformité du portique C3, trois années et demie d’opérations d’expertise particulièrement complexes ont permis à l’Expert de conclure que des travaux à réaliser doivent remédier aux défauts du portique ; qu’au vu des préconisations de l’Expert, la Société CARFOS a dû faire effectuer une étude de maîtrise d’œuvre particulièrement complexe rendue d’autant plus coûteuse que la Société TAIMWESER s’est abstenue de toute proposition d’amélioration du matériel, ne faisant que renforcer la durée et le coût des opérations d’expertise. La Société CARFOS a donc dû faire chiffrer les travaux de reprise par la Société AQUASS dont les études très complètes ont été soumises à l’appréciation de l’Expert (Pièce 24 annexe 51 du rapport) qui a analysé le coût et les propositions poste par poste, de la page 99 à la page 102 de son rapport; que le coût total consistant à l’installation de motoréducteurs supplémentaires en remplacement des freins et l’installation de différents dispositifs a été chiffré à la somme de 518.560 €, étant précisé que le coût retenu par l’Expert constitue de son propre aveu une « première estimation » ; que ces travaux sont nécessaires et la Société CARFOS étant en droit de réclamer
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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indemnisation du coût de la mise en conformité de cet équipement à tout le moins à concurrence de la somme retenue par l’Expert judiciaire.
Les pertes d’exploitation liées aux incidents ayant endommagé le portique et la bande transporteuse se déclinent ainsi que suit :
Ÿ» Pour les pertes d’exploitation liées à l’incident du 13 janvier 2012, à la suite de cet incident, le portique n’a pu être utilisé du 13 janvier 2012 au 20 janvier 2012 nécessitant pour le traitement de 5 navires en utilisant d’autres matériels nécessitant une main d’œuvre supplémentaire. Le coût retenu par l’Expert s’élève à la somme de 7.210 € (page 104 du rapport d’expertise).
Ÿ»_ Pour les frais de location et pertes d’exploitation liées à l’incident du 10 février 2012, d’importantes réparations ont dû être exécutées sur le portique ayant entraîné son immobilisation d’une manière quasi continue jusqu’au 8 juin 2012. Or pendant cette période, la Société CARFOS a dû traiter différents navires en utilisant d’autres matériels et une main d’œuvre supplémentaire. Pour les frais de location d’équipement de manutention, l’Expert a retenu la facture acquittée n° 12213 du 30 mai 2012 concernant la mise à disposition d’équipement de manutention du 9 février 2012 au 25 avril 2012 pour la somme HT de 84.500 € (page 107 du rapport et annexe PASS). L’analyse des frais supplémentaires de main d’œuvre navire par navire et tel que détaillé dans les pages 107 à 112 du rapport d’expertise a conduit l’Expert à retenir un surcoût de 48.786,71 €.
Ÿ» Par ailleurs, du fait de l’indisponibilité du portique C3, la Société CARFOS s’est trouvée dans l’impossibilité de traiter certains navires dans les mois de février, mars et avril 2012, navires qui ont dû purement et simplement être déroutés. L’approche de la perte d’exploitation a été faite navire par navire, la preuve étant chaque fois apportée du déroutement des navires, de leur tonnage, de la perte de chiffre, l’Expert judiciaire ayant pris soin de déduire de la réclamation les économies réalisées pour les personnels non embauchés. Les calculs détaillés par l’Expert en pages 112 à 115 de son rapport font apparaître une perte d’exploitation au titre du déroutement des navires qui n’ont pu être traités pour la somme de 126.129,35 € correspondant à la perte subie par la Société CARFOS, déduction faite des économies réalisées pour dépenses non effectuées.
Ÿ» Concernant les pertes d’exploitation et surcoûts durant les travaux de mise en conformité, l’Expert judiciaire a procédé à une étude détaillée des matériels de substitution dont pouvait éventuellement disposer la Société CARFOS pendant la période d’immobilisation qui sera nécessaire à la mise en conformité et à la réparation des vices dont se trouve atteint le portique C3. L’Expert en retenant un calcul moyen tenant compte non pas du rendement théorique du portique mais du tonnage effectué au cours des années précédentes, en l’état des surcoûts pour location d’engins de remplacement et des surcoûts de personnel, retient la somme de 334.228 € en prenant pour hypothèse une immobilisation du portique de 2 mois.
Concernant les frais d’expertise et les frais annexes aux frais d’expertise, les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 79.611,16 € seront compris dans les dépens. Cependant, il s’y ajoute des frais de différents intervenants que l’Expert a dû faire intervenir en tant que sapiteurs à savoir :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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la Société STAR dont les opérations de pesage du portique effectuées à la demande de Monsieur X et au contradictoire des parties ont fait l’objet de deux factures des 30 mars et 28 juin 2013 pour 33.500 € et 1.800 € soit au total la somme de 35.300 € (annexe PASS du rapport). Ÿ»_ la Société Y, en ce qui concerne les calculs d’efforts aérodynamiques effectués à la demande de Monsieur X, qui ont fait l’objet d’une facture du 31 mars 2014 d’un montant de 6.500 € (annexe PASS). Soit un total de frais annexes de sapiteur, réglés par la Société CARFOS de 41.800 € HT s’ajoutant aux frais de Monsieur X.
