Infirmation partielle 16 septembre 2022
Rejet 30 mai 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 22-24.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.337 24-13.197 24-13.197 22-24.337 24-13.197 22-24.337 24-13.197 22-24.337 24-13.197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 septembre 2022, N° 22/00533 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970159 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01088 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvois n°
G 22-24.337
R 24-13.197 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [T] pour le pourvoi
n° R 24-13.197
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
I – La société Régal des îles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.337,
II – M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-13.197,
contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° G 22-24.337 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° R 24-13.197 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régal des îles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-24.337 et R 24-13.197 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2022), engagé le 1er avril 1987 par la cuisine centrale de [Localité 3], M. [T] exerçait les fonctions de responsable qualité et était titulaire des mandats de représentant de la section syndicale et de conseiller du salarié. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2018 à la société Régal des îles (la société), à laquelle le marché exploité par la cuisine centrale de [Localité 3] a été attribué par décision du 24 novembre 2017.
3. A la suite d’un mouvement de grève déclaré illicite par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2018, le salarié a été convoqué le 18 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de son comportement pendant la grève et il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par décision du 18 avril 2018, l’inspecteur du travail a donné son autorisation au licenciement du salarié et celui-ci a été licencié pour faute grave le 25 avril suivant.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif qui, par jugement du 12 novembre 2019, a annulé l’autorisation de licencier. Par arrêt de la cour administrative d’appel du 12 avril 2021, la requête en annulation de ce jugement a été rejetée.
5. Le 12 décembre 2019, le salarié a demandé sa réintégration dans son emploi. Par courrier en réponse du 18 décembre 2019, la société a informé le salarié de sa réintégration sans délai, dès le 23 décembre 2019. Le même jour, la société a remis au salarié une nouvelle convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
6. Par décision du 27 février 2020, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement du salarié, faute de preuve de sa convocation devant le comité social et économique. Le lendemain, le salarié a de nouveau sollicité sa réintégration. Par courrier en réponse du 5 mars 2020, la société a convoqué le salarié à une nouvelle réunion extraordinaire du comité social et économique et l’a informé de sa décision de mise à pied à titre conservatoire. Elle a saisi l’inspecteur du travail d’une nouvelle demande d’autorisation. Par décision du 7 mai 2020, l’autorisation lui a été accordée de procéder au licenciement du salarié qui a été licencié le 14 mai 2020 pour faute grave.
7. La contestation élevée par la société contre la décision du 27 février 2020 de refus d’autorisation du licenciement a été définitivement rejetée par arrêt de la cour administrative d’appel du 10 juillet 2024, non frappé de pourvoi.
8. Le salarié a également saisi le tribunal administratif d’une requête en annulation de la décision d’autorisation de licenciement en date du 7 mai 2020. Sa contestation a été définitivement rejetée par arrêt de la cour administrative d’appel du 24 mai 2023, le Conseil d’État ayant, le 12 juin 2024, déclaré non admis le pourvoi intenté contre cet arrêt.
9. Parallèlement, invoquant une inexécution de l’obligation de reclassement s’analysant comme une rupture unilatérale du contrat de travail imputable à l’employeur, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi du salarié
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi de l’employeur, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de la réparation de son préjudice pour la période entre le licenciement du 25 avril 2018 et la première réintégration du 23 décembre 2019, alors :
« 1°/ que le juge, qui est lié par les moyens et prétentions des parties, doit statuer sur tout ce qui est demandé et uniquement ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, le salarié avait formé une demande de rappel de salaires à hauteur de 156 013,84 euros « à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied ''conservatoire" » pour la période s’étendant du 19 janvier 2018 jusqu’au 7 mai 2020 ; qu’après avoir rappelé, en vertu de l’article L. 2421-3 du code du travail, que si le licenciement d’un salarié protégé est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit, la cour d’appel a fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de 18 149,59 euros pour la période comprise entre le 19 janvier 2018, date de la mise à pied conservatoire, et le 25 avril 2018, date du licenciement qui a par la suite été annulé ; qu’en ajoutant cependant d’office, sous couvert de l’article 12 du code de procédure civile, que le salarié avait également droit, sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité visant à réparer le préjudice subi entre son licenciement du 25 avril 2018 et sa réintégration le 23 décembre 2019 quand le salarié n’avait formé aucune demande en ce sens, la cour d’appel, qui a statué ultra petita, a modifié l’objet du litige en violation des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que le salarié avait formé, sans la fonder en droit, une demande de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire à hauteur de 156 013,84 euros, la cour d’appel a fait droit à cette demande à hauteur de 18 149,59 euros pour la période comprise entre la décision de mise à pied conservatoire le 19 janvier 2018 et le licenciement du 25 avril 2018 et, sous couvert de requalifier la demande sur le fondement de l’article L. 2422-1 et suivants du code du travail, a retenu d’office que le salarié avait également droit au paiement d’une somme de 112 018,50 euros au titre de la réparation de son préjudice pour la période comprise entre le licenciement du 25 avril 2018 et la première réintégration le 23 décembre 2019 ; qu’en octroyant d’office au salarié une indemnité qu’il n’avait pas demandée, visant à réparer le préjudice subi entre le licenciement et la première intégration, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, et notamment sur la question de l’appréciation du montant de l’indemnité et des revenus de substitution qui devaient en être déduits, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile :
12. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
13. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
14. Après avoir visé l’article 12 du code de procédure civile et les articles L. 2422-1 et suivants du code du travail et rappelé que le salarié sollicitait, sans fonder sa demande en droit, un rappel de salaires depuis la mise à pied conservatoire initiale, soit le 19 janvier 2018 jusqu’au 7 mai 2020, date du licenciement nul, l’arrêt retient que la délivrance d’une autorisation de licenciement après annulation de la première autorisation ne régularise pas a posteriori la précédente procédure, qu’ainsi lorsque l’employeur a licencié un salarié avec bénéfice d’une autorisation administrative, mais que celle-ci est ultérieurement annulée, le salarié peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail. Il en déduit qu’il convient de distinguer une première période comprise entre le 19 janvier 2018 et le 25 avril 2018, correspondant au délai compris entre la première mise à pied conservatoire et le licenciement prononcé sur le fondement de l’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée et une seconde période comprise entre le licenciement et la décision de réintégration, qui doit être indemnisée, qu’à ce titre, à compter du licenciement du 25 avril 2018, le salarié a droit au paiement d’une indemnité qui a la nature d’un complément de salaire et qui correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période jusqu’à sa réintégration intervenue le 23 décembre 2019.
15. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article L. 2422-4 du code du travail, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié demandait le paiement d’une somme de 156 392,33 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied « conservatoire » sans solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Régal des îles à payer à M. [T] la somme brute de 112 018,50 euros au titre de la réparation de son préjudice pour la période entre le licenciement et la première réintégration du 23 décembre 2019 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Régal des îles aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° R 24-13.197 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Régal des îles à payer à M. [T] la somme brute de 112 018,50 euros au titre de la réparation de son préjudice pour la période entre le licenciement et la première réintégration du 23 décembre 2019, l’arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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