Pour la Société TAIMWESER :
Sur la responsabilité :
La Société TAIMWESER conteste les conclusions de l’Expert judiciaire, selon lequel il existe un défaut de conception relatif à une sous-estimation de la résistance au vent du portique et qui remet en cause le choix du système de freinage du portique (le dispositif de cales à coin et les broches). L’expert fait un amalgame entre le fait que le système a été inopérant ponctuellement et le fait qu’il serait globalement inefficace (mal-conçu).
Il n’y a pas de défaut de conception par rapport à ce qui a été demandé à TAIMWESER qui a réalisé un portique conformément à la commande du GPMM.
En outre, TAIMWESER conteste les résultats des rapports AQUASS et Y qui mettent en cause ses propres calculs et démontre, contre-rapports à l’appui le bien-fondé de sa position.
Enfin, la conception ayant été faite sous les spécifications du GPMM et l’entretien relevant de la responsabilité de CARFOS, la cause des incidents, que ce soit un défaut de conception et/ou un défaut d’entretien, ne peut pas être imputée entièrement à TAIMWESER.
Le portique a été réalisé conformément à la commande car le GPMM qui était impliqué dans la réalisation de TAIMWESER et qui a validé et accepté sa note de calcul CL 77126 au sujet de la translation du portique. Concernant la vitesse maximale de vent à prendre en considération, les obligations contractuelles de TAIMWESER en termes notamment de résistance au vent, figurent dans le CCTP et dans la NTP du 3 mars 2008. Or il apparaît que le GPMM a commis une grave erreur dans les exigences mentionnées tant dans le CCTP que dans la NTP, s’agissant de la tenue au vent : le GPMM a complètement sous-estimé la force du vent à prendre en considération. Cette erreur est relevée dans le rapport d’expertise (en page 49).
Concrètement, le GPMM s’est référé à la FEM 2231/2132 au lieu de se référer à la norme française applicable (la NV 65) laquelle prévoyait que la zone correspondant au quai Gloria (où est installé le portique) pouvait être exposée à des vents particulièrement violents de sorte que la vitesse des vents à prendre en considération était de l’ordre de 180 km/h (voire même 219 km/h pour la valeur extrême en tenant compte du coefficient majorateur dû à la zone) et non 150 km/h comme mentionné dans les documents techniques contractuels.
Cette erreur a aussi été relevée par la Société AQUASS dans son rapport, lequel mentionne que selon la norme « neige et vent » applicable, c’est une vitesse de vent d’au moins 180 km/heure qui aurait dû être mentionnée dans le contrat et que tel n’a pas été le cas.
Cette responsabilité incombe au GPMM, rédacteur du CCTP et de la NTP, nullement à TAIMWESER qui a fabriqué et réalisé le portique dans le respect des exigences contractuelles
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posées par le GPMM. A sa livraison, le portique a été vérifié, notamment concernant les dispositifs de freinage : l’organisme de contrôle DEKRA (organisme certificateur reconnu, accrédité par le COFRAC – Comité français d’accréditation – et disposant également d’agréments et d’une notification européenne) a rendu un rapport qui ne révèle aucune anomalie concernant les freins à sabot ou les dispositifs d’ancrage. (Rapport d’expertise – page 51). Donc sur le système de freinage il ne peut y avoir aucune non-conformité aux spécifications du GPMM.
Dans le cadre de l’expertise, plusieurs professionnels extérieurs sont intervenus, dont notamment la Société AQUASS (à la demande de CARFOS) et la Société A B (à la demande de TAIMWESER) avec pour mission de se prononcer sur la conception du portique. Il ressort des deux rapports que le portique a été conçu dans le respect du cahier des charges et de la notice technique. Les calculs effectués par AQUASS dans son second rapport montrent que le portique est stable. Il ne comporte des réserves à certains égards qu’en cas de vent de tempête à 186 km/heure, soit au-delà de la limite contractuellement prévue.
Le rapport du cabinet A B confirme la position de TAIMWESER : les calculs présentés montrent que les différents composants du portique ont bien été conçus pour les vents prévus au CCTP (83 km/h, 108 km/h et 150 km/h) et pour les conditions d’utilisation (risque de deux groupes en panne). Malgré ces deux rapports concordants sur le point de savoir si le portique était conforme aux exigences contractuelles, l’Expert a retenu un défaut de conception (et de conformité) dans le système de freinage du portique, sur la base de rapports partiaux et contestables.
La Société TAIMWESER conteste les conclusions du rapport d’expertise à savoir :
Ÿ les conclusions suite aux essais des freins à sabots, lesquels selon l’analyse de la Société SIBRE, fabricant et fournisseur des freins à sabots qui ont été installés par TAIMWESER sur le portique, n’ont pas été entretenus correctement ;
Ÿ les conclusions sur le poids du portique qui a été estimé deux fois au cours de l’expertise ; compte-tenu de la différence importante entre les deux résultats, l’expert a retenu un poids moyen de l’ordre de 290 tonnes, soit plus que la masse retenue par TAIMWESER pour faire ses calculs de stabilité. Or lors des opérations d’expertise, le poids du portique n’a pu être déterminé de façon certaine ; le rapport ne peut tirer aucune conclusion sur la résistance au vent du portique eu égard à son poids, d’autant que les calculs sur la surface au vent sont portique sont également largement critiquables.
Ÿ _les conclusions sur la surface au vent du portique qui permet de calculer, avec d’autres données, la capacité du portique à résister au vent, que ce soit lorsqu’il est en fonctionnement avec des vents moyens ou lorsqu’il est à l’arrêt avec des vents plus forts. Ce calcul est assez complexe et comprend même une marge d’appréciation, étant précisé que la masse volumique de l’air est fonction de sa température. Or, les calculs sont habituellement fait à partir d’une température moyenne de 15°, alors que la température la nuit de l’incident était de l’ordre de -5° C. D’après les notes de calcul de TAIMWESER, la surface au vent du portique est de 166m2, soit 265m2 après prise en compte du coefficient de forme. TAIMWESER a proposé un test réel de résistance au vent (en exposant la méthode pour le réaliser), mais l’Expert a préféré un calcul théorique et a mandaté le cabinet Y pour faire les calculs permettant de déterminer la résistance au vent du portique. Aux termes des calculs effectués par Y FRANCE, l’Expert retient que les calculs de Y (une fois corrigés)
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sont assez proches de ceux de TAIMWESER sauf pour l’estimation de la valeur des surfaces masquées et pour l’estimation de la valeur de la surface de l’un des éléments de la flèche. Mais l’Expert ne se prononce pas sur les erreurs qui auraient été commises par l’un ou l’autre. C’est à la vue des résultats obtenus par Y FRANCE que TAIMWESER à jugé bon à son tour de demander un second calcul cette fois au bureau espagnol de Y, lequel a contredit les conclusions du rapport du bureau française de Y. Les résultats obtenus par Y FRANCE sont synthétisés en page 69 du rapport de Monsieur X. Si on compare avec les résultats de Y ESPAGNE, les différences sont frappantes. Enfin, le calcul des surfaces au vent a également été fait par le cabinet A B, à la demande de TAIMWESER. Selon A B : le portique est stable aux vitesses de vent mentionnées au CCTP. L’Expert retient comme cause des deux sinistres, un défaut de conception : TAIMWESER aurait sous-estimé les effets dus au vent car la surface au vent aurait été sous-estimée mais l’Expert reconnaît que « il existe autant de résultats différents que de sociétés ayant effectué le calcul. Cela est dû au fait que le calcul des coefficients à prendre en considération pour tenir compte des caractéristiques réelles de la structure, nécessite une part d’interprétation » (page 72). Compte-tenu de cette situation, aucune des surfaces au vent obtenues par les différents calculs faits dans le cadre de l’expertise ne peut prévaloir sur l’autre. Il faut alors regarder les résultats obtenus par rapport à ceux de TAIMWESER pour vérifier empiriquement le caractère plausible et en tout cas sérieux des résultats obtenus par TAIMWESER. Et il se trouve que les résultats de TAIMWESER sont proches de ceux obtenus par Y ESPAGNE et A B dont le sérieux ne peut être remis en cause. Mais l’Expert a décidé de faire prédominer le calcul de Y FRANCE en raison de sa qualité de sapiteur indépendant, mais rien n’indique que ce soit le plus fiable. En complément, TAIMWESER tient à souligner la responsabilité manifeste, à la fois du GPMM et de CARFOS dans la survenance des incidents litigieux. Le GPMM a commandé le portique litigieux à TAIMWESER mais il était seul responsable des équipements relevant du génie civil du quai tandis que CARFOS avait la responsabilité de leur entretien suite à la cession du portique. La responsabilité de CARFOS doit être retenue lors du ler incident (13 janvier 2012) pour défaut d’entretien du portique et des rails. La cause de cet incident est une baisse du coefficient de friction (déterminé par TAIMWESER selon la FEM 2131/2132), c’est-à-dire un problème d’adhérence de l’équipement : du fait de l’état des rails et des freins, ceux-ci n’ont pas pu fonctionner correctement et stopper le portique. Même si la situation du chargeur était connue du constructeur, de même que son objet (le transport de céréales en vrac), celui-ci ne peut lors de la conception pallier un défaut d’entretien : quelles que soient les spécifications de la commande, l’équipement devra toujours être entretenu. Enfin, la Société CARFOS savait que le portique avait été conçu pour résister à des vents d’une vitesse maximale de 150 km/h alors que le site pouvait être exposé à des vents supérieurs. Elle aurait donc dû redoubler de vigilance dans l’utilisation et l’entretien de la machine. Dès lors, la cause du premier incident (le dysfonctionnement du système de freinage) ne réside pas dans un défaut de conception comme le soutient l’Expert, mais dans un défaut d’entretien à la fois du portique et de son environnement immédiat, car les rapports successifs ont tous relevé à un moment ou à autre de leurs analyses que la capacité du système de freinage correspondait aux exigences contractuelles (et donc pouvait arrêter le portique).
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La responsabilité du GPMM doit être retenue lors du second incident (pendant la nuit du 9 au 10 février 2012) pour erreur dans les exigences de résistance de vent et défauts d’installation d’infrastructures complémentaires.
TAIMWESER reproche au GPMM d’une part, d’avoir mentionné par erreur dans les documents techniques contractuels un vent de vitesse maximal sur site très inférieur à ce qu’il aurait dû être et d’autre part, de ne pas avoir installé deux équipements qui étaient prévus et indispensables au bon fonctionnement du système de freinage.
La question de la vitesse du vent sur le quai, à l’endroit même où se situe le portique, n’a jamais été résolue ; en effet l’anémomètre placé sur le portique n’enregistrait pas les données : il donnait l’information uniquement en temps réel.
Pour des raisons de sécurité évidentes, TAIMWESER avait prévu que cet appareil puisse automatiquement enclencher un freinage, ce que le GPMM a refusé, préférant un simple système d’alarme.
L’Expert indique dans son rapport (page 73) : « les jours où ont eu lieu les deux incidents, il n’y avait pas d’anémomètre fiable installé sur le quai. Seul un anémomètre était placé sur le portique, mais a priori, il était défectueux. Nous ne connaissons donc pas la vitesse exacte du vent sur le quai les jours des incidents ».
Pourtant, l’Expert indique dans son rapport que le vent n’a pas dépassé les 150 km/h, limite de garantie du constructeur.
Pour tirer cette conclusion, l’Expert a utilisé les données recueillies par un anémomètre situé loin du portique : à Istres, localité située à environ 20 km à l’intérieur des terres et les a comparé aux données recueillies au même moment (mais pas le jour des incidents) à partir d’un anémomètre situé sur le quai.
Cette comparaison entre les relevés de l’anémomètre situé à Istres et ceux de l’anémomètre situé sur le quai, quand il y en a eu, a montré une différence de l’ordre de 18 km/h en moyenne. Ce qui constitue une information d’ordre générale mais ne donne aucun information précise que la force du vent au moment de l’incident.
Les conclusions de l’Expert ne sont pas sérieuses car son analyse est trop simpliste : on ne peut absolument rien déduire, en termes de vitesse de vent, d’une comparaison sur quelques dates, entre deux points distants de 20 km et sans aucun rapport en termes d’exposition au vent.
Ce qui est sûr, c’est que l’anémomètre situé à ISTRES a donné des vitesses de vent particulièrement élevées la nuit de l’incident, alors même qu’il était situé dans un endroit bien plus protégé que le quai Gloria (selon la NV6S (pièce 49) Istres est considéré comme un site protégé du vent alors que le quai Gloria est considéré comme un site particulièrement exposé). Donc, l’Expert aurait dû admettre qu’il ne disposait d’aucun élément sérieux permettant de déterminer précisément la vitesse du vent sur le quai Gloria au moment des incidents, sauf à retenir que la vitesse du vent a pu être très élevée.
Le GPMM a commis une erreur dans la rédaction des exigences techniques concernant la vitesse maximale de vent à prendre en considération (150 km/h au lieu de 180 voire 219 km/h selon le rapport de l’Expert).
Tous les experts ont confirmé la stabilité du portique, à l’arrêt et en translation pour des vents de 150 km/h voire même de 186 km/h.
Les différents systèmes de freinage, qui se complètent, ont été conçus conformément aux exigences contractuelles et étaient parfaitement adaptés ; s’ils n’ont pas fonctionné correctement c’est en raison exclusivement d’un défaut d’entretien.
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Dès lors, si le portique s’est déplacé la nuit du second incident c’est forcément en raison d’un vent supérieur à celui contractuellement prévu. Donc la responsabilité de TAIMWESER ne peut être engagée. Le seul responsable d’un défaut éventuel de conception, c’est le GPMM. En outre le GPMM a manqué à ses obligations contractuelles s’agissant des installations prévues. En conclusion sur l’absence de responsabilité de TAIMWESER : le portique a été conçu conformément aux exigences du GPMM ; la cause des incidents réside in fine : d’une part dans une erreur imputable au GPMM qui a sous-estimé la force du vent sur le site et dans une erreur de dimensionnement des logements de broches ; Ÿ»_et d’autre part à la Société CARFOS, qui n’a pas convenablement entretenu le matériel qu’elle exploitait (portique et rails).
CARFOS considère que le portique est affecté d’un vice caché, or il n’y a pas vice caché car les vices cachés sont ceux qui rendent la chose achetée « impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (article 1641).
En l’espèce, il a été démontré que le portique était conforme à la commande car correctement conçu et parfaitement stable aux vitesses de vent prévues dans le CCTP et dans la NTP.
Il est également acquis que le portique fonctionne parfaitement puisqu’il a fonctionné pendant plus d’un an entre sa mise en service et les incidents litigieux et qu’il a ensuite fonctionné à nouveau.
Aujourd’hui, le portique fonctionne normalement, certes avec quelques modifications mais qui sont des améliorations car elles n’étaient pas initialement prévues au contrat.
Si l’existence d’un vice caché était retenue, la jurisprudence constante, opère un partage de responsabilité entre le vendeur ou le fabricant d’une part et l’acquéreur d’autre part, lorsque celui-ci a une responsabilité dans la survenance du dommage. (Cass. Civ. lère, 16 juin 1992, n° 90-18.970). En l’espèce, il a été démontré que le GPMM avait commis une erreur grave dans ses directives techniques (en demandant de tenir compte d’un vent sous-évalué) et que CARFOS n’avait pas assuré un entretien adéquat de la machine (notamment des freins) et des rails. Dès lors, si le tribunal retient un défaut de conception du portique, il ne pourra qu’opérer un partage de responsabilité avec le GPMM en qualité de co-concepteur et avec CARFOS en qualité d’exploitant ayant concouru à la survenance de son dommage.
Sur les préjudices : Concernant les mesures de réparation demandées par CARFOS et son assureur :
Pour les travaux effectues suite aux incidents pour réparer le portique à l’identique :
Le premier incident n’avait pas causé de dommages suffisamment importants pour justifier un constat d’huissier, ni une déclaration de sinistre. En revanche, suite au second incident, les dommages ont été plus significatifs.
L’expert relève, en page 58 de son rapport, deux types de dommage : des dommages affectant le dispositif d’ancrage et des dommages affectant la structure du portique.
En page 92 de son rapport, l’Expert présente les travaux effectués immédiatement après les incidents. Ils n’ont pas modifié le portique, mais ont permis sa remise en service.
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Ces réparations sont chiffrées respectivement à la somme de 22.540 € HT pour le premier incident et à la somme de 429.180 € HT pour le second incident.
Dans la mesure où l’Expert retient une somme moindre que celle demandée par CARFOS :il conviendra de suivre la position de l’Expert. Ceci étant, ces frais ne doivent pas incomber à TAIMWESER, notamment ceux qui sont liés à l’absence de butoirs en fin de rails.
Pour les dommages causés au quai :
Les dégâts causés par l’arrêt brusque de la machine en bout de rails sont dus à l’absence de dispositif de blocage à cet endroit, lequel dispositif devait être installé par le GPMM.
En effet, le CCTP prévoyait l’installation de tampons amortisseurs pour les butoirs à la fin de la voie de roulement et la force qu’ils devaient opposer. Ces équipements n’étaient pas exclusivement destinés à éviter ou limiter des chocs avec d’autres engins ; ils devaient aussi permettre d’arrêter la translation du portique sur la voie de roulement.
Ce dispositif de sécurité prévu par le CCTP aurait pu certainement arrêter le portique ou au moins diminuer sa vitesse (avec un effet frein de 70 tonnes) et éviter ou tout au moins diminuer les dommages constatés. Le défaut d’installation de butoirs en fin de rails a aggravé le préjudice subi par le portique et le quai. Dans la mesure où cette installation incombait au GPMMA, les désordres sur le quai qui sont liés à l’absence de cette installation ne doivent pas être imputés à TAIMWESER mais au GPMM.
Pour les travaux conservatoires faits pendant les opérations d’expertise :
L’expert a retenu deux types de travaux conservatoires à effectuer pendant l’expertise : la pose de freins supplémentaires, de type pince-rail et l’installation d’un anémomètre sur le portique (page 95).
Le total des frais correspondant à l’installation de ces pinces-rails est selon l’Expert, de 99.145,66 € HT. Ces frais ne seront pas imputés à TAIMWESER car il s’agit d’améliorations portées sur la machine, pour lui permettre une meilleure résistance au vent, au-delà de ce qui était prévu aux documents contractuels techniques.
L’Expert juge utile que CARFOS dispose d’un anémomètre sur le portique alors qu’il y en avait un à l’origine et ses fonctionnalités ont été délibérément limitées par le GPMM et l’Expert soutient que les vents enregistrés à Istres – situé à près de 20 km en zone abritée – informent suffisamment sur la vitesse de vent sur le quai.
Le coût de la pose de l’anémomètre est chiffré à 22.610 € HT, or le portique doit avoir son propre anémomètre. C’était d’ailleurs prévu initialement mais le GPMM a refusé que les mesures enregistrées par l’anémomètre puissent déclencher automatiquement un freinage d’urgence ou un arrêt de l’appareil. TAIMWESER n’a donc pas à assumer le coût d’un appareil qu’elle avait initialement installé et dont les paramétrages ont été modifiés sur ordre du GPMM.
Pour les nouvelles améliorations dont CARFOS demande la prise en charge : Il s’agit de modifications ultérieures envisagées pour conforter la stabilité du portique.
L’expert a évoqué des « travaux de mise en conformité » en page 97 de son rapport. Il faut immédiatement préciser que le portique est conforme à la commande donc il ne s’agit pas de
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mise en conformité mais de stabiliser davantage le portique, au-delà de ce qui avait été prévu, pour des vents de l’ordre de 180 km/heure.
D’ailleurs l’Expert a utilisé un rapport fait par AQUASS (à la demande de CARFOS) en octobre 2015, qui visait bien à la mise en conformité du portique « avec la réglementation en vigueur notamment de tenue au vent » (Pièce adverse 24 : annexe 51 au rapport d’expertise). Des mesures peuvent bien sûr être mises en place mais TAIMWESER en refuse expressément la responsabilité d’autant qu’elle estime les mesures d’ores et déjà prises parfaitement suffisantes.
En effet, selon le rapport d’A, la capacité de freinage des pinces-rails installés pendant les opérations d’expertise est suffisante pour retenir le chargeur en cas de vent à 186 km/h.
[l apparaît ainsi que tout autre équipement est superflu, sous réserve évidemment du parfait entretien de l’ensemble du portique et des rails.
L’Expert retient un montant de travaux de l’ordre de 518.560 € (page 102 du rapport) et mentionne qu’il faut y ajouter les honoraires d’un bureau spécialisé, intervenant en qualité de maître d’œuvre pour définir et encadrer précisément les travaux à réaliser (page 99 du rapport). L’Expert n’a pu donner de chiffrage précis. Dès lors la demande de CARFOS sera rejetée.
De même la demande d’exécution provisoire sera rejetée du fait que le portique a été stabilisé et qu’une nouvelle « mise en conformité » est totalement superflue.
Enfin, selon la Directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE, chapitre 5), c’est l’obligation des employeurs et donc du GPMM en qualité de maître Z, d’assurer la sécurité dans tous les aspects liés à l’opération.
En l’espèce, comme le GPMM a commandé un portique capable de résister à des vents pouvant aller jusqu’à 150 km/h, c’est sa responsabilité et non celle de TAIMWESER d’implémenter des mesures additionnelles éventuellement nécessaires à l’opération de la machine pour tenir en compte les vents supérieurs de la zone.
Après les incidents, le portique a été réparé et pouvait parfaitement fonctionner.
Il a ensuite été stabilisé par l’installation de pinces-rails supplémentaires. Ce dispositif, non prévu au contrat, a permis l’exploitation normale du portique.
Son fonctionnement a été « dégradé » par prudence, alors que rien ne l’exigeait.
En outre, c’est CARFOS qui a traîné à chiffrer son préjudice : l’expert a attendu un an avant de recevoir les arguments et chiffres de CARFOS (entre septembre 2014 et décembre 2015). Donc la demande de CARFOS à ce titre sera rejetée ou tout le moins ramenée à de plus justes proportions, en considération notamment de la date à laquelle les réparations à l’identique ont été faites.
Enfin, l’Expert judiciaire chiffre dès à présent à 334.228 € le montant des dommages et intérêts dus en réparation de la perte d’exploitation qui se produirait en cas d’arrêt du portique pour réaliser les travaux préconisés.
Il s’agit d’une projection, non d’un préjudice actuel direct et certain, comme le réclame la jurisprudence en matière d’indemnisation. I] ne peut donc être indemnisé à l’avance, sans certitude sur sa réalisation et son montant.
En conclusion, TAIMWESER ne pourrait être éventuellement responsable que du préjudice d’exploitation pour la période située entre les incidents et les réparations à l’identique, et nullement postérieurement puisque TAIMWESER n’avait pas à sécuriser le portique pour des vents non mentionnés dans le contrat donc elle n’a pas à prendre en charge le préjudice qui vient d’une erreur commise par le GPMM et d’un défaut d’entretien de la part de CARFOS.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Concernant les demandes de remboursement des frais de conseil technique de la Société SEA EXPERT & CONSEILS pour un total de 40.750 € HT, dans la mesure où CARFOS a sollicité une expertise judiciaire, il n’y a pas lieu de prendre en considération d’autres frais relatifs à l’expertise.
[…]
Attendu que qu’il ressort des débats et du rapport de l’expert que : Sur le premier sinistre :
Ÿ les circonstances dans lesquelles s’est produit le sinistre du 13 janvier 2012 n’avaient aucun caractère exceptionnel tant sur le plan de l’utilisation de l’ouvrage que sur plan environnemental ;
Ÿ _ les dispositifs de freinage ne permettaient pas d’immobiliser le portique ;
Ÿ qu’il n’a pas été démontré de défaut d’entretien des freins à sabots imputable à CARFOS qui auraient pu être à l’origine du sinistre ;
Sur le deuxième sinistre :
Ÿ»_ pour la survenue du deuxième incident dans la nuit du 9 au 10 février 2012, le portique était à l’arrêt en position de sécurité, freins bloqués et broches verrouillées, qu’aucun défaut d’utilisation ne peut être reproché, et que concernant les conditions environnementales, il a été démontré selon les relevés à distance que le vent soufflait à environ 122 km/h, soit près de 30 km/h en dessous des prescriptions du CCTP ; que l’expertise a démontré que pour les relevés effectués dans la nuit du sinistre à 20 km de distance sur Istres pouvaient être retenu, ayant été établi la corrélation des vitesses de vent pendant une période de 6 mois entre le site de Istres et un anémomètre disposé sur le quai ;
Attendu que pour TAIMWESER la responsabilité du GPMM en sa qualité de rédacteur du CCTP est pleine et entière celui-ci ayant prescrit notamment la réalisation d’un portique pouvant résister à des vents de 150 km/h alors que les règles NV 65-2000 applicables au moment de la contractualisation des parties, précisaient au vu de la situation géographique que le portique soit conçu pour résister à des vents de 180 km/h, mais attendu que d’une part il n’est pas démontré que les vents aient atteints une vitesse supérieure à 122 km/h, que d’autre part il ressort du rapport d’expertise de Monsieur X que la surface équivalente de la structure a été sous-estimée par TAIMWESER, qu’ainsi le portique n’est pas dimensionné pour résister à des vents de 150 km /h selon les prescriptions du CCTP, qu’il en résulte que : Ÿ_ la disparité entre les prescriptions du GPMM (FEM 2231/2132) et la norme française NV 65-2000 n’a pas eu d’influence sur les sinistres ; Ÿ la surface équivalente du portique est sous-estimée et qu’il s’ensuit qu’en termes de résistance au vent, celui-ci n’est pas conforme aux prescriptions du CCTP ;
Attendu qu’au surplus, si le GPMM est le prescripteur et rédacteur du CCTP, il y a lieu de retenir que TAIMWESER en est la concepteur et en demeure le maître d’œuvre, qu’en tant que professionnel il est le sachant, que s’il estimait qu’il existait des carences dans le CCTP au regard des conditions d’utilisation, notamment de la localisation du portique par rapport à l’exposition aux vents de la zone d’implantation et le dimensionnement des logements des broches, il devait à tout le moins à son cocontractant un devoir de conseil et il lui appartenait
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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alors de refuser de réaliser un portique dont il ne pouvait ignorer qu’il était sous-dimensionné par rapport aux normes locales (NV65-2000) et qu’il a livré ;
Attendu qu’il s’ensuit que si les deux incidents se sont produits dans des circonstances différentes à près d’un mois d’intervalle, ils trouvent chacun leur origine dans un défaut de conception de l’ouvrage (le portique) rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné, qu’ainsi le tribunal retient qu’il est atteint de vice-caché ; qu’en conséquence il échet de dire et juger que le portique C3 propriété de la Société CARFOS est atteint de vices cachés et de non-conformités le rendant impropre à l’usage auquel il était destinéet que la responsabilité de la Société TAIMWESER est engagée ; qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
«Fixer le préjudice matériel subi par la Société CARFOS du fait des incidents des 13 janvier et 10 février 2012 comme suit :
— 22.540,00 € HT au titre de la réparation du 1°» incident du 13 janvier 2012
— 429.180,00 € HT au titre de la réparation du 2°» incident du 10 février 2012, soit à la somme totale de 451 720 € HT ;
— 99.145,66 € HT au titre des travaux conservatoires (Pinces-rails)
— 518.560,00 € HT au titre des mises en conformité
*_ Fixer le préjudice de perte d’exploitation de la Société CARFOS à la somme totale de 600.854,08 € HT (incident 13 janvier 2012 : 7.210,02 € ; incident du 10 février 2012 : 259.416,06 € ; surcoût et perte d’exploitation pendant travaux de mise en conformité : 334.228 €);
Ÿ Rejeter la demande au titre des travaux conservatoires de 22.610,00 € pour l’installation de l’anémomètre, celui-ci ayant été supprimé par le GPMM et qu’ainsi il ne peut être sur ce point retenu la responsabilité de TAIMWESER qui a livré son portique avec cet équipement ;
Et en conséquence
Ÿ» Condamner TAIMWESER à payer à la Société AMLIN au titre de la subrogation dans les droits de la Société CARFOS pour le préjudice matériel indemnisé par son assureur la somme de 300.000 € HT
Condamner la société TAIMWESER à payer à la Société CARFOS au titre du préjudice matériel non indemnisé par son assureur la somme de 151.720 € HT ;
Ÿ» Condamner la société TAIMWESER au paiement de la somme de 99.145,66 € HT au titre des travaux conservatoires de mise en sécurité du portique permettant la poursuite de son fonctionnement en « mode dégradé » ;
Ÿ» Condamner la société TAIMWESER au paiement de la somme de 518.560 € HT au titre des travaux définitifs de mise en conformité du portique permettant une utilisation normale et à plein rendement du portique ainsi que sa mise en sécurité définitive ;
Y»_ Condamner la Société TAIMWESER au paiement à la Compagnie AMLIN au titre de sa subrogation partielle dans les droits de CARFOS à la somme de 302.992,84 € HT au titre de la perte d’exploitation ;
Condamner la Société TAIMWESER à payer à la Société CARFOS la somme de 297.861,24 € HT au titre de la perte d’exploitation restée à sa charge ;
Ÿ» condamner la Société TAIMWESER à payer à la Société CARFOS la somme de 41.800 € HT en remboursement des frais de sapiteur annexes aux frais d’expertise ;
Ÿ_ débouter la Société CARFOS de ses demandes en paiement de la somme de 40.750 € HT correspondant aux frais de conseil technique de la Société SEA EXPERT &
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02448 Page n° 22
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
CONSEILS et de la somme de 20 000 € HT sollicitée au titre de frais d’assistance, ces mesures d’assistance relevant de la seule initiative de la Société CARFOS ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société AMLIN INSURANCE SE la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il échet de condamner la Société TAIMWESER aux entiers dépens y compris notamment les frais de référé, l’intégralité des frais d’expertise de Monsieur X et les frais de l’instance au fond, y compris de traduction ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) ;
Vu la décision n° 4099 du tribunal des conflits (Séance du 9 octobre 2017 – Lecture du 13 novembre 2017),
Vu la convention de terminal du 30 juin 2010 et l’acte de cession du 26 avril 2010 conclu entre la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM),
Dit et juge que le litige opposant la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et la Société AMLIN INSURANCE SE au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM) ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille qui est un tribunal de l’ordre judiciaire,
En conséquence,
Renvoie la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et la Société AMLIN INSURANCE SE à mieux se pourvoir à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM), conformément aux dispositions de l’article 96 du Code de Procédure Civile ;
Fixe le préjudice matériel subi par la Société CARFOS du fait des incidents des 13 janvier et 10 février 2012 comme suit :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F02448 Page n° 23
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— 22.540,00 € HT (vingt-deux mille cinq cent quarante Euros) au titre de la réparation du 1» incident du 13 janvier 2012
— 429.180,00 € HT (quatre cent vingt-neuf mille cent quatre-vingt Euros) au titre de la réparation du 2°" incident du 10 février 2012, soit à la somme totale de 451 720 € HT (quatre cent cinquante et un mille sept cent vingt Euros) ;
— 99.145,66 € HT (quatre-vingt-dix-neuf mille cent quarante-cinq Euros soixante-six Centimes) au titre des travaux conservatoires (Pinces-rails)
— 518.560,00 € HT (cinq cent dix-huit mille cinq cent soixante Euros) au titre des mises en conformité
Fixe le préjudice de perte d’exploitation de la Société CARFOS à la somme totale de 600.854,08 € HT (six cent mille huit cent cinquante-quatre Euros huit Centimes) [incident 13 janvier 2012 : 7.210,02 € (sept mille deux cent dix Euros deux Centimes) ; incident du 10 février 2012 : 259.416,06 € (deux cent cinquante-neuf mille quatre cent seize Euros six Centimes) ; surcoût et perte d’exploitation pendant travaux de mise en conformité : 334.228 € (trois cent trente-quatre mille deux cent vingt-huit Euros] ;
Déboute la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A. et son assureur, la Société AMLIN INSURANCE SE, de leur demande au titre des travaux conservatoires de 22.610,00 € (vingt-deux mille six cent dix Euros) pour l’installation de l’anémomètre ;
En conséquence :
Condamne la Société TAIMWESER à payer à la Société AMLIN INSURANCE SE, au titre de sa subrogation dans les droits de la Société CARFOS la somme de 300.000 € HT (trois cent mille Euros) pour le préjudice matériel et la somme de 302.992,84 € HT (trois cent deux mille neuf cent quatre-vingt-douze Euros quatre-vingt-quatre Centimes) au titre de la perte d’exploitation ;
Condamne la Société TAIMWESER à payer à la Société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS « CARFOS » S.A., la somme de 151.720 € HT (cent cinquante et un mille sept cent vingt Euros) au titre du préjudice matériel non indemnisé par son assureur, la somme de 99.145,66 € HT (quatre-vingt-dix-neuf mille cent quarante-cinq Euros soixante-six Centimes) au titre des travaux conservatoires de mise en sécurité du portique permettant la poursuite de son fonctionnement en « mode dégradé », 297.861,24 € HT (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante et un Euros vingt-quatre Centimes) au titre de la perte d’exploitation restée à sa charge, la somme de 518.560 € HT (cinq cent dix-huit mille cinq cent soixante Euros) au titre des travaux définitifs de mise en conformité du portique permettant une utilisation normale et à plein rendement du portique ainsi que sa mise en sécurité définitive, la somme de 41.800 € HT (quarante et un mille huit cent Euros) en remboursement des frais de sapiteur annexes aux frais d’expertise ;:
Déboute la Société CARFOS de ses demandes en paiement de la somme de 40.750 € HT
(quarante mille sept cent cinquante Euros) correspondant aux frais de conseil technique de la Société SEA EXPERT & CONSEILS et de la somme de 20 000 € HT (vingt mille Euros)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
sollicitée au titre de frais d’assistance, ces mesures d’assistance relevant de la seule initiative de la Société CARFOS ;
Condamne la Société TAIMWESER à payer à la Société AMLIN INSURANCE SE, la somme de 20 000 € (vingt mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société TAIMWESER aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 122,52 € (cent vingt-deux Euros cinquante-deux Centimes TTC), les dépens comprenant notamment les frais de référé, l’intégralité des frais d’expertise de Monsieur X et les frais de l’instance au fond, y compris de traduction ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 12 avril 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